Décision 2ème ch - section 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
29 juin 2018
Numéro de rôle
17/03389
Formation
2ème CH - Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 969 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CM/JLM

Numéro 18/2400

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 29/06/2018

Dossier : 17/03389

Nature affaire :

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Affaire :

SCI DU XIV JUILLET

C/

Anne Sophie X...

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Juin 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 23 Avril 2018, devant :

Madame Cécile MORILLON, Conseiller faisant fonction Président, chargé du rapport

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Adeline JANSON, Conseiller

assistés de Madame Catherine SAYOUS, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SCI DU XIV JUILLET prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Y... Jean-Marc.

[...]/FRANCE

assistée de Me William B..., avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

Madame Anne Sophie X...

née le [...] à LILLE (59000)

de nationalité Française

[...]

assistée de Me Julien Z... de la A..., avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 18 SEPTEMBRE 2017

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits et procédure :

Par jugement du 10 mars 2017, la SCI du XIV juillet a été condamnée à payer à Madame Anne Sophie X... une somme de 480 € en remboursement d'un dépôt de garantie versé lors de la conclusion d'un bail.

Ce jugement a été signifié le 16 mars 2017 et commandement de payer a été délivré le même jour.

Par acte du 19 avril 2017, l'huissier a procédé à une saisie attribution sur le compte bancaire de la SCI du XIV juillet, 2017, pour avoir paiement d'une somme de 710,84 €, saisie qui lui a été dénoncée par acte du 20 avril, malgré un paiement partiel adressé directement à Madame Anne Sophie X... pour un montant de 494,20 € le 23 mars 2017.

Par acte du 19 mai 2017, la SCI du XIV juillet a fait assigner Madame Anne Sophie X... devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Pau aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie-attribution, de voir supporter par Madame Anne Sophie X... les frais d'exécution forcée, de la voir condamner à lui payer une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts et de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 septembre 2017, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau a:

- déclaré irrecevable la demande formulée par la SCI du XIV juillet tendant à obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée contre elle le 16 mars 2017,

- condamné la SCI du XIV juillet à payer à Madame Anne Sophie X... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI du XIV juillet au paiement des dépens.

Par déclaration en date du 2 octobre 2017, la SCI du XIV juillet a relevé appel de ce jugement.

la clôture est intervenue le 14 mars 2018.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande de la SCI du XIV juillet :

En application de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation et sont dénoncées le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception à l'huissier qui a procédé à la saisie.

En application de ce texte, le juge de l'exécution de Pau a déclaré irrecevable la contestation de la SCI du XIV juillet en considérant que cette dénonciation n'avait pas été réalisée.

Outre que ce moyen ne pouvait être relevé d'office par le juge de l'exécution sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen d'irrecevabilité, la cour constate que le motif n'est pas fondé. En effet, figure au dossier de la procédure la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 mai 2017 à l'huissier instrumentaire mandaté par Madame Anne Sophie X..., ayant pratiqué la saisie attribution.

Par conséquent, la contestation est parfaitement recevable et le jugement sera réformé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes présentées au titre de l'abus de saisie attribution :

La SCI du XIV juillet prétend que le procès-verbal de saisie contient un décompte erroné des intérêts et constitue un abus de saisie.

En application des dispositions de l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier ayant le choix des mesures propres à assurer le recouvrement de sa créance, il appartient au débiteur qui en poursuit la mainlevée, d'établir qu'elles excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, compte tenu du montant de la créance et de l'attitude du débiteur.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que le créancier a agi avec précipitation et sans discernement pour obtenir l'exécution immédiate d'un jugement portant condamnation d'une somme principale modeste de 480 €. Ainsi, alors que le jugement a été rendu en dernier ressort le 10 mars 2017, la signification est intervenue le 16 mars 2017 et un commandement de payer délivré le même jour. Ces délais extrêmement courts laissaient peu de place à la possibilité d'un règlement amiable.

Il n'est pas non plus contesté que la SCI du XIV juillet a réglé dès le 24 mars 2017, la somme principale de 494,20 € couvrant le montant du principal et des intérêts, et que l'huissier instrumentaire en a été immédiatement informé. Il n'ignorait donc pas ce paiement qui figurait d'ailleurs dans le décompte porté dans le procès-verbal, lorsqu'il a diligenté le 19 avril 2017, la saisie attribution sur le compte bancaire de la débitrice.

Par conséquent, avant que ne soient engagés les frais de saisie, la créance résiduelle de Madame Anne Sophie X... n'était plus que d'un montant de 149,99 €.

Alors que la SCI du XIV juillet s'était acquittée de l'essentiel de sa créance dans un délai très court et qu'elle avait ainsi démontré son intention de se soumettre à la décision de justice rendue, Madame Anne Sophie X..., par l'intermédiaire de son huissier, n'a pas hésité dans une intention manifestement malicieuse et vexatoire, à faire diligenter une mesure de saisie exécution, sans procéder à une tentative de recouvrement amiable préalable, en engageant ainsi des frais disproportionnés au regard de la modicité de la créance et des effets démesurés produits par cette saisie. En effet, les frais supplémentaires réclamés par l'huissier dans le procès-verbal du 19 avril 2017 sont évalués à 559,26 €, les sommes bloquées se sont élevées à 2585 €, alors que la créance ne dépassait pas 150 €.

Le comportement abusif du créancier est suffisamment caractérisé par le fait de procéder à une saisie dont l'inutilité est manifeste au jour ou elle est pratiquée, et dont il est évident que l'importance est disproportionnée au montant de la créance à recouvrer et au regard du comportement antérieur du débiteur.

Il convient donc de faire droit à la demande de la SCI du XIV juillet tendant à obtenir la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 19 avril 2017.

Par conséquent, et en application de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de la mesure de saisie resteront à la charge du créancier dans la mesure où il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été engagés.

La SCI du XIV juillet justifie de frais bancaires prélevés en raison du comportement abusif de Madame Anne Sophie X... à hauteur de 82 €, ainsi que du blocage de son compte courant jusqu'en novembre 2017. Le préjudice en résultant sera justement évalué à une somme de 500 €.

Sur les frais et dépens :

Madame Anne Sophie X... qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI du XIV juillet les frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. Aussi, il convient de lui allouer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Déclare recevable la contestation de la SCI du XIV juillet,

Ordonne la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 19 avril 2017,

Condamne Madame Anne Sophie X... à conserver à sa charge les frais de la mesure de saisie attribution du 19 avril 2017 et des frais de mainlevée,

Condamne Madame Anne Sophie X... à payer à la SCI du XIV juillet la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

Condamne Madame Anne Sophie X... aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne Madame Anne Sophie X... à payer à la SCI du XIV juillet la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux de dépens d'appel dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,

Arrêt signé par Madame Cécile MORILLON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 juin 2018, sous le numéro 17/03389.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/03389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.