Décision 3e chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
28 juin 2018
Numéro de rôle
16/04007
Formation
3e Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 315 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 3e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 28 JUIN 2018 N° 2018/213 Rôle N° 16/04007 SCI LE VILLAGE SELARL EGIDE C/ Jean-François X... Michel Y... Marie-Claire T... SELAS ETUDE Q... Z... SOCIETE BTSG2 SARL IRIS INGENIERIE SAS SOL SYSTEMES Mutuelle AREAS DOMMAGES Grosse délivrée le : à : Me Charles B... Me Florent C... Me Philippe D... Me P... E... Me Alain F... Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Septembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/05818. APPELANTES SCI LE VILLAGE, demeurant [...] représentée par Me Charles B... de la G... S..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant Me Céline U... ET ASSOICES, avocat au barreau de TOULOUSE SELARL EGIDE représentée par Maître Stéphane H..., pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SCI LE VILLAGE, demeurant [...] représentée par Me Charles B... de la G... S..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant Me Céline U... ET ASSOICES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur Jean-François X... pris en sa qualité d'Administrateur ad hoc de la SARL VICTORIA Développement, assigné le 9 Juin 2016 à étude d'huissier à la requête des appelantes, notification de conclusions PVR à la requête des appelantes le 25 Octobre 2016, né le [...] à MONACO, demeurant [...] défaillant Maître Michel Y... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JADE DEVELOPPEMENT, assigné le 8 Juin 2016 à personne à la requête de SCI LE VILLAGE et SELARL EGIDE, demeurant [...] défaillant Maître Marie-Claire T... en sa qualité de mandataire ad hoc de l'EURL CBTP SOCIETE NOUVELLE, demeurant [...] représenté par Me Florent C..., avocat au barreau de NICE SELAS ETUDE Q... Z... es qualité de liquidateur judiciaire de la société HEAVEN CLIMBER MEDITERRANEE, demeurant [...] représentée par Me Philippe D... de la SELARL ANTELMI - BONCOMPAGNI - D... & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE SOCIETE BTSG2 prise en la personne de Me Denis J... es qualités de liquidateur judiciaire de la société HC MEDITERRANEE, INTERVENTION VOLONTAIRE, demeurant [...] représentée par Me Philippe D... de la SELARL ANTELMI - BONCOMPAGNI - D... & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE SARL IRIS INGENIERIE , assignée le 9 Juin 2016 PVR à la requête des appelantes, signification de conclusions le 25 Août 2016 de SARL SOL SYSTEMES, notification de conclusions PVR à la requête des appelantes le 25 Octobre 2016, demeurant [...] défaillante SAS SOL SYSTEMES, RCS sous le N° 352 497 226, demeurant [...] représentée par Me P... E... de la K... P..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant Me Jean Louis L..., avocat au barreau de NICE Mutuelle AREAS DOMMAGES, demeurant [...] représentée par Me Alain F..., avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Barbara V..., avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de: Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rapporteur) Mme Béatrice MARS, Conseiller Mme Florence TANGUY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2017, prorogé au 18 Janvier 2018, au 15 Février 2018, au 05 Avril 2018, au 28 juin 2018 ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2018, Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*** Faits, procédure, moyens et prétentions des parties : La SCI le Village, titulaire d'un permis de construire en date du 22 décembre 2004, entreprend la construction d'un bâtiment collectif d'habitations et de parkings, dénommé « le Clos des Glycines » situé [...], en contrebas d'une voie communale. Elle souscrit, pour les besoins de cette opération, une police unique de chantier auprès de la société MMA. Les intervenants à l'acte de construire sont notamment : la SARL Jade Développement : Maître d'ouvrage délégué, la SARL Victoria Développement : Maître d'ouvrage délégué, la SARL Jade Développement : Maître d'oeuvre d'exécution, la société Iris ingénierie , Maître d'oeuvre d'exécution, la société CBTP, chargée des travaux de terrassement, la société Heaven Climber Méditerranée (HCM), chargée des fondations profondes et des parois du chantier et notamment de la paroi berlinoise. La société HCM confie en sous-traitance à la société Sol Systèmes les études géotechniques du chantier en vue notamment de parvenir à la stabilité de la paroi berlinoise. La déclaration d'ouverture du chantier est du 1er août 2005. À cette date, les intervenants ne peuvent ignorer l'existence du mur cyclopéen en enrochement soutenant la voie publique située au-dessus de l'immeuble en cours de construction et réceptionné depuis le 24 janvier 2005. Dès le mois de décembre 2005, alors que les travaux de terrassement sont en cours, un glissement de terrain se produit provoquant