Décision pôle 4 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16/22461
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 699 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 22 JUIN 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/22461
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/14741
APPELANTS
Monsieur François X...
né le [...] à PARIS (75006)
et
Madame Sylvie Y... épouse X...
née le [...] à LILLE (59000)
demeurant [...]
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Brigitte H..., avocat au barreau de PARIS, toque : R197
INTIMÉ
Monsieur Marc Z...
né le [...] à TOULON (83000)
demeurant [...]
Représenté par Me Marie-catherine A... de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté sur l'audience par Me Ronan B... de la SELARL AVOXA PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1664
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Christophe DECAIX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte sous seing privé du 25 mai 2014, M. Marc Z... et son épouse, MmeMathilde Z..., ont donné mandat à Mme I..., agent immobilier, de vendre leur maison, sise [...], au prix de 3250000 €. A la suite de l'offre d'achat faite par les époux X... au prix de 2 750000 € par courriels du 6 novembre 2014, un rendez-vous de signature d'un avant-contrat de vente a été fixé au 25novembre 2014 par le notaire. Par courriel du 20 novembre 2014, les consorts C... ont offert d'acquérir ce même bien au prix de 2 980000 €. Les époux Z... ont annulé le rendez-vous de signature du 25novembre 2014 avec les époux X.... Par acte du 28 novembre 2014, publié à la conservation des hypothèques, les époux X... ont assigné les époux Z... en vente forcée. Les époux C... ont alors retiré leur offre d'achat. Le 3 février 2015, les époux Z... ont acquiescé à la vente au profit des époux X.... Le projet de promesse de vente ayant été notifié par le notaire aux époux X... en leur ouvrant droit à rétractation, ces derniers ont usé de ce droit le 17 février 2015 et se sont désistés de leur instance en vente forcée. Par acte authentique du 6 mai 2015, les époux Z... ont vendu leur bien à des tiers au prix de 2800000 €. Le 22septembre 2015, M.Z..., reprochant aux époux X... de lui avoir fait perdre la chance de vendre le bien aux conditions fixées par les époux C..., a assigné les époux X... en paiement de dommages-intérêts, soit les sommes de 17582 €, 180000 €, 20000 € et 7000 €.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 21 octobre 2016, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté les époux X... de leur demande d'irrecevabilité de celles de M. Z... au nom de son épouse ou des deux époux,
- condamné les époux X... à payer à M. Z... :
. la somme de 63 000 € en réparation de sa perte de chance de vendre son bien,
. 35% des intérêts échus entre le 1er mars er le 6 mai 2015 au titre du prêt souscrit auprès du Crédit agricole,
. la somme de 500 € au titre du préjudice moral,
- débouté les époux X... de leur demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné les époux X... à payer à M. Z... la somme de 11613,18 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné les époux X... aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par dernières conclusions du 16 avril 2018, les époux X..., appelants, demandent à la Cour de :
- vu les articles 1583 du Code civil et 757 du Code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter M. Z... de ses demandes,
- le condamner à leur payer la somme de 5000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 20 février 2017, M. Z... prie la Cour de:
- vu l'article 1382 ancien et 1240 nouveau du Code civil,
- confirmer le jugement entrepris en tous ses points,
- débouter les époux X... de leurs demandes,
- les condamner à lui verser la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
SUR CE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
Par courriel du 6 novembre 2014 adressé à son mandataire, Mme I..., agent immobilier, et en réponse à l'offre de M. X..., M. Z... a indiqué : 'je suis d'accord pour vendre ma maison au prix de 2750000 euros net vendeur par votre intermédiaire (...). Ma proposition à ce prix ne peut se faire que si il n'y a pas de condition suspensive dans le promesse ou compromis, que la vente soit faite au plus vite, c'est à dire dans les 3 mois à compter de ce jour. Compte tenu des propositions en cours, il faut que vous ayez une proposition écrite ferme et définitive à ce prix ce jour. Je suis disponible pour aller signer chez M. D..., notaire de M. X..., une promesse ou compromis au plus vite. En vous félicitant du travail que vous avez accompli, je suis sur que vous arriverez à obtenir ce prix de 2 750000 euros au plus vite (...)'.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau:
Déboute M. Marc Z... de toutes ses demandes ;
Rejette les autres demandes;
Condamne M. Marc Z... aux dépens de première instance et d'appel d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 juin 2018, sous le numéro 16/22461.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/22461. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.