Décision 13e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 4 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 16/06802
- Formation
- 13e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 154 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2018
N° RG 16/06802
AFFAIRE :
SARL CGCF
C/
Société ENEDIS anciennement dénommée 'ERDF'
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 02 Octobre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 3
N° Section :
N° RG : 2011F04808
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique E...,
Me Bertrand X...
TC NANTERRE
MP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
SARL CGCF
Convenant Gelard
[...]
Représenté(e) par Maître Véronique E... de la Y..., avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et par Maître F. Z..., avocat plaidant au barreau de BEZIERS
APPELANTE
****************
Société ENEDIS anciennement dénommée 'ERDF'
N° SIRET : 444 608 442
[...]
[...]
Représentée par Me Bertrand X... F... D...-C... A... AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - et par Me Romain B..., avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2018, Madame Sophie G..., présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie G..., Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE
L'avis du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général a été transmis le 09 janvier 2018 au greffe par la voie électronique
La société CGCF a pour activité la production d'électricité d'origine renouvelable.
Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables en France, la loi du 10 février 2000 a organisé les modalités de conclusion des contrats d'achat de l'électricité ainsi produite entre la société Electricité de France (ci-après EDF) et les producteurs de celle-ci.
Cette loi a notamment donné lieu aux décrets d'application du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 et aux arrêtés des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010 qui fixent les prix d'achat.
Il est ainsi fait obligation à la société EDF de conclure avec les producteurs intéressés un contrat pour l'achat de l'électricité produite par les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables à un prix supérieur au prix auquel la société EDF vend son énergie aux consommateurs.
Le raccordement de ces installations au réseau de distribution est réalisé par la société Électricité Réseau de France, devenue Enedis (ci-après 'la société Enedis').
Dans le cadre de cette réglementation, la société CGCF a décidé de l'implantation d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 36 kWc, sur la commune de Quemperven. Son projet étant soumis à proposition de raccordement au réseau (ci-après 'PDR'), le délai d'instruction de la demande de raccordement était de 6 semaines ou de trois mois en cas de nécessité de travaux d'extension au réseau, et ce à compter de la date de réception de la demande complète.
Elle a ainsi envoyé par l'intermédiaire de son mandataire, la société Energie Armor Aquitaine, une demande de raccordement. La société Enedis en a accusé réception le 14 octobre 2010 et l'a déclarée complète au 26 août 2010.
Aucune PDR n'a été reçue par la société CGCF.
Le décret du 9 décembre 2010 entré en vigueur le 10 décembre 2010 a suspendu pour une durée de trois mois à compter de son entrée en vigueur l'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par certaines installations photovoltaïques, aucune demande de contrat d'achat ne pouvant être déposée durant la période de suspension et les demandes suspendues devant faire l'objet, à l'issue de la période de suspension, d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau. Cette suspension ne s'applique toutefois pas aux installations dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau (ci-après 'PTF'). A l'issue de ce moratoire, un arrêté du 4 mars 2011 a fixé le prix d'achat de cette électricité à des tarifs inférieurs à ceux prévus par les arrêtés antérieurs et exclu du bénéfice de l'obligation d'achat les installations d'une puissance supérieure à 100 kWc, désormais soumises à une procédure d'appel d'offres.
A l'issue de la période de suspension, la société CGCF a déposé une nouvelle demande de raccordement, déclarée complète par la société Enedis au 9 juin 2011. La société Enedis a émis une PDR le 10 août 2011. Elle a été acceptée par la société CGCF le 30 septembre 2011, renvoyée le 7 octobre 2011 et reçue par la société Enedis le 14 octobre 2011. La centrale a été mise en service le 21 août 2012.
Soutenant que la société Enedis avait commis des fautes, la société CGCF l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre en réparation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 2 octobre 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- débouté la société CGCF de toutes ses demandes ;
- condamné la société CGCF à payer à la société Enedis la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société CGCF aux dépens.
