Décision 4ème b chambre sociale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
4 juillet 2018
Numéro de rôle
14/03817
Formation
4ème B chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 836 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PC/FF

4ème B chambre sociale

ARRÊT DU 04 Juillet 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03817 + 14/03959

JONCTION

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 AVRIL 2014 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS

N° RGF11/00684

APPELANTE :

SARL FREE CADRE IMMOBILIER

[...]

[...]

Représentant : Me Guilhem X... de la Y..., avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant - Représentant SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

INTIMEES :

Madame Nelly Z...

Font Colomba

[...]

Assistée par Me Aude A..., avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/013402 du 08/11/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Madame Chantal B... , exerçant sous l¿enseigne CAP ZEPHIR, domiciliée [...]

Représentant : Me Julien C... avocat pour Me Catherine D... de la SCP DORIAVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 MAI 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Florence FERRANET, conseiller

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

**

EXPOSE DU LITIGE :

Le 5 janvier 2006 un contrat de prestations a été signé entre la société 2P Immo, Mme B..., exerçant sous l'enseigne Cap Zephir et E....

Après la liquidation judiciaire de la société 2P Immo, Mme B..., la société Free Cadre Immobilier et E... ont signé un contrat de prestations de services , E... a signé le 27 avril 2007 avec la société Free Cadre Immobilier une convention d'intervenant et le 2 mai 2007 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

Le 4 janvier 2008 E... a adressé à la société Free Cadre Immobilier une lettre de démission.

Le 25 octobre 2011 E... a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers sollicitant à l'encontre de la société Free Cadre Immobilier et de Mme B... le paiement de salaires et de commissions, d'indemnités pour licenciement et requalification du contrat de travail.

Par jugement rendu le 24 avril 2014, le conseil de prud'hommes de Béziers statuant en formation de départage a débouté E... de ses demandes formées à l'encontre de Mme B..., a condamné la société Free Cadre Immobilier à verser à E... la somme de 6718,95 € à titre de rappel de salaire outre les congés payés correspondants et 7249 € au titre des commissions non versées outre les congés payés correspondants et débouté E... du surplus de ses demandes.

*******

La société Free Cadre Immobilier a interjeté appel de cette décision le 20 mai 2014, intimant E... et Mme B.... Ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 14/03817.

E... a interjeté appel du jugement le 22 mai 2014, ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 14/3959.

La société Free Cadre Immobilier dans des conclusions déposées au greffe le 6 novembre 2017 avait indiqué qu'elle entendait se désister de son appel, mais à l'audience du 19 décembre 2017, E... a refusé ce désistement, maintenant son appel incident.

L'examen des deux dossiers a été renvoyé à l'audience du 7 mai 2018.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la jonction :

Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction du dossier enrôlé sous le n° RG 14/3959 au dossier enrôlé sous le n° RG 14/3817.

Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions :

E... ne fait valoir aucun argument justifiant sa demande d'irrecevabilité des conclusions de la société Free Cadre Immobilier , sa demande sera rejetée.

Sur la recevabilité des demandes de E... :

Il résulte de l'article R 1452-6 du code du travail que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

En l'espèce Mme B... produit aux débats l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 12 septembre 2012, entre E... appelante et Mme B... et la société Free Cadre Immobilier, intimées, statuant sur appel du jugement rendu le 15 septembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Béziers.

Il ressort de cette décision que le 2 janvier 2009 E... avait saisi le conseil de prud'hommes de Béziers d'une demande en paiement de commissions dirigées à l'encontre de Mme B... et de la société Free Cadre Immobilier, le conseil de prud'hommes dans sa décision du 15 septembre 2011 ayant déclaré les demandes de E... irrecevables.

E... qui avait interjeté appel de cet jugement le 10 octobre 2011, a vu son appel déclaré irrecevable par décision de la cour d'appel du 12 septembre 2012.

Il en résulte que l'instance initiale, dans laquelle avait été formulée une demande de paiement de commissions, et qui s'est achevée par l'arrêt du 12 septembre 2012, concernait bien les mêmes parties, E... Mme B... et la société Free Cadre Immobilier, et les mêmes contrats (contrats des 5 janvier 2006 et 26 et 27 avril 2007).

Les nouvelles prétentions émises dans le cadre de l'instance introduite le 25 octobre 2011, savoir le versement d'une indemnité de requalification, le versement de salaires et des indemnités de licenciement, trouvent leur fondement dans les contrats signés le 5 janvier 2006, et les 26 et 27 avril 2007 et dans le courrier de démission du 4 janvier 2008, fondements qui ne sont pas nés ou révélés postérieurement au [...].

Il en résulte que E... était irrecevable le 25 octobre 2011, en vertu du principe de l'unicité de l'instance, à introduire une nouvelle instance à l'encontre de la société Free Cadre Immobilier et de Mme B..., instance fondée sur la même relation contractuelle que celle objet de l'instance initiale qui a pris fin par l'arrêt du 12 septembre 2012.

Il convient donc de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Béziers en date du 24 avril 2014 et de déclarer E... irrecevable en toutes ses demandes.

Sur les autres demandes :

E... sera donc condamnée à restituer à la société Free Cadre Immobilier les sommes perçues en exécution du jugement soit 16'163,84€.

E... qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, et condamnée en équité à verser respectivement à Mme B... et à la société Free Cadre Immobilier la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Joint le dossier enrôlé sous le numéro RG 14/3959 au dossier enrôlé sous le numéro RG 14/3817,

Déclare recevables les conclusions de la société Free Cadre Immobilier,

Infirme le jugement rendu le 24 avril 2014 par le conseil de prud'hommes de Beziers, en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare E... irrecevable en toutes ses demandes,

Dit que E... devra restituer à la société Free Cadre Immobilier les sommes percues en exécution du jugement, soit 16'163,84 €,

Condamne E... à verser respectivement à Mme B... et à la société Free Cadre Immobilier la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne E... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 14/03817.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/03817. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.