Décision 1ere chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
10 juillet 2018
Numéro de rôle
16/02201
Formation
1ere Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 733 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G. N° 16/02201 HC N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL CABINET PHILIPPE GUIEU & VALERIE GABARRA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 10 JUILLET 2018 Appel d'un jugement (N° R.G. 12/05284) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 04 avril 2016 suivant déclaration d'appel du 09 Mai 2016 APPELANTE : La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379 502 644, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE [...] Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Jean-François PUGET de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me TOUHAMI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame Francine C... née le [...] à SAINT EGREVE de nationalité Française [...] Représentée par Me Philippe GUIEU FAUGOUX de la SELARL CABINET PHILIPPE GUIEU & VALERIE GABARRA, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Amandine PHILIP de la SELARL CABINET PHILIPPE GUIEU & VALERIE GABARRA, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Madame Hélène COMBES, Président de chambre, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Joëlle BLATRY, Conseiller, En présence de Mme Alix GARRIGUE et M. Arthur BECHETOILLE, auditeurs de justice, Assistées lors des débats de Madame Lætitia GATTI, Greffier, en présence de Madame Anne BUREL, Greffier, lors des débats, et Madame Anne BUREL, lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 11 Juin 2018, Madame COMBES a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*** EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'opérations de défiscalisation proposées par la société G... C... a contracté auprès du Crédit immobilier de France Financière Rhône-Ain (Ciffra) : - un prêt immobilier de 298.782 euros (n°30253) selon offre acceptée le 28 mai 2004 - un prêt immobilier de 79.000 euros (n° 32294) selon offre acceptée le 3 août 2004, Francine C... a cessé le remboursement des prêts au mois de mai 2009 et la banque devenue entre temps le Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne (Cifraa) a prononcé la déchéance du terme le 28 juin 2009. Par acte du 17 mai 2010, la société Cifraa a assigné Francine C... en paiement devant le tribunal de grande instance de Grenoble. Le Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Cifraa est intervenu volontairement à la procédure. Par jugement du 4 avril 2016, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Francine C... et a déclaré irrecevable faute d'intérêt à agir l'action du Crédit Immobilier de France Développement. Le Crédit Immobilier de France Développement a relevé appel le 9 mai 2016.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. I - Sur la demande en paiement du Crédit Immobilier de France Développement 1 - Sur la recevabilité Francine C... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le Crédit Immobilier de France Développement irrecevable faute d'intérêt à agir en raison de la cession de sa créance. Mais l'article L 214-46 du code monétaire et financier dans sa version applicable lors de la souscription des prêts dispose que le recouvrement des créances cédées continue d'être assuré par l'établissement cédant, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion du fonds commun de créances. Le Crédit Immobilier de France Développement établit en outre que la cession des créances a été annulée au mois de juin 2010 et il produit en annexe du document relatif à la résolution de la cession de créances (pièce 5) la liste des créances concernées sur laquelle figurent en pages 8 et 9 les prêts n°30253 et n°32294 contractés par Francine C.... Le Crédit Immobilier de France Développement justifie de son intérêt à agir et le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable de ce chef. Francine C... conteste également l'intérêt à agir du Crédit Immobilier de France Développement au motif qu'il dispose de deux titres notariés. Bien que constituant un titre exécutoire, un acte notarié ne revêt pas les attributs d'un jugement et aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance. Titulaire d'un acte notarié pour chacun des prêts, le Crédit Immobilier de France Développement n'est pas privé de son intérêt à agir aux fins de condamnation de Francine C... au paiement des créances constatées dans les actes notariés. Le moyen d'irrecevabilité ne peut prospérer. Francine C... soutient enfin que la demande du Crédit Immobilier de France Développement est prescrite sur le fondement des dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation. Le Crédit Immobilier de France Développement réplique que les dispositions du code de la consommation qui ne concernent que les consommateurs, ne sont pas applicables en l'espèce, Francine C... ayant adopté le statut de loueur en meublé professionnel. Il en conclut que seule la prescription de droit commun de cinq ans est applicable. Le Crédit Immobilier de France Développement verse aux débats l'extrait du Registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Grenoble qui révèle que depuis le 31 décembre 2004, Francine C... exerce une activité de loueur en meublé professionnel. Les prêts contractés étant antérieurs au début de l'exercice de cette activité, c'est à tort que le Crédit Immobilier de France Développement soutient que les dispositions du code de la consommation ne peuvent recevoir application. Il ressort des pièces produites que Francine C... a cessé de payer les échéances au mois de mai 2009 et que la déchéance du terme a été prononcée au mois de juin 2009. L'assignation ayant été délivrée le 17 mai 2010, aucune prescription n'est encourue. 