Décision 13e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
4 juillet 2018
Numéro de rôle
16/06875
Formation
13e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 710 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59C

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2018

N° RG 16/06875

AFFAIRE :

SARL SF SOLAR

C/

Société ENEDIS anciennement denommée ERDF

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 02 Octobre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 03

N° Section :

N° RG : 2012F00667

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Véronique F...

Me Bertrand X...

TC NANTERRE

MP

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

SARL SF SOLAR

[...]

Représenté(e) par Maître Véronique F... de la Y..., avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et par Maître F. Z..., avocat plaidant au barreau de BEZIERS

APPELANTE

****************

Société ENEDIS anciennement denommée ERDF

N° SIRET : 444 608 442

[...]

[...]

Représentée par Me Bertrand X... G... E...-D... A... AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - et par Me Romain B..., avocat plaidant au barreau de LYON

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2018, Madame Sophie H..., présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sophie H..., Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE

L'avis du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général a été transmis le 09 janvier 2018 au greffe par la voie électronique

La société SF Solar, créée par M. Serge C..., a pour activité la production d'électricité d'origine renouvelable.

Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables en France, la loi du 10 février 2000 a organisé les modalités de conclusion des contrats d'achat de l'électricité ainsi produite entre la société Electricité de France (ci-après EDF) et les producteurs de celle-ci.

Cette loi a notamment donné lieu aux décrets d'application du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 et aux arrêtés des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010 qui fixent les prix d'achat.

Il est ainsi fait obligation à la société EDF de conclure avec les producteurs intéressés un contrat pour l'achat de l'électricité produite par les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables à un prix supérieur au prix auquel la société EDF vend son énergie aux consommateurs.

Le raccordement de ces installations au réseau de distribution est réalisé par la société Électricité Réseau de France, devenue Enedis (ci-après 'la société Enedis').

Dans le cadre de cette réglementation, la société SF Solar a décidé de l'implantation d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 25,4 kW, sur la commune d'Hombourg. Son projet étant soumis à proposition de raccordement au réseau (ci-après 'PDR'), le délai d'instruction de la demande de raccordement était de 6 semaines ou de trois mois en cas de nécessité de travaux d'extension au réseau, et ce à compter de la date de réception de la demande complète.

Elle a ainsi envoyé une demande de raccordement par l'intermédiaire de son mandataire, la société System Voltaik. La société Enedis en a accusé réception le 18 novembre 2010 et l'a déclarée complète au 31 août 2010.

Aucune PDR n'a été reçue par la société SF Solar.

Le décret du 9 décembre 2010 entré en vigueur le 10 décembre 2010 a suspendu pour une durée de trois mois à compter de son entrée en vigueur l'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par certaines installations photovoltaïques, aucune demande de contrat d'achat ne pouvant être déposée durant la période de suspension et les demandes suspendues devant faire l'objet, à l'issue de la période de suspension, d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau. Cette suspension ne s'applique toutefois pas aux installations dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau (ci-après 'PTF'). A l'issue de ce moratoire, un arrêté du 4 mars 2011 a fixé le prix d'achat de cette électricité à des tarifs inférieurs à ceux prévus par les arrêtés antérieurs et exclu du bénéfice de l'obligation d'achat les installations d'une puissance supérieure à 100 kWc, désormais soumises à une procédure d'appel d'offres.

A l'issue de la période de suspension, la société SF Solar a déposé une nouvelle demande de raccordement, datée du 29 septembre 2011 pour une puissance de 29,88 kW. Par deux courriers des 22 et 24 février 2012, la société Enedis a informé la société SF Solar de la nécessité de la création d'un local technique poste de distributeur pour le passage du branchement en collectif, compte tenu de la présence d'une autre centrale photovoltaïque déjà installée sur la toiture. La société SF Solar n'a jamais répondu et a fini par abandonner son projet.

Soutenant que la société Enedis avait commis des fautes, la société SF Solar l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre en réparation de son préjudice.

Par jugement contradictoire du 2 octobre 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- débouté la société SF Solar de toutes ses demandes ;

- condamné la société SF Solar à payer à la société Enedis la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société SF Solar aux entiers dépens.