des dégâts en nature d'importantes fissures longitudinales sur la partie centrale de la chaussée de la voie communale située au-dessus. Le corps de la voie publique est soutenu par le mur en béton d'enrochement précité qui constitue un ouvrage public, présentant en divers endroits des fissures affectant le béton situé entre les blocs rocheux. La commune de Grasse provoque la désignation, en qualité d'expert, selon ordonnance de référé du 13 février 2006, de Robert N... qui préconise dès sa première visite du site ayant eu lieu le 17 février 2006 l'arrêt du chantier. Il dépose son rapport le 11 février 2008, dans lequel il préconise les travaux d'infrastructure à mettre en oeuvre et dont il suit l'exécution. La SCI le Village assigne, selon actes extrajudiciaires en date des 27 novembre et 3 décembre 2008 et 9 et 14 janvier 2009, la SARL Victoria Développement, la SARL Jade Développement prise en la personne de Maître Y..., son mandataire liquidateur, la SARL IRIS INGENIERIE , la société CBTP, la SARL Sol Systèmes et la SARL HCM devant le tribunal de grande instance de Grasse, en réparation de ses préjudices tenant notamment au retard pris par le chantier des lors que si celui-ci a pu reprendre dès le mois de novembre 2006, les travaux d'infrastructure préconisés par l'expert ont duré jusqu'à la fin du mois de mai 2007. La société Areas dommages, assureur de la société CBTP, intervient volontairement à l'instance par conclusions en date du 25 février 2009. Par jugement réputé contradictoire, les sociétés Victoria Développement, Jade Développement et Iris ingénierie n'ayant pas comparu, le tribunal de grande instance de Grasse : déclare la SARL Victoria Développement, la SARL Jade Développement, la société Iris ingénierie , la société Sol Systèmes, la société CBTP et la société HCM responsables in solidum des dommages subis par la SCI le Village, déboute la SCI le Village de ses demandes formées à l'encontre de la société Sol Systèmes, déclare irrecevables les demandes formées par la SCI le Village à l'encontre de la SARL Victoria Développement et de la société Iris ingénierie , excédant la somme totale de 711'128 €, déboute la SCI le Village de sa demande en paiement de la somme de 800'000 €, au titre des travaux inutiles, condamne la SARL Victoria Développement, la société Iris ingénierie et la société CBTP, in solidum, à payer à la SCI le Village : la somme de 249'334,90 euros TTC, au titre du surcoût des travaux, la somme de 28'962,90 euros, au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, la somme de 8933,35 euros, au titre des intérêts bancaires, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, déboute la SCI le Village du surplus de ses demandes, dit que la compagnie Areas dommages doit sa garantie et la condamne à relever et garantir la société CBTP des condamnations prononcées à son encontre, déclare irrecevable la demande de garantie formée par la société CBTP à l'encontre de la SARL Victoria Développement et de la société HCM, déboute la société CBTP de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société Sol Systèmes, déclare irrecevable la demande de garantie formée par la société Areas dommages à l'encontre de la SARL Victoria Développement, de la SARL Jade Développement, de la société Iris ingénierie et de la société HCM, condamne la société Sol Systèmes à relever et garantir la société Areas Dommages des condamnations prononcées à son encontre pour les sommes excédant la proportion des dommages incombant à la société CBTP, soit 20 % et ce, dans la limite de 40 % de ces dommages, déboute la société Areas dommages de sa demande de garantie formée à l'encontre de la SCI le Village, constate que les autres demandes sont sans objet, constate que la société Sol Systèmes est créancière de la SCI le Village, selon ordonnance de référé définitive en date du 25 juin 2008, de la somme en principal de 13'330,62 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2008 et de la somme de 1200 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts à compter de la même date ainsi que des dépens, condamne la SCI le Village à payer ces sommes en principal et intérêts à la société Sol Systèmes, condamne la SARL Victoria Développement, la société Iris ingénierie , la société CBTP et la société Areas dommages à payer à la SCI le Village la somme de 5000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Victoria Développement, la société Iris ingénierie , la société CBTP et la société Areas dommages aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce de Toulouse prononce la liquidation de la SCI Village et désigne la SELARL Egide, représentée par Maître Stéphane H..., en qualité de mandataire liquidateur de la SCI le Village. La SCI le Village et la SELARL Egide relèvent appel de ce jugement, selon déclaration au greffe en date du 4 mars 2016.