Par déclaration reçue le 31 octobre 2014, la société CGCF, a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d'incident du 15 mars 2016, le conseiller de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne saisie dans l'affaire Ombrière Le Bosc.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La CJUE a répondu à la question posée dans le dossier Ombrière Le Bosc par ordonnance du 15 mars 2017 et radié la procédure préjudicielle dans le dossier Green Yellow.
A la demande des parties, l'affaire a été réinscrite au rôle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Par messages des 28 avril et 23 mai 2018 la cour a demandé communication au conseil de la société CGCF de la pièce n°2 figurant sur le bordereau de communication de pièce mais manquante dans le dossier.
Par courrier du 25 mai 2018, le conseil de la société CGCF a indiqué que cette pièce était restée par erreur sur le bordereau de pièces mais n'était pas disponible.
1- Sur les fautes :
La société CGCF, soutient pour l'essentiel que sa demande de raccordement déclarée complète au 26 août 2010 n'a pas été instruite dans les délais et que la société Enedis ne lui a pas transmis de PDR dans le délai comme elle y était obligée, soit avant le 10 octobre 2010, ce délai étant de six semaines et non de trois mois, la société Enedis ne démontrant pas que le raccordement était soumis à des travaux d'extension de réseau ; que sans cette faute que la société Enedis ne conteste pas, elle aurait pu retourner son accord sur la PDR avant l'entrée en vigueur du moratoire de sorte que la société Enedis a engagé sa responsabilité.
Elle souligne en outre, que la centrale étant d'une puissance inférieure à 36 kWc, aucune PTF ne devait lui être produite mais uniquement un contrat de raccordement sous six semaines ; que le moratoire ne s'appliquait pas avant le 10 décembre 2010 aux dossiers soumis à PDR ; que la société Enedis a commis une faute en lui appliquant le moratoire au 2 décembre 2010.
Elle prétend enfin que la société Enedis a violé son obligation légale d'instruire les dossiers sans discrimination, que dans une décision du 14 février 2013 l'Autorité de la concurrence a ainsi indiqué poursuivre une enquête sur ce point car les éléments recueillis étaient de nature à mettre en évidence des pratiques discriminatoires, que dans un audit réalisé par elle-même la société Enedis reconnaît que le traitement des demandes a répondu à d'autres règles que leur date d'enregistrement, qu'alors que sa propre demande n'a pas été instruite dans les trois mois une autre société a obtenu une PTF en moins de cinq semaines et un GAEC a obtenu une PTF le 23novembre2010 pour une demande du 31août 2010 alors qu'il était situé près de 150 places plus loin dans la file d'attente et qu'ainsi le principe de sa demande est justifié sur ce seul fondement.
La société Enedis conteste avoir commis une faute dans le traitement du dossier de la société CGCF et réplique notamment que la demande de raccordement n'était pas complète au 26 août 2010 au motif que la société CGCF n'ayant été immatriculée que le 7 septembre 2010, elle ne pouvait pas adresser d'extrait K-bis à la société Enedis avant cette date ; qu'à défaut d'existence juridique avant cette date, la société CGCF n'avait aucune capacité à conclure un mandat avec la société Energie Armor Aquitaine pour déposer en son nom une demande de raccordement, que la demande était donc doublement incomplète et que le délai n'a jamais commencé à courir. Au surplus, elle soutient que la qualification de la demande au 26 août 2010 était une erreur matérielle et que la complétude ne peut être retenue, qu'elle n'a jamais été effective faute de transmission du Kbis et ne peut en tout état de cause être fixée avant le 7 septembre 2010, date de l'immatriculation au RCS de la société CGCF.
Elle soutient par ailleurs que le délai de trois mois pour la transmission de la PDR doit être apprécié par rapport à la date butoir du 2 décembre 2010 et non par rapport à la date d'entrée en vigueur du décret moratoire le 10 décembre 2010 puisque le juge administratif, seul compétent en matière d'obligation d'achat d'électricité a affirmé que le processus d'obtention du contrat d'achat et donc du bénéfice des anciens tarifs d'achat était interrompu à défaut de retour d'une PDR acceptée avant le 2 décembre 2010.