Par déclaration reçue le 17 octobre 2014, la société SF Solar a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance d'incident du 15 mars 2016, le conseiller de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne saisie dans l'affaire Ombrière Le Bosc.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La CJUE a répondu à la question posée dans le dossier Ombrière Le Bosc par ordonnance du 15 mars 2017 et radié la procédure préjudicielle dans le dossier Green Yellow.

A la demande des parties, l'affaire a été réinscrite au rôle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

1- Sur les fautes :

La société SF Solar soutient pour l'essentiel que sa demande de raccordement déclarée complète au 31 août 2010 n'a pas été instruite dans les délais ; que la centrale étant d'une puissance inférieure à 36 kWc, la société Enedis devait lui adresser une proposition de raccordement sous six semaines ou trois mois en cas de travaux d'extension de réseau, travaux dont la nécessité n'est pas démontrée en l'espèce et que la société Enedis ne lui a pas transmis de PDR dans ce délai, soit avant le '10" octobre 2010, comme elle y était obligée; que sans cette faute que la société Enedis ne conteste pas elle aurait pu retourner son accord sur la PDR avant l'entrée en vigueur du moratoire de sorte que la société Enedis a engagé sa responsabilité.

Elle soutient également que la société Enedis a commis une faute en lui appliquant le moratoire au 2 décembre 2010, alors que son projet, relevant d'une PDR et non d'une PTF, n'y était pas soumis.

Elle prétend enfin que la société Enedis a violé son obligation légale d'instruire les dossiers sans discrimination, que dans une décision du 14 février 2013 l'Autorité de la concurrence a ainsi indiqué poursuivre une enquête sur ce point car les éléments recueillis étaient de nature à mettre en évidence des pratiques discriminatoires, que dans un audit réalisé par elle-même la société Enedis reconnaît que le traitement des demandes a répondu à d'autres règles que leur date d'enregistrement, qu'alors que sa propre demande n'a pas été instruite dans les trois mois une autre société a obtenu une PTF en moins de cinq semaines et un GAEC a obtenu une PTF le 23novembre2010 pour une demande du 31août 2010 alors qu'il était situé près de 150 places plus loin dans la file d'attente et qu'ainsi le principe de sa demande est justifié sur ce seul fondement.

La société Enedis ne conteste pas le caractère fautif du dépassement du délai d'envoi d'une PDR au producteur.

Elle soutient que le délai de trois mois pour la transmission de la PDR doit être apprécié par rapport à la date butoir du 2 décembre 2010 et non par rapport à la date d'entrée en vigueur du décret moratoire le 10 décembre 2010 puisque le juge administratif, seul compétent en matière d'obligation d'achat d'électricité a affirmé que le processus d'obtention du contrat d'achat et donc du bénéfice des anciens tarifs d'achat était interrompu à défaut de retour d'une PDR acceptée avant le 2 décembre 2010.

Elle réfute tout traitement discriminatoire des demandes de raccordement répliquant que la décision du 4 février 2013 de l'Autorité de la concurrence ne permet pas d'en tirer des conclusions, que celle du 17décembre 2013 concerne les sociétés EDF et EDF EN et un autre sujet, que le Conseil d'Etat ne l'a pas sanctionnée dans un arrêt du 28novembre2012 qui a annulé un arrêté le tarif d'utilisation du réseau de distribution d'électricité dont la détermination relève du Gouvernement et non de la société Enedis.

* sur le non respect du délai :

Les parties ne produisent pas la procédure de traitement applicable en l'espèce. Elles s'accordent néanmoins sur le fait que la date de qualification de la demande de raccordement est fixée à la date de réception du dossiers lorsque celui-ci est complet.

Il résulte en outre de leurs écritures qu'une fois saisie d'une demande de raccordement complète, la société Enedis doit adresser aux producteurs la PDR dans un délai maximum de six semaines, si le raccordement ne nécessite pas de travaux d'extension de réseau, et de trois mois dans le cas contraire.

Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la société Enedis commet une faute délictuelle lorsque le délai dont elle dispose pour adresser une PDR à un candidat au raccordement au réseau électrique n'est pas respecté.

Ce délai se calcule à partir de la date de la réception par la société Enedis du dossier complet de demande de raccordement et s'apprécie à la date de réception de la PDR par le demandeur.