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE 1) Sur le rapport d'expertise : L'expert judiciaire a constaté que le revêtement de la chaussée surplombant le chantier de la SCI le Village présente dans sa partie centrale d'importantes fissures longitudinales qui se sont avérées évolutives. Le corps de la voirie publique est soutenu par un mur en béton cyclopéen d'enrochement. En divers emplacements, des fissures affectent le béton situé entre les blocs rocheux. Au pied du mur en enrochement, le terrassement en masse réalisé par la SCI le Village a provoqué une importante excavation dans son terrain où l'entreprise HCM a construit une paroi de type berlinoise. Le terrain situé entre le pied du mur en enrochement et la paroi berlinoise ainsi qu'en aval de ladite paroi est très fortement imbibé d'eau et paraît très instable. Les fissurations sont visibles dans le sol, au pied du mur en enrochement, révélant des amorces de glissement de terrain. En partie centrale, un début d'éboulement apparaît. L'ensemble du talus, très pentu, entre le mur en enrochement et la paroi berlinoise n'est pas protégé des intempéries. Durant les jours et les semaines précédant le sinistre, de fortes pluies se sont abattues sur la région. L'expert judiciaire conclut de ses investigations que les désordres se sont produits à la suite d'une décompression du sol servant de butée à la fondation du mur en enrochement qui lui-même maintenait le talus de la voie endommagée, de la non-exécution de l'assainissement du sol préalablement aux travaux, de la trop faible hauteur partielle de la paroi berlinoise et enfin de la réalisation de tirants et drains dans le sol d'assise des fondations du mur en enrochement et de la voie, alors qu'il était imbibé d'eau. L'expert précise que les mesures d'urgence qu'il a préconisées ont été exécutées tant par la ville de Grasse que par la SCI le Village, à leurs frais avancés et que celle-ci a fait poursuivre l'exécution de son chantier, à ses frais avancés, en exécutant, concomitamment, les travaux nécessaires pour éviter l'aggravation des désordres. L'expert exclut, aux termes de son travail d'analyse technique, dont les conclusions ne sont pas utilement combattues par des éléments contraires, comme cause des désordres ayant affecté la voie publique située au-dessus du chantier, la non-conformité du mur en enrochement et les violentes intempéries des mois d'octobre à décembre 2005. Selon lui, l'origine des désordres provient de l'exécution des terrassements et de la paroi berlinoise et résulte plus précisément de la conjonction des éléments suivants : la décompression partielle du sol servant de butée au pied du mur en enrochement en raison de l'exécution des terrassements en masse, en aval du mur, l'assainissement de la charge d'eau du sol, préalablement à l'exécution des travaux qui n'a pas été effectué, la première partie de la paroi berlinoise qui n'a pas été réalisée à une hauteur suffisante, sur une partie de sa longueur et la réalisation des tirants, clous et drains subhorizontaux qui a été effectuée par forages jusque sous l'assise du mur en enrochement de la voirie dans un terrain fragile car composé d'argile et de blocs et de surcroît fortement imbibé par les pluies et des écoulements internes. 2) Sur les responsabilités : Les responsabilités s'établissent, à partir de ces éléments objectifs, non contredits par les parties, de la façon suivante : - le maître d'ouvrage délégué : la SARL Victoria Développement et la SARL Jade Développement n'ont pas mis en application les prescriptions du rapport de sol ERG qui leur incombaient et n'ont donc pas produit aux entreprises tous les éléments techniques utiles, - le maître d'oeuvre d'exécution : la société Iris ingénierie et la société Jade Développement : elles n'ont pas fait respecter les prescriptions indiquées dans le rapport ERG et n'ont pas donné les instructions qui auraient pu éviter que les terrassements en masse ne décompressent le sol. Elles n'ont pas fait prendre, au moment opportun, les dispositions nécessaires en période de pluie et n'ont pas vérifié si les dispositions constructives mise en oeuvre par la société HCM pouvaient provoquer des désordres dans les ouvrages avoisinants et si les travaux réalisés par cette société débordaient au-delà des limites de la propriété de la SCI le Village. - Le BET Sol Systèmes a établi à la demande et pour l'entreprise HCM l'étude de stabilité de la paroi berlinoise. Il a prescrit la réalisation de tirants alors que dans sa note de calcul, il indiquait qu'une solution par butonnage serait plus adéquate. Il a commis des erreurs d'appréciation sur les positions relatives des ouvrages existants et ceux à réaliser, ce qui a eu pour effet de faire apparaître, sur les croquis joints à la note de calcul, une arase de paroi trop basse. Il a prescrit des tirants dont la longueur allait au-delà des limites de la propriété de la SCI le Village. - L'entreprise CBTP, exécutante des terrassements en masse, a imprudemment décaissé le sol en aval du mur en enrochement, sans