Décision 4e chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
28 juin 2018
Numéro de rôle
17/01367
Formation
4e Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 826 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 4e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 28 JUIN 2018 bm N° 2018/ 575 Rôle N° RG 17/01367 N° Portalis DBVB-V-B7B-743N Lucien, X..., Etienne Y... C/ Emmanuel Z... Grosse délivrée le : à : Me Jeannine VERBOIS Me Pierre CAMPOCASSO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Marseille en date du 06 Décembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/000470. APPELANT Monsieur Lucien, X..., Etienne Y... demeurant [...] représenté par Me Guylaine ISBACHIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Jeannine VERBOIS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur Emmanuel Z... demeurant [...] représenté par Me Pierre CAMPOCASSO de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller Madame Sophie LEONARDI, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2018 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2018 Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*** FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES Emmanuel Z... et Lucien Y... possèdent deux propriétés voisines, [...], [...] (13). Par requête reçue le 21 avril 2016, Emmanuel Z... a saisi le juge de proximité du tribunal d'instance de Marseille d'une demande en injonction de faire à l'encontre de Lucien Y..., afin d'obtenir de son voisin l'autorisation d'accès à son terrain, en vue de terminer le crépi de sa maison. Par ordonnance du 22 avril 2016, il a été ordonné à Lucien Y... de permettre à son voisin, de passer sur son terrain en vue de faire les travaux sur la maison de ce dernier, et ce dans le délai d'un mois. En l'absence d'accord des parties, l'affaire est revenue devant le juge de proximité, lequel par jugement du 6 décembre 2016, a notamment : - dit que monsieur Lucien Y... sera tenu de permettre à monsieur Emmanuel Z... d'accéder à son fonds, et notamment à la bande de terrain située entre les deux habitations, afin que monsieur Emmanuel Z... termine les travaux de crépi de sa villa située [...] - dit que ces travaux seront précédés et suivis d'un état des lieux établi contradictoirement entre les parties par elles-mêmes ou tout mandataire de leur choix, chacun conservant les frais de son mandataire éventuel - dit n'y avoir lieu à astreinte - condamné monsieur Lucien Y... à payer à monsieur Emmanuel Z... la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts - débouté monsieur Lucien Y... de sa demande reconventionnelle - condamné monsieur Lucien Y... à payer à monsieur Emmanuel Z... la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné monsieur Lucien Y... aux dépens. Monsieur Lucien Y... a régulièrement relevé appel, le 20 janvier 2017, de ce jugement en vue de sa réformation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'autorisation de passage temporaire Il est de droit qu'une personne peut être autorisée à pénétrer temporairement sur un terrain attenant à sa propriété lorsque cela est nécessaire pour la réalisation de travaux. Pour s'opposer à la demande, monsieur Y... sollicite une expertise, afin de dire si la construction Z... est conforme compte tenu de la distance de moins d'un mètre entre les villas, de rechercher si la petite bande de terrain est susceptible de recevoir des échafaudages, de dire si les travaux sont susceptibles d'être effectués autrement, de dire si un autre accès est envisageable, de déterminer les divers préjudices en relation directe avec les faits dont s'agit. C'est à bon droit que le premier juge a écarté l'argumentation tirée de la non-conformité de la construction ; il doit être constaté de plus que monsieur Z... justifie avoir obtenu un permis de construire qu'il a dûment affiché et qu'aucune annulation n'est intervenue. De même, le premier juge a relevé à bon droit au vu des constats d'huissier produits et particulièrement précis, qu'il n'existe pas, au regard de la configuration des lieux, d'autre solution que le passage sur le terrain Y... pour réaliser les travaux. Il importe peu en outre qu'aucune servitude n'ait été constituée puisqu'il appartient à chaque propriétaire de supporter la gêne des travaux entrepris par le voisin, lorsqu'il n'existe pas d'autre solution raisonnable. La mesure expertale sollicitée sur les différents points précités, bien que recevable, n'apparaît donc d'aucune utilité. Par ailleurs, pour faire échec à la demande, monsieur Y... sollicite la désignation d'un expert chargé de dire si la limite divisoire des fonds est conforme et de la mesurer, de déterminer les divers préjudices et notamment les préjudices de jouissance, visuel et privation d'ensoleillement, de rechercher si la parcelle Y... est enclavée dans le fonds Z..., de dire si le bassin de rétention situé à proximité immédiate de la maison Y... présente un danger. Cette demande a été formée pour la première fois en cause d'appel. Les chefs de mission invoqués ne se rattachent pas à la demande originaire consistant en une autorisation de passage temporaire aux fins de travaux ; au contraire, ils se rapportent à la construction de la villa Z..., à son emplacement et à l'existence d'un ouvrage, étrangers à la question du tour d'échelle. Monsieur Z... est donc bien fondé à soulever le caractère nouveau de ces demandes en appel, de sorte que la demande de mesure d'expertise est irrecevable au titre de ces différents points. En considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé concernant l'autorisation d'accès au fonds Y... et ses modalités. Sur l'abus de droit Il est fautif pour monsieur Y... de refuser l'accès temporaire de son terrain à son voisin pour qu'il puisse réaliser chez lui les travaux nécessaires à l'achèvement du ravalement de façade, ainsi que l'a retenu le premier juge, en se fondant sur des motifs pertinents qu'il convient d'adopter. Le jugement sera donc confirmé de ce chef, en ce qu'il a condamné monsieur Y... à payer à monsieur Z... la somme de 600 euros de dommages-intérêts, étant observé que ce dernier ne démontre nullement en dehors de la gêne qu'il subit, une dégradation de son bien résultant de l'inachèvement du crépi. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande d'allouer à l'intimé une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles, selon les modalités définies dans le dispositif ci-après. Monsieur Y... qui succombe tant en première instance qu'en cause d'appel, supportera les entiers dépens, y compris les frais des constats d'huissier dressés les 6 juillet 2015 et 29 juin 2016 produits aux débats.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Marseille statuant en qualité de juge de proximité en date du 6 décembre 2016, Y ajoutant, Dit irrecevable la demande d'expertise de monsieur Y... destinée à dire si la limite divisoire des fonds est conforme et la mesurer, à déterminer les divers préjudices et notamment les préjudices de jouissance, visuel et privation d'ensoleillement, à rechercher si la parcelle Y... est enclavée dans le fonds Z..., à dire si le bassin de rétention situé à proximité immédiate de la maison Y... présente un danger, Rejette la demande d'expertise de monsieur Y... pour le surplus, Condamne monsieur Lucien Y... aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais des constats d'huissier des 6 juillet 2015 et 29 juin 2016, ainsi qu'à payer à monsieur Emmanuel Z... la somme de 2500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 juin 2018, sous le numéro 17/01367.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/01367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.