En l'espèce, il est justifié que la société SF Solar a adressé à la société Enedis un 'formulaire de demande de raccordement au réseau public de distribution pour une installation de production injectant par onduleur et de puissance injectée inférieure ou égale à 36 kVA', daté du 31 août 2010, comportant habilitation de la société System Voltaik, pour assurer tout ou partie du suivi de la demande de raccordement.

Il est constant que la société Enedis a régulièrement qualifié la demande de la société SF Solar au 31août2010, lui précisant par courrier du 18 novembre 2010 qu'une proposition de raccordement ainsi qu'un contrat de raccordement d'accès et d'exploitation lui seraient adressés dans un délai de six semaines ou de trois mois en fonction de la nécessité ou non de réaliser des travaux d'extension.

Or, les courriers des 22 et 24 février 2012 envoyés par la société Enedis et relatifs à la demande de raccordement faite postérieurement au moratoire par la société SF Solar démontrent suffisamment que des travaux d'extension du réseau étaient nécessaires, puisque la présence d'une autre installation photovoltaïque sur la toiture imposait soit 'la création d'un local technique pour le passage en mode collectif' soit une augmentation de puissance.

La société Enedis était donc tenue d'adresser une PDR dans un délai de trois mois et non de six semaines.

Ce délai maximum de trois mois se calcule à partir de la date de la réception par la société Enedis du dossier complet de demande de raccordement et s'apprécie à la date de réception de la PDR par le demandeur. En l'espèce il a commencé à courir le 31août2010, date à laquelle la société Enedis a considéré par lettre du 9 novembre 2010 que la demande de raccordement était complète.

Il n'est pas contesté que la société Enedis n'a pas envoyé de PDR à la société SF Solar.

En manquant à son obligation d'adresser une PDR à la société SF Solar dans le délai de trois mois prévu par les textes, soit le mardi 30novembre2010 minuit au plus tard, la société Enedis a commis une faute.

* sur l'application du moratoire :

Par décret du 9 décembre 2010 l'obligation d'achat de l'électricité d'origine photovoltaïque a été suspendue pour une durée de trois mois à compter de son entrée en vigueur, soit le 10 décembre 2010 à l'exception notamment des installations dont le producteur avait notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau (article 3), sous certaines réserves précisées à l'article 4. Il a prévu qu'à l'issue de la période de suspension, les pétitionnaires dont la demande avait fait l'objet d'une suspension devraient présenter une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat. Les installations d'une puissance inférieures à 36kW dont le raccordement n'a pas encore fait l'objet d'une proposition sont donc également soumises au moratoire, seule pouvant être en cause la date de prise d'effet de ce moratoire.

Aucune autre faute n'est donc caractérisée en l'espèce à l'égard de la société Enedis qui avait au contraire l'obligation d'interrompre le traitement d'une telle demande en application du décret du 9décembre2010.

* sur le traitement discriminatoire :

La décision du 17 décembre 2013 de l'Autorité de la concurrence sanctionne la société EDF et non la société Enedis pour avoir favorisé de manière abusive sa filiale EDF ENR en mettant à sa disposition divers moyens non reproductibles par la concurrence et ce pour des faits qui, tout en étant relatifs au marché photovoltaïque, ne concernent pas le traitement par la société Enedis des demandes de raccordement.

La décision du 14 février 2013 concerne des pratiques reprochées à ERDF dans le traitement des demandes de raccordement des installations photovoltaïques et des pratiques de favoritisme d'ERDF vis à vis de la société EDF EN, et, au vu des éléments recueillis, n'exclut pas que 'lors de la période ayant précédé le moratoire, les filiales ERDF et RTE qui reçoivent les demandes de raccordement aient pu favoriser le traitement des projets portés par les filiales photovoltaïques du groupe de manière à ce que ces dernières puissent bénéficier des tarifs d'achat pré-moratoire beaucoup plus avantageux au plan économique'. Elle en conclut que l'instruction au fond doit être poursuivie. Aucune preuve de ce que cette instruction ait finalement abouti à mettre en évidence de telles pratiques n'est cependant rapportée et cette décision est en outre insusceptible de caractériser une discrimination dont la société SF Solar aurait été elle-même victime.