respecter, à l'emplacement où se sont ensuite révélés les désordres, l'angle de talutage prescrit dans l'étude de sol de ERG, - la société HCM, exécutante de la paroi berlinoise, a mis en oeuvre des tirants et des drains jusque dans le tréfonds du domaine communal, dans le sol d'assises du mur en enrochement et de la voie. Les forages réalisés dans un sol gorgé d'eau et de consistance hétérogène n'ont pu qu'engendrer des vibrations qui ont fini de déstabiliser le sol. 3) Sur les préjudices : Le premier juge a débouté la SCI le Village, aujourd'hui représentée par la SELARL Egide, ès qualité, de ses demandes formées contre la société Sol Systèmes, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil, au motif que celle-ci, intervenue en qualité de sous-traitante de la société HCM ne pouvait voir sa responsabilité contractuelle recherchée, en l'absence de tout contrat entre elles. La société Egide poursuit désormais la société Sol Systèmes sur le terrain de la responsabilité quasi délictuelle. Cette demande doit être déclarée recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile, selon lequel les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement est différent. Les éléments figurant au rapport d'expertise, précédemment exposés, mettent en évidence les erreurs d'appréciation commises par la société Sol Systèmes et le fait en particulier qu'elle a prescrit la réalisation de tirants, dont la longueur allait au-delà des limites de propriété de la SCI, alors que dans sa note de calcul, elle préconisait à juste titre une solution par butonnage. Ces éléments caractérisant à l'encontre de la société Sols Systèmes une faute en relation de cause directe avec le dommage, il y a lieu de retenir sa responsabilité quasi délictuelle. La SCI le Village sollicite, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation in solidum des sociétés Victoria Développement, Iris ingénierie , Sol Systèmes, CBTP et Areas dommages au paiement de la somme de 1'731'884,24 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, alors qu'elle réclamait dans son assignation introductive le paiement de la somme totale de 711'128 €. Les sociétés Victoria Développement et Iris ingénierie étant parties non comparantes, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevables à leur égard, pour atteinte au principe du contradictoire, les demandes actuelles de la SCI excédant la somme de 711'128 €, faute par elle de leur avoir fait signifier ses nouvelles conclusions. La SCI le Village ayant cependant régulièrement signifié ses conclusions d'appel aux sociétés Victoria Développement et Iris ingénierie , il s'ensuit que la cause de la fin de non recevoir a disparu au moment où le juge statue. Elle doit en conséquence être déclarée recevable en ses demandes formées à l'encontre des sociétés Victoria Développement et Iris ingénierie . C'est par des motifs pertinents en fait et en droit adoptés par la cour que le premier juge a retenu comme chefs de préjudice réparables la somme de 249'334,90 euros TTC (soit 208'473,95 euros hors-taxes), au titre du surcoût des travaux et la somme de 28'962,90 euros, au titre des honoraires de la société Sol Systèmes, maître d'oeuvre, en lien avec les travaux de confortement du talus. Le premier juge doit, de même être approuvé, par motifs adoptés, en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCI le Village au titre des travaux inutiles exécutés par la société HCM, au titre des travaux de sécurisation, au titre de l'actualisation des marchés et enfin au titre de l'indemnisation des acquéreurs. Les éléments objectifs figurant au rapport d'expertise montrent en revanche, contrairement à l'avis du premier juge, que les travaux de terrassement, objet du devis de la société Alberti correspondent à des travaux supplémentaires rendus nécessaires par le sinistre. Il doit en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, être fait droit à la demande de la SCI le Village en paiement de la somme de 258'212 € formée de ce chef. S'agissant des agios et des frais bancaires, c'est à bon droit que le premier juge a, par motifs adoptés, accordé à la SCI le Village la somme de 8933,35 euros. 4) Sur les appels en garantie : Maître Z..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société BTCP demande que celle-ci soit garantie de toute condamnation, par son assureur responsabilité civile entreprise, la société Areas dommages, en application de la police les liant prenant en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages matériels et immatériels (consécutifs ou non consécutifs) causés aux tiers, du fait des activités de son entreprise telles que définie aux conditions particulières c'est-à-dire, au cas présent, l'activité de terrassement. Le moyen de la société Areas dommages tiré de l'article 7des conditions générales est inopérant, dès lors que les dommages subis par la SCI le Village sont consécutifs à un dommage matériel garanti, consistant dans la déstabilisation du talus du fait des travaux de terrassement. