Décision pôle 6 - chambre 9

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
4 juillet 2018
Numéro de rôle
16/05473
Formation
Pôle 6 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
894 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 04 Juillet 2018

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/05473

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2016 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL section RG n° 13/01759

APPELANT

M. Henri X...

[...]

[...]

né le [...] à [...]

comparant en personne, assisté de Me B..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0229 substitué par Me Elisabeth Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 0268

INTIME

SA SANOFI CHIMIE

[...]

représenté par Me Christophe Z..., avocat au barreau de LYON substitué par Me Alexandre A..., avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Monsieur Benoit HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de Président

Madame Christine LETHIEC, conseiller

Madame Laure TOUTENU, vice-président placé

qui en ont délibéré

Greffier : Aurélie VARGAS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par M. Benoît HOLLEAUX, Faisant fonction de Président et par Madame Laurie TEIGELL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en formation de départage du 26 février 2016 ayant débouté M. Henri X... de toutes ses demandes, et l'ayant condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de M. Henri X... reçue au greffe de la cour le 5 avril 2016;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

M. Henri X... est salarié de la Sa SANOFI CHIMIE depuis le 7 septembre 1974 en qualité de technicien d'atelier.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté le salarié de ses prétentions indemnitaires dans la mesure où l'établissement de Vitry-sur-Seine concerné ne figure pas sur la liste des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et qui sont seuls susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante - dispositif ACAATA -, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si en l'espèce l'appelant a été exposé à l'amiante lors de l'exécution du contrat de travail.

En effet sur ce point, il convient de rappeler d'une manière générale que tout salarié ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve de par ce seul fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, ce qui est alors de nature à caractériser l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété.

Ce qui relève ainsi d'un préjudice spécifique dit d'anxiété, et comme tel seul indemnisable, est donc établi par le seul fait pour un salarié d'avoir travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi précitée, et inscrit par arrêté ministériel sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), au titre d'une période déterminée, ce qui rend inopérant tout débat sur la réalité pendant la période d'activité de l'intéressé d'une exposition personnelle ou non à l'amiante, de même que sur la nature ou le degré d'intensité de celle-ci.

Si l'appelant ne conteste pas en définitive que l'établissement de Vitry-sur-Seine ne fait pas partie des établissements inscrits par l'autorité administrative sur la liste de ceux relevant du dispositif ACAATA , il considère cependant être bien fondé à agir « sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun », ce que la Sa SANOFI CHIMIE conteste en estimant infondée toute action introduite devant le juge prud'homal par application des règles de droit commun.

Dès lors effectivement que l'indemnisation des salariés ayant été exposés à l'amiante s'inscrit dans le cadre d'une législation spéciale répondant à des conditions strictes d'admission comme la cour vient de le rappeler, et qu'il n'est pas discuté que l'appelant a été engagé par la Sa SANOFI CHIMIE dans son établissement de Vitry-sur-Seine ne relevant pas du dispositif ACAATA, il convient de le dire tout autant mal fondé en sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral par mobilisation des règles de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.

*

Le salarié sera condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

CONFIRME le jugement entrepris ;

CONDAMNE M. Henri X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 16/05473.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/05473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.