Décision 1ere chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
26 juin 2018
Numéro de rôle
16/01875
Formation
1ere Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 456 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG N° 16/01875

HC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

à :

la SELARL SEDEX

la SELARL FAYOL ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 26 JUIN 2018

Appel d'une décision (N° RG 14/03695)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 24 mars 2016

suivant déclaration d'appel du 19 Avril 2016

APPELANTE :

La SARL CARROSSERIE D'ALBON, immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 391 705 514, prise en la personne de son représentant légal, domicilié [...] / FRANCE

Représentée par Me Anne Z... de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEE :

Madame Michelle X...

de nationalité Française

La Garde

[...]

Représentée par Me Elodie Y... de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Madame Hélène COMBES, Président de chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Juin 2018 Madame COMBES, Président de chambre chargé du rapport, assistée de Madame Lætitia GATTI, Greffier, en présence de Mme Anne BUREL, greffier stagiaire, a été entendue en son rapport, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Au mois de mai 2009, Michelle X... a confié à la société Carrosserie d'Albon la pose d'une cellule magasin sur un véhicule Fiat Scudo Plancher Cabine.

Invoquant des dysfonctionnements, Michelle X... a obtenu la nomination d'un expert en référé le 26 mai 2011.

Après dépôt du rapport, elle a assigné la société Carrosserie d'Albon devant le tribunal de grande instance de Valence sur le fondement de l'article 1641 du code civil par acte du 25 septembre 2014.

Par jugement du 24 mars 2016, le tribunal a prononcé la résolution de la vente et condamné la société Carrosserie d'Albon à payer à Michelle X... la somme de 46.258,17 euros en contrepartie de la restitution du véhicule et celle de 5.407,56 euros à titre de dommages intérêts.

Le tribunal lui a alloué 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

La société Carrosserie d'Albon a relevé appel le 19 avril 2016.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

Pour faire droit à la demande de résolution de la vente de Michelle X... et de restitution de l'intégralité du prix (soit le prix du véhicule et le prix de la cellule), le tribunal a retenu que le véhicule porteur avait été acquis par la société Carrosserie d'Albon auprès de la concession Fiat de Valence et que l'ensemble constitué par le véhicule porteur et la cellule magasin avait fait l'objet d'une seule livraison.

Au soutien de son appel, la société Carrosserie d'Albon fait valoir que ce n'est pas elle qui a vendu le véhicule Fiat Scudo Plancher Cabine à Michelle X..., mais la société V-Mag qui a reçu paiement de Michelle X... au moyen de plusieurs chèques.

Elle soutient que sa seule intervention a été la fourniture et la pose d'une cellule magasin sur le véhicule porteur acquis par Michelle X... et qu'elle n'a jamais été propriétaire du véhicule Scudo.

Elle en conclut que faire droit à la demande de Michelle X... revient à lui faire supporter la restitution d'un prix de vente qu'elle n'a jamais encaissé.

Michelle X... réplique que le véhicule était la propriété de la société Carrosserie d'Albon qui l'avait acquis au concessionnaire Fiat Utilitaire Europe Automobile avant de lui vendre.

Michelle X... produit en pièce 1 une facture d'un montant est de 19.225,80 euros TTC établie le 30 janvier 2009 par la société V-Mag au nom de ' X... Michelle' portant sur la mention suivante : 'Vente véhicule pour magasin - Marque Fiat - Type / Scudo Plancher Cabine N° de série ZFA27000064217186".

Elle produit en pièce 2 la facture de 27.032,37 euros établie le 7 mai 2009 par la société Carrosserie d'Albon au titre de la fourniture et de la pose de la cellule magasin.

Michelle X... ne conteste pas qu'entre le 22 septembre 2008 et le 3 février 2009, elle a établi à l'ordre de la société V-Mag trois chèques de 3.000 euros, 7825,80 euros et 8.400 euros soit un montant total de 19.225,80 euros.

Elle ne formule dans ses conclusions aucune observation sur ces chèques que la société Carrosserie d'Albon produit en copie et il convient dès lors de considérer que la société V-Mag a reçu de Michelle X... paiement de la somme de 19.225,80 euros correspondant à sa facture du 30 janvier 2009.

Ces éléments établissent que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'y a pas eu une vente unique entre la société Carrosserie d'Albon et Michelle X..., mais que deux contrats successifs ont été conclus : un contrat avec la société V-Mag portant sur la vente du véhicule porteur et un contrat avec la société Carrosserie d'Albon portant sur la fourniture et la pose de la cellule magasin.

Ne sont pas révélateurs d'un contrat unique :

- la facture du 29 septembre 2008 établie par la société Europe Automobile (Fiat) au nom de la société Carrosserie d'Albon, alors que le même jour, une facture du même montant est établie par la société Europe Automobile au nom de la société V-Mag (pièce appelante n° 4),

- le certificat d'immatriculation mentionnant la société Carrosserie d'Albon, qui ne constitue pas un titre de propriété,

- le certificat de livraison du 7 mai 2009 par lequel Michelle X... atteste uniquement de la remise du 'matériel commandé sur le véhicule de marque Fiat Scudo'.

La société Carrosserie d'Albon rapporte la preuve que ce n'est pas elle qui a vendu le véhicule porteur à Michelle X....

Dès lors, c'est à tort que le tribunal a prononcé la résolution de la vente et condamné la société Carrosserie d'Albon à restituer l'intégralité du prix du véhicule et de la cellule et à payer des dommages intérêts.

Aucune demande subsidiaire n'étant faite au titre de la seule vente de la cellule magasin, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et Michelle X... déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Carrosserie d'Albon.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement

- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

- Statuant à nouveau, déboute Michelle X... de l'intégralité de ses demandes.

- Y ajoutant, déboute la société Carrosserie d'Albon de sa demande au titre des frais irrépétibles.

- Condamne Michelle X... aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 juin 2018, sous le numéro 16/01875.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/01875. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.