Elle réfute tout traitement discriminatoire des demandes de raccordement répliquant que la décision du 4 février 2013 de l'Autorité de la concurrence ne permet pas d'en tirer des conclusions, que celle du 17décembre 2013 concerne les sociétés EDF et EDF EN et porte sur un autre sujet, que le Conseil d'Etat ne l'a pas sanctionnée dans un arrêt du 28novembre2012 qui a annulé un arrêté le tarif d'utilisation du réseau de distribution d'électricité dont la détermination relève du Gouvernement et non de la société Enedis.
Les parties ne produisent pas la procédure de traitement applicable en l'espèce. Elles s'accordent néanmoins sur le fait que la date de qualification de la demande de raccordement est fixée à la date de réception du dossiers lorsque celui-ci est complet.
Il résulte en outre de leurs écritures qu'une fois saisie d'une demande de raccordement complète, la société Enedis doit adresser aux producteurs la PDR dans un délai maximum de six semaines, si le raccordement ne nécessite pas de travaux de d'extension de réseau, et de trois mois dans le cas contraire.
Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la société Enedis commet une faute délictuelle lorsque le délai dont elle dispose pour adresser une PDR à un candidat au raccordement au réseau électrique n'est pas respecté.
Ce délai se calcule à partir de la date de la réception par la société Enedis du dossier complet de demande de raccordement et s'apprécie à la date de réception de la PDR par le demandeur.
Bien que la demande de raccordement, pourtant mentionnée sur le bordereau de pièces ne soit pas communiquée, il n'est en l'espèce pas contesté qu'un 'formulaire de demande de raccordement au réseau public de distribution pour une installation de production injectant par onduleur et de puissance injectée inférieure ou égale à 36 kVA', a été adressé par 'la société CGCF' à la société Enedis comportant habilitation de la société Energie Armor Aquitaine pour assurer tout ou partie du suivi de la demande de raccordement.
Il résulte des termes de cette fiche, transmise vierge par la société Enedis, que, pour les centrales d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA, parmi les documents sans lesquels le dossier n'est pas complet figure un extrait K bis de la société demanderesse. Il est justifié par la production d'un extrait K-bis de la société CGCF, daté du 7 septembre 2010, que celle-ci n'a été immatriculée au RCS qu'à cette même date, soit postérieurement au 26 août 2010, date de la demande de raccordement également retenue par la société Enedis comme étant celle de la complétude du dossier.
Les deux parties conviennent que la demande de raccordement a été faite au nom de la société CGCF et non au nom de la société en cours d'immatriculation. Le mandat non produit dont il est soutenu qu'il accompagnait cette demande, conclu entre la société CGCF et la société Energie Armor Aquitaine est nul de nullité absolue pour avoir été consenti par une société qui n'avait pas la personnalité morale à cette date.
Le 26 août 2010 le dossier ne pouvait donc être présenté par une société qui n'avait pas d'existence juridique et il était nécessairement incomplet comme ne comportant ni mandat ni extrait K bis.
Ce dossier n'a donc pu entrer régulièrement en file d'attente et ce quand bien même la société Enedis en a accusé réception le 14 octobre 2010 en confirmant que le dossier était complet et que la 'date T0" était fixée au 26 août 2010.
Aucune preuve n'est rapportée de ce que le Kbis et un mandat régulier ont été adressés par la suite à la société Enedis avant l'entrée en vigueur du moratoire. Le délai de trois mois n'a donc pas commencé à courir de sorte qu'aucun manquement né du défaut de transmission d'une PTF ne peut être reproché à la société Enedis.
Le délai n'ayant pas couru, par suite, aucun reproche lié à un traitement discriminatoire ne peut être formulé à l'encontre de la société Enedis.
En conséquence en l'absence de toute faute de la société Enedis le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la société CGCF à payer à la SA Enedis la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CGCF aux dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit de L'AARPI A... Avocats, représentée par Me X..., pour les frais dont elle aurait fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie G..., Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 16/06802.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/06802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.