Décision chambre sociale section b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 5 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 17/04338
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 205 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 05 JUILLET 2018
(Rédacteur : Monsieur Eric X..., Président)
SECURITE SOCIALE
N° de rôle : 17/04338
SA ELECTRICITE DE FRANCE
c/
URSSAF MIDI PYRENEES
Nature de la décision : AU FOND - SUR RENVOI DE CASSATION
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à
Décision déférée à la Cour : jugement (21200806) rendu le 14 avril 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Garonne, suivant déclaration de saisine en date du 12 juillet 2017, suite à un arrêt (586-F.D)de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 04 mai 2017 cassant l'arrêt (15/2362) de la chambre sociale de la TOULOUSE de la Cour d'Appel du 28 janvier 2016
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
SA ELECTRICITE DE FRANCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié [...]
représentée par Me Véronique C..., avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Delphine Y..., avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
URSSAF MIDI PYRENEES, prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]
représenté par Me Z..., avocat au barreau de TOULOUSE) loco Me Philippe A..., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 mai 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric X..., Président,
Madame Catherine MAILES, Conseiller,
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente Placée,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël B... DE Rey
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige :
L'URSSAF Midi-Pyrénées a procédé à un contrôle au sein de la société Electricité de France (EDF) portant sur la vérification de l'application de la législation de sécurité sociale et de garantie des salaires AGS pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. A l'issue de ce contrôle, les inspecteurs de l'URSSAF lui ont adressé le 30 septembre 2011 une lettre d'observation relevant plusieurs chefs de redressement.
La société EDF a contesté certains de ces chefs de redressement par lettre de 26 octobre 2011. L'URSSAF a maintenu sa position mais, tenant compte de plusieurs observations de l'entreprise sur le calcul des régularisations, a arrêté le montant du redressement à la somme de 25 969 568 euros et a adressé une mise en demeure à l'entreprise le 13 décembre 2011 pour un montant de 30 132 140 euros dont 4 162 572 euros au titre des majorations de retard.
Par décision en date du 24 avril 2012, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société EDF.
Par jugement du 14 avril 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a :
déclaré la société EDF recevable en ses demandes,
annulé les chefs de redressement n°39 et 49 pour respectivement 145 659,00 euros et 306 685,00 euros,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
L'URSSAF Midi-Pyrénées a interjeté appel de ce jugement le 11 mai 2015.
La société EDF a interjeté appel incident et limité le 17 juin 2015.
Par un arrêt du 28 janvier 2016, la cour d'appel de Toulouse a :
prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 15/02937 et 15/02362 sous le numéro 15/02362,
confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société EDF a formé un pourvoi en cassation.
Le 4 mai 2017, la cour de cassation a rejeté les pourvois (principal et incident) sur les postes de redressement 11, 39, 48 et 49, et a accueilli partiellement la pourvoi de la société EDF et a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en ce qu'il porte sur le chef de redressement N°34 relatif au contrat de retraite supplémentaire réservé aux agents résidant dans les départements d'Outre-Mer.
Les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux.
***
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la demande d'annulation du chef de redressement n° 48
L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de la demande d'annulation du chef de redressement n° 48 relatif au contrat de retraites supplémentaire des cadres dirigeants dans les DOM au motif que ce point a été définitivement tranché et n'entre pas dans le périmètre de la cassation.
Il résulte du dispositif de l'arrêt du 4 mai 2017 de la cour cassation que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse a été cassé seulement en ce qu'il porte sur le chef de redressement n°34 relatif au contrat de retraite supplémentaire réservé aux agents dans les DOM.
Par voie de conséquence, la décision de la cour d'appel qui a validé le chef de redressement n°48 en confirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale sur ce point est devenue définitive peu important que le poste de redressement n° 34 porte également sur l'application du contrat de retraite supplémentaire dans les DOM (des agents statutaires alors que le chef n° 48 concerne les dirigeants).
Il y a lieu, dans ces conditions, de déclarer irrecevable la demande d'annulation du chef de redressement n° 48.
Sur la demande d'annulation du chef de redressement n° 34
La cour de cassation a accueilli le pourvoi principal de la société EDF s'agissant du chef de redressement n° 34 relatif au contrat de retraite supplémentaire des agents statutaires en fonction dans les DOM. La cour d'appel de Toulouse qui avait validé ce chef de redressement comme le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne est donc censurée sur ce point.