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a condamné la société Areas dommages à relever et garantir la société CBTP des condamnations prononcées à son encontre. Il s'évince de tout ce qui précède que les sociétés Victoria Développement, Jade Développement Iris ingénierie , Sol Systèmes, CBTP et HCM ont indissociablement concouru à la production du même dommage, en sa totalité. C'est en conséquence une condamnation in solidum qui doit être prononcée au profit de la SCI le Village. C'est par une juste appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a dit que dans leurs rapports respectifs, il y avait lieu de procéder à un partage de responsabilité dans les proportions suivantes : 20 % à la charge de la SARL Victoria Développement et de la SARL Jade développement, maître d'ouvrage délégué, 20 % à la charge de la SARL Jade Développement et de la société Iris ingénierie , maître d'oeuvre d'exécution, 40 % à la charge de la société HCM et de la société Sol Systèmes, 20 % à la charge de la société CBTP. Il apparaît que les appels en garantie réciproquement formés par les sociétés susnommées entre elles sont, soit irrecevables, en l'absence, pour les sociétés faisant l'objet d'un procédure collective, de déclaration de créance, soit non fondés et injustifiés, au regard des éléments de fait et de droit du dossier, à l'exception de la demande de garantie formée par la société Areas dommages à l'encontre de la société Sol Systèmes, qui devra la relever et garantir des condamnations prononcées à son égard, pour les sommes excédant la proportion des dommages incombant la société CBTP, soit 20 % et ce, dans la limite de 40 % de ces dommages. 5) Sur la demande reconventionnelle formée par la société Sol Systèmes à l'encontre de la SCI le Village, au titre d'un solde restant dû sur ses factures : La SCI le Village ayant, depuis le jugement dont appel, fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et la société Sol Systèmes ne justifiant pas avoir procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, sa demande en paiement de la somme de 13'330,62 euros ne peut qu'être déclarée irrecevable. Les dispositions du jugement entrepris concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile doivent être confirmées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt par défaut et après en avoir délibéré, Déclare recevable la SELARL Egide, prise en la personne de Maître Stéphane H..., en son intervention volontaire, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI le Village, Déclare recevable la SCP BTSG, prise en la personne de Maître Denis J..., en son intervention volontaire, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Heaven Climber Méditerranée (HCM), Déclare recevable la SELARL BG et associés, prise en la personne de Maître Q... Z..., en son intervention volontaire, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CBTP, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI le Village de ses demandes formées à l'encontre de la société Sol Systèmes, en ce qu'il a rejeté la demande formée par la SCI le Village en paiement de la somme de 258'212 € correspondant aux travaux de terrassement et en ce qu'il a condamné la SCI le Village à payer la somme de 13'330, 62 TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2008 à la société Sol Systèmes, Et statuant à nouveau de ces chefs : Condamne in solidum la SARL Victoria Développement, la société Iris ingénierie , la société CBTP et la société Sol Systèmes à payer à la SELARL Egide représentée par Maître Stéphane H..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI le Village : la somme de 249'334,90 euros TTC, au titre du surcoût des travaux, la somme de 28'962,90 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, la somme de 8933,35 euros au titre des intérêts bancaires, la somme de 258'212 €, au titre des travaux de terrassement, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, Déclare irrecevable la demande de la société Sol Systèmes formée à l'encontre de la SCI le Village, en paiement de la somme de 13'330,62 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2008, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions et y ajoutant : Condamne in solidum la SARL Victoria Développement, la société Iris ingénierie , la société CBTP, la société Sol Systèmes et la société Areas dommages à payer à la SELARL Egide représentée par Maître Stéphane H..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI le Village, la somme de 4000 €, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, Rejette toutes les autres demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les mêmes,, sous la même solidarité, aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 28 juin 2018, sous le numéro 16/04007.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/04007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.