Décision 1ere chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 26 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16/01907
- Formation
- 1ere Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 469 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R.G. N° 16/01907
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Maeva X...
la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE Y...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 JUIN 2018
Appel d'un jugement (N° R.G. 11-15-130)
rendu par le Tribunal d'Instance de BOURGOIN JALLIEU
en date du 29 mars 2016
suivant déclaration d'appel du 20 Avril 2016
APPELANTE :
Madame Sabrina Z...
née le [...] à TUNIS
[...]
Représentée par Me Maeva X..., avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Pierre-Henry A..., avocat au barreau de DIJON, plaidant par Me X..., avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Maître Julien B...
de nationalité Française
[...]
Représenté par Me Catherine Y... de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE Y..., avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me C... de la SCP JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Lætitia GATTI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2018, Madame COMBES a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de décembre 2012, Sabrina Z... qui souhaitait engager une procédure à l'encontre de ses anciens locataires, a confié la défense de ses intérêts à Maître Julien B....
La procédure a été engagée devant le tribunal d'instance de Villeurbanne par assignation du 18 décembre 2012.
Au mois de mai 2013, Maître Julien B... a informé Sabrina Z... qu'il n'assurait plus sa défense.
Le tribunal d'instance a débouté Sabrina Z... par un jugement du 20 février 2014.
Le 26 février 2015, Sabrina Z... a engagé devant le tribunal d'instance de Bourgoin Jallieu une action en responsabilité contre son avocat.
Par jugement du 29 mars 2016, le tribunal d'instance a débouté Sabrina Z... de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à Maître Julien B... la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal a en outre prononcé une amende civile de 1.000 euros.
Sabrina Z... a relevé appel le 20 avril 2016.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Sabrina Z... ne reproche pas à Maître Julien B... l'échec de son action devant le tribunal d'instance, mais de ne pas l'avoir suffisamment dissuadée d'intenter la procédure et de ne pas lui avoir conseillé de se désister.
Il est produit aux débats un courrier du 7 décembre 2012 par lequel Maître Julien B... a transmis à Sabrina Z... le projet d'assignation qu'il avait préparé.
Dès le second paragraphe du courrier il écrit :
'Toutefois, je tiens à vous préciser que, comme je l'ai fait lors de notre entrevue à mon cabinet, je demeure particulièrement réservé quant aux chances de succès de l'action que vous m'avez demandé d'engager.'
Suit l'analyse précise et détaillée des points qui fragilisent l'action envisagée par Sabrina Z...: les locataires assignés ne sont pas à l'origine du sinistre, l'absence de lien de causalité, l'indemnisation précédemment obtenue, l'absence d'appel des charges, la prescription....
Le dernier paragraphe contient enfin une mise en garde très explicite sur le risque que le juge fasse droit aux demandes reconventionnelles des défendeurs, tant en dommages-intérêts pour procédure abusive que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 9 décembre 2012, Sabrina Z... a adressé à Maître Julien B... un courrier électronique dans lequel elle a écrit :
'Suite votre Projet dont je vous Remercie Beaucoup, joint Observations
1) Après Tribunal Villeurbanne, je Ne Fais Pas Appel, on Verra Juge décidera
(....)'
3) pour Prescription Charges, comme il y a eu l'autre procédure avec Valority, Voyez Si cet Article Lois interrompre Prescription 2241-2242 (...)'
Ce message établit que contrairement à ce que Sabrina Z... soutient, elle a bien reçu le courrier du 7 décembre 2012 de son avocat.
La réponse qu'elle y apporte révèle surtout, qu'avant même l'introduction de la procédure, elle était parfaitement informée des risques de rejet de sa demande et qu'elle a malgré tout souhaité l'engager.
Le 10 décembre 2012, Maître Julien B... a encore adressé à Sabrina Z... un courrier lui apportant de nouvelles précisions concernant la non interruption de la prescription à l'égard des locataires, la nécessité de chiffrer précisément les préjudices, l'absence de valeur probante des photographies prises par elle.
Sabrina Z... a répondu le jour même à ce courrier en demandant à l'avocat de délivrer l'assignation, ce qui a été fait le 18 décembre 2012.
Enfin dans un courrier du 6 mai précédant l'audience du tribunal d'instance, Maître Julien B... a indiqué à sa cliente :
' D'ores et déjà, je tiens à vous préciser que l'argumentation de nos adversaires quant aux charges locatives est juridiquement exacte, comme je vous l'avais annoncé.
Ainsi, le tribunal devrait logiquement vous débouter de cette demande. (...)'
En l'état de tous ces éléments, c'est avec une incontestable mauvaise foi que Sabrina Z... persiste à reprocher à son avocat de ne pas l'avoir suffisamment dissuadée d'agir.
C'est à bon droit que le tribunal l'a déboutée de toutes ses demandes.
C'est également par une exacte analyse des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a stigmatisé le caractère abusif de la procédure et condamné Sabrina Z... à payer des dommages-intérêts à Maître Julien B... et prononcé une amende civile, après avoir relevé que les pièces produites établissent l'existence des multiples procédures dans lesquelles l'appelante recherche la responsabilité de ses avocats.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur l'amende civile.
L'appel de Sabrina Z... est manifestement abusif en ce qu'il s'inscrit dans la stratégie qui est la sienne, souvent sous couvert de l'aide juridictionnelle, de rechercher systématiquement la responsabilité de ses avocats lorsqu'elle perd les nombreux procès qu'elle intente.
Il cause à Maître Julien B... contraint de se défendre, un préjudice qui sera réparé par la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera également fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
- Y ajoutant, condamne Sabrina Z... à payer à Maître Julien B... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
- Condamne Sabrina Z... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 juin 2018, sous le numéro 16/01907.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/01907. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.