Les deux dossiers cités par cette dernière pour étayer ses allégations de traitement discriminatoire ne sont pas plus probants. L'un concerne la société Hélios production dont la demande a été déclarée complète le 28 octobre 2010 mais qui n'a pas échappé au moratoire. L'autre concerne la proposition de raccordement adressée le 23 novembre 2010 au GAEC de Coatyliven, dépendant de l'agence de l'Ouest d'Enedis à Laval, différente de celle ayant traité la demande de la sociétéSF Solar et qui mentionne que la demande a été déclarée recevable le 30 août 2010.

La seule remise à un producteur d'une PTF dans les délais requis ne caractérise pas davantage la discrimination alléguée, mais seulement la capacité de la société Enedis à traiter certaines des demandes dans le délai maximum qui lui était imparti.

Aucun traitement discriminatoire n'est donc caractérisé.

2- Sur le lien de causalité

La société SF Solar prétend que le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et son préjudice, constitué d'une perte de chance assise sur la perte de marge sur l'exploitation de la centrale pendant vingt ans, est établi dès lors que la seule violation du délai de trois mois ouvre droit à réparation, y compris lorsque le producteur ne disposait que d'un jour pour retourner sa PTF acceptée ; que l'obligation de la société Enedis était une obligation de résultat ; que les installations ayant fait l'objet de simple PDR n'étaient pas soumises au moratoire et que c'est à tort que la société Enedis le lui a appliqué ; que la proximité de l'adoption du moratoire avec la date limité d'instruction des dossiers de raccordement est un facteur d'appréciation de perte de chance ; que ni l'abandon du projet, dû au fait qu'en application de l'arrêté du 4mars2011 la centrale, d'une puissance supérieure à 100 kWc, ne bénéficiait pas de l'obligation d'achat, ni le moratoire décidé par le Gouvernement, intervenu après l'écoulement du délai d'instruction, ne sont la cause de son préjudice et que le caractère sériel du contentieux, retenu par la société Enedis elle-même, permet de considérer comme acquis automatiquement le lien de causalité.

La société Enedis conteste tout lien de causalité entre le dépassement du délai de trois mois et le préjudice allégué. Elle souligne que l'abandon du projet résulte du choix personnel et discrétionnaire de la société SF Solar de refuser la solution technique proposée, qui aurait été similaire si la demande de raccordement avait été traitée avant le moratoire, et ce, compte tenu de la préexistence de l'autre installation photovoltaïque en 2010 ; que si la société SF Solar a choisi de renoncer à son projet à cause de cet obstacle, elle n'aurait pas agi différemment en 2010 et n'aurait jamais accepté les termes de la PDR.

Par ailleurs, elle soutient que la suspension du projet et la perte de marge ont pour cause exclusive le décret du 9 décembre 2010, sans lequel le dépassement du délai pour transmettre l'offre de raccordement n'aurait eu aucune des conséquences invoquées par la société SF Solar. Elle soutient que l'appréciation du lien de causalité doit être réalisée par rapport à la date butoir du 2 décembre 2010 et non par rapport à la date d'entrée en vigueur du décret moratoire du 10 décembre 2010.

Elle expose que la jurisprudence dite 'Tomca' de la Cour de cassation, statuant sur pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, juridiction d'appel des décisions du CoRDIS, ne concerne que le processus de raccordement, et non la question de l'obligation d'achat, le CoRDIS n'ayant aucune compétence sur ce dernier point, que le juge administratif a au contraire clairement affirmé que le processus d'obtention du contrat d'achat et donc du bénéfice des anciens tarifs d'achat étaient interrompu à compter du 2 décembre 2010 ; que l'envoi de la PDR dans le délai ne lui aurait pas assuré d'échapper au moratoire, qu'il était matériellement impossible pour la société SF Solar, si elle avait reçu la PDR le 30 novembre 2010 avant minuit, de matérialiser son accord avant l'entrée en vigueur du moratoire et ce d'autant que la PDR devait d'abord transiter par son mandataire, la société System Voltaik, que dès lors qu'elle disposait d'un nouveau délai de trois mois pour accepter la PDR, elle ne démontre pas avec certitude qu'elle aurait analysé et renvoyé la PDR accompagnée d'un chèque d'acompte au plus tard le 1er décembre2010 alors que le contenu du décret moratoire et ses effets rétroactifs n'ont été annoncés que le 10 décembre 2010 lors de sa publication.