Ce chef de redressement d'un montant de 129.618 euros pour l'année 2009 a été notifié à la société EDF au motif que les dispositions des articles L 242-1 et D 242-1 II du code de la sécurité sociale qui prévoient que sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsqu'elles présentent un caractère collectif et obligatoire ne s'appliquent que si les contrats conclus à ce titre pour les salariés conservent leur caractère collectif c'est à dire, selon l'URSSAF, concernent une catégorie objective de salariés. Or en l'espèce, soutient l'URSSAF, le contrat de retraite supplémentaire spécifique ouvrant droit à des prestations majorées élaboré par EDF pour ces agents en poste dans les DOM ne répond pas à un critère professionnel objectif dans la mesure où il se réfère au seul critère géographique de l'outre mer. Ce type de contrat ne peut, en conséquence, être qualifié de contrat collectif et doit être soumis à cotisations.
L'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire. L'article D 242-1 II dans sa rédaction applicable au litige indique que les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L 242-1 sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1 du présent code, c'est à dire par voie de conventions ou d'accords collectifs.
Il résulte de ces textes que si la reconnaissance du caractère collectif d'un contrat de retraite ou de prévoyance est établie lorsque ce contrat concerne une catégorie objective de salariés déterminée dans le cadre d'un accord collectif, aucune disposition légale ou réglementaire ne définit, néanmoins, la notion de catégorie objective de salariés.
Toutefois, il est admis qu'un accord collectif instituant un avantage catégoriel au profit d'une catégorie de salariés ne peut méconnaître les principes d'égalité de traitement des salariés et de non discrimination et doit, en conséquence, fonder l'avantage catégoriel ainsi attribué sur des raisons objectives liées à la spécificité de la situation d'une catégorie déterminée de salariés comme par exemple les conditions d'exercice des fonctions, l'évolution de carrière ou les modalités de rémunération.
Or, en l'espèce la société EDF justifie que le régime de retraite supplémentaire accordé aux agents statutaires en service dans les départements d'outre mer en vertu de l'accord collectif du 17 décembre 2004 est fondé sur un critère objectif. En effet, d'une part, cet accord bénéficie à une catégorie déterminée de salariés non discriminante (les agents statutaires) correspondant à la classification édictée par le statut national du personnel des industries électriques et gazières. D'autre part, contrairement à ce qui est soutenu par l'URRSAF le critère limitatif d'exercice des fonctions dans les DOM prévu dans l'accord pour bénéficier du contrat de retraite supplémentaire constitue bien une condition objective dans la mesure où cet avantage qui s'adresse à tous les agents statutaires de cette zone géographique a pour objet de compenser les disparités de revenus résultant des spécificités territoriales, économiques et sociales existantes dans les DOM.
Dés lors, il y a lieu de considérer que cet avantage catégoriel qui repose sur des critères objectifs revêt un caractère collectif au sens des dispositions des articles L 2412-1 et D 242-1 II du code de la sécurité sociale de sorte que les contrats de retraite supplémentaire pour les agents statutaires exerçant dans les DOM doivent être exonérés de cotisations sociales.
Le chef de redressement n° 34 sera en conséquence annulé et le jugement déféré sera réformé en ce sens. L'URSSAF devra rembourser à la société EDF le montant de cotisations en principal réglé sous réserve avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale.
L'équité commande d'allouer à la société EDF la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
déclare irrecevable la demande d'annulation du chef de redressement n° 48
réforme le jugement déféré dans la limite du périmètre résultant de l'arrêt de la cour de cassation
statuant à nouveau sur le chef de redressement n° 34
réforme la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Haute-Garonne en ce qu'elle a rejeté le recours de la société EDF sur le chef de redressement n° 34
annule le chef de redressement n°34 et les majorations y afférentes relatifs au contrat de retraite supplémentaire des agents statutaires de la société EDFen fonction dans les DOM
ordonne à l'URSSAF de Midi-Pyrénées de rembourser à la société EDF le montant de cotisations réglé sous réserve avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale
y ajoutant
condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées à payer à la société EDF la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Eric X..., Président et par Gwenaël B... de Rey, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 5 juillet 2018, sous le numéro 17/04338.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/04338. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.