2 - Sur la demande de sursis à statuer de Francine C... Alors même qu'elle a préalablement soulevé une fin de non recevoir, Francine C... maintient la demande de sursis à statuer qu'elle avait formée devant le premier juge et demande à la cour de surseoir à statuer 'jusqu'à la fin des instances civiles et pénales pendantes devant le tribunal de grande instance de Marseille.' Elle ne développe pas dans le corps de ses conclusions les raisons pour lesquelles la cour devrait surseoir à statuer dans l'attente de la fin d'une instance civile au sujet de laquelle elle ne donne aucune précision. La demande ne peut prospérer de ce chef. S'agissant de l'instance pénale, Francine C... soutient que le Crédit Immobilier de France Développement est responsable des agissements frauduleux de la société Apollonia, et que l'instruction porte notamment sur les conditions d'octroi des prêts par les établissements bancaires dont l'appelant. Elle conclut que le sursis à statuer doit être ordonné dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Le Crédit Immobilier de France Développement insiste sur le fait qu'il n'est plus mis en examen et réplique que la décision pénale à intervenir sera sans incidence sur sa demande en paiement. Francine C... mentionne certes dans ses conclusions de nombreuses décisions ordonnant le sursis à statuer. Mais elle explique qu'elle est dans l'impossibilité de communiquer le dossier d'instruction et limite son argumentation à des considérations d'ordre général, prétendant être dans la même situation que d'autres emprunteurs dont elle donne le nom. En l'espèce, la décision de suspendre l'instance relève du pouvoir discrétionnaire conféré au juge en vue d'une bonne administration de la justice. En l'absence d'éléments concrets sur l'incidence que pourrait avoir la procédure pénale sur la présente instance, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce qui soit rendue une décision définitive, ni même jusqu'à la fin de l'instruction. 3 - Sur le fond Francine C... conclut au rejet de la demande du Crédit Immobilier de France Développement et sollicite à tout le moins la déchéance des intérêts. Elle invoque une violation des dispositions relatives au démarchage à domicile, à l'offre de prêt et aux mentions du coût des prêts. Mais elle ne produit aucune pièce au soutien de son argumentation, ce qu'elle reconnaît en page 51 de ses conclusions et se borne à rappeler les décisions rendues par d'autres juridictions dans d'autres litiges. Elle ne met pas la cour en mesure de statuer sur la pertinence de sa contestation, notamment en ce qui concerne le caractère erroné du taux effectif global. Au vu des clauses des contrats de prêts produits par le Crédit Immobilier de France Développement en pièces 1 et 2 (qui ne prévoient pas l'application d'une indemnité de 7 %) et du décompte produit en pièce 3, Francine C... sera condamnée à payer au Crédit Immobilier de France Développement les sommes suivantes : - 297.276,28 euros outre intérêts au taux de 4,5 % à compter du 23 juin 2009 au titre du prêt n°30353, - 71.451,51 euros outre intérêts au taux de 4,5 % à compter du 23 juin 2009 au titre du prêt n°32294. II - Sur la demande reconventionnelle de Francine C... Invoquant un manquement de la banque à son obligation de mise en garde, Francine C... sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 384.796,39 euros à titre de dommages intérêts. Il est acquis en jurisprudence que l'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu envers un emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde au regard des capacités financières de l'emprunteur et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt. L'obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti et l'existence d'un risque d'endettement. L'exercice de la profession de médecin ne fait pas de Francine C... un emprunteur averti et le Crédit Immobilier de France Développement qui se borne à postuler cette qualité, n'en rapporte pas la preuve. Il convient dès lors de rechercher si les deux prêts étaient adaptés aux capacités financières de Francine C.... Il n'y a pas lieu de tenir compte des autres prêts en cours qui n'avaient pas été portés à la connaissance de l'établissement bancaire. Il ressort des pièces produites que lorsque les prêts ont été conclus, Francine C... exerçait une activité libérale qui lui avait procuré en 2003 des revenus de 5.666 euros par mois. En 2004, elle occupait également un emploi de praticien hospitalier à temps partiel, au titre duquel il est justifié un salaire de l'ordre de 1.000 euros par mois. Elle avait contracté en 2003 un emprunt sur 15 ans pour l'acquisition de sa résidence principale et remboursait des échéances de 680 euros par mois. La charge des deux emprunts contractés auprès du Crédit Immobilier de France Développement représentait à compter de la deuxième année une somme de 2.600 euros par mois. Compte tenu de la situation personnelle de Francine C... qui déclarait n'avoir personne à charge, il n'existait pas de risque d'endettement sur lequel la banque aurait dû attirer l'attention de l'emprunteuse. En l'absence de manquement de la banque à son devoir de mise en garde, Francine C... sera déboutée de sa demande de dommages intérêts. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du Crédit Immobilier de France Développement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement - Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Francine C.... - Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, - Déclare recevable la demande du Crédit Immobilier de France Développement. - Condamne Francine C... à payer au Crédit Immobilier de France Développement les sommes suivantes : 297.276,28 euros outre intérêts au taux de 4,5 % à compter du 23 juin 2009 au titre du prêt n°30353, 71.451,51 euros outre intérêts au taux de 4,5 % à compter du 23 juin 2009 au titre du prêt n°32294, - Déboute Francine C... de sa demande de dommages intérêts. - Déboute le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne Francine C... aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 10 juillet 2018, sous le numéro 16/02201.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/02201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.