La faute de la société Enedis n'est constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour envoyer une PTF, soit le mardi 30novembre2010 minuit.

L'article 3 du décret du 9 décembre 2010 précédemment rappelé n'est pas opposable aux producteurs ayant reçu une PDR et non une PTF.

La suspension de l'obligation d'achat n'est donc applicable à ces derniers qu'au jour de l'entrée en vigueur du décret soit le 10 décembre 2010.

La société SF Solar aurait dû, pour bénéficier du tarif d'achat applicable avant l'entrée en vigueur du moratoire, retourner la PDR complétée de l'acompte au plus tard le 9 décembre2010 à minuit. Elle aurait donc disposé de neuf jours, délai a priori suffisant pour procéder à cette formalité et aucun élément ne permet d'affirmer qu'elle n'aurait pas été en mesure de le faire.

La société SF Solar soutient que l'abandon du projet n'est pas la conséquence d'un choix de sa part mais uniquement de l'application de l'arrêté du 4 mars 2011 en conséquence duquel ne bénéficient de l'obligation d'achat que les centrales d'une puissance inférieure à 100 kWc 'ce qui n'est pas le cas de la centrale en cause'.

Il apparaît au contraire que tel est bien le cas de la nouvelle centrale projetée par la société SF Solar, d'une puissance de 29,88 kWc, que cette centrale bénéficiait donc toujours après le moratoire de l'obligation d'achat et n'était pas soumise à la procédure d'appel d'offres.

En outre elle n'a pas abandonné le projet pour ce motif de baisse de tarif puisqu'elle a présenté une nouvelle demande postérieurement au moratoire et a reçu une PDR.

Elle n'a abandonné ce projet que lorsque la société Enedis lui indiqué, par courriel du 24 février 2012, que compte tenu de la préexistence d'une autre centrale photovoltaïque sur la toiture destinée à recevoir la nouvelle centrale, la création d'un local technique pour le passage en mode collectif était nécessaire. Cette solution technique était déjà nécessaire en 2010.

La décision d'abandonner le projet de centrale est donc indépendante de l'arrêté du 4 mars 2011 puisque le projet a été poursuivi au delà de cette date et n'a été abandonné qu'après l'annonce des travaux nécessaires.

Le préjudice allégué constitué soit de la perte de marge, soit à tout le moins d'un pourcentage de la perte de marge, à supposer qu'il soit licite, n'a donc pas pour cause déterminante le retard de la société Enedis dans l'envoi d'une PDR mais la date de la demande de raccordement, la nécessité de se conformer à la solution technique proposée par la société Enedis et l'abandon du projet pour ce motif.

Le lien de causalité entre la faute d'Enedis et le préjudice allégué n'est donc pas établi.

Au surplus le préjudice ne peut consister en la perte de marge dont se prévaut la société SF Solar, dès lors que le projet n'a pas été poursuivi par celle-ci qui n'a pas accepté la proposition technique proposé par la société Enedis et n'a dès lors pas conclu de contrat d'achat d'électricité avec la société EDF, et ce peu important que l'abandon du projet ait été motivé par une moindre rentabilité ou non, étant toutefois observé d'une part que la CRE, dans son avis consultatif préalable à l'adoption de l'arrêté du 4mars2011, a considéré que 'les tarifs proposés induisaient des rentabilités comparables ou supérieures au coût moyen pondéré du capital de référence' estimé à 5,1 % sur la base du coût du capital moyen d'un échantillon d'entreprises du secteur des énergies renouvelables, et d'autre part que la Cour des comptes a constaté que les tarifs fixés à l'issue du moratoire étaient demeurés attractifs puisque seuls des projets d'une puissance cumulée de 0,4GW ont été abandonnés sur la totalité des projets ayant perdu le bénéfice de l'obligation d'achat aux conditions antérieures qui représentaient une puissance cumulée de 3,3GW.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant contradictoirement,

Dit que la SA Enedis a commis une faute à l'égard de la SARL SF Solar ;

Dit que le lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué par la SARL SF Solar n'est pas établi ;

Confirme en conséquence le jugement en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Condamne la SARL SF Solar à payer à la SA Enedis la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL SF Solar aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sophie H..., Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 16/06875.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/06875. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.