Décision 1ère chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
11 juillet 2018
Numéro de rôle
17/00176
Formation
1ère Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 343 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 11 JUILLET 2018

DD

N° 2018/450

RG 17/00176

N° Portalis DBVB V-B7B-7Z5P

Mickaël X...

C/

Loïc Y...

SA NATIONALE DE SERVICES AUTOMOBILES GRAS SAVOYE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Martine F...

Me Valérie Z...

Me Florence A...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Décembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00340.

APPELANT

Monsieur Mickaël X...

né le [...] à MONTREUIL (93100),

demeurant [...]

représenté et assisté par Me Martine F..., avocat au barreau de NICE substituée par Me Jérôme B..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur Loïc Y...

né le [...] à SARREGUEMINES (57200)

Liquidateur amiable de la société KLASS AUTO dont le siège social est au 2691 RN7 [...]

demeurant [...]

représenté et assisté par Me Valérie Z... de la C..., avocat au barreau de NICE substituée par Me Mathieu D..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA NATIONALE DE SERVICES AUTOMOBILES GRAS SAVOYE, demeurant [...]

représentée et assistée par Me Florence A... de la E..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Anne VIDAL, Présidente

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Gisèle SEGARRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2018.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2018

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Gisèle SEGARRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Exposé du litige

Le 25 novembre 2008 M. Michael X... a fait l'acquisition d'un véhicule Peugeot 307 immatriculé 5051 WWR06 auprès de la société Klass auto au prix de 9250 € .

Le 8 décembre 2008 il a souscrit une garantie de 12 mois panne mécanique auprès de la SA Nationale de services automobiles.

Le 17 décembre 2008 M. X... a confié ce véhicule au garage Auto Californie pour un entretien qui a révélé que le véhicule n'était pas bien entretenu. Il a dû procéder au remplacement d'une rotule de direction gauche du véhicule et le 12 janvier 2009 il a été constaté au garage Peugeot de Nice une panne de turbocompresseur pour laquelle il a été établi un devis de remplacement de 1891,78 €.

Une expertise amiable a été réalisée à la demande de l'assureur protection juridique de M. X... dont il ressort que « le véhicule n'était pas correctement entretenu puisqu'une panne immobilisante est intervenue à seulement 3000 km après son achat ; que les défauts étaient déjà présents au moment de la vente pour résulter d'un manque d'entretien du turbocompresseur et d'une usure anormale de la biellette de direction. »

Par exploits en date des 4 et 26 mars 2013 M. Michael X... a fait assigner M. Loïc Y... en sa qualité de liquidateur amiable de la société Klass auto et la société d'assurance Nationale de services automobiles aux fins d'obtenir la résolution de la vente du véhicule sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1134 du code civil outre le versement de dommages-intérêts.

Par jugement en date du 15 décembre 2016 le tribunal de grande instance de Nice a :

' déclaré prescrite l'action en garantie des vices cachés ;

' débouté M. X... de sa demande en nullité du contrat de vente sur le fondement de l'article 1134 du code civil ;

' l'a débouté de ses demandes tendant à l'octroi de dommages intérêts et de toutes ses prétentions à l'encontre de la SA à Nationale de services automobiles ;

' et l'a condamné aux dépens et dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 4 janvier 2017 M. Michael X... a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

Attendu que l'appelant, M. X..., soutient que dans un premier temps il avait engagé une procédure à l'encontre de la société Klass auto par acte du 19 octobre 2009, avant de s'apercevoir que le défendeur avait disparu et que le liquidateur avait déménagé à Nice ; qu'il a dû faire radier cette procédure par ordonnance du 10 mars 2010 ; qu'il a finalement saisi le tribunal de grande instance de Nice par acte des 4 et 26 mars 2013 ; et que la carence avérée du garage Klass auto ne saurait lui être reprochée ; que parallèlement il a engagé une procédure pénale à l'encontre de M. Y..., professionnel de l'automobile, qui a failli à ses obligations;

Mais attendu qu'il ne ressort de ces éléments aucun élément interruptif de la prescription laquelle a commencé à courir à compter de la découverte du vice le 12 janvier 2009 lors de la panne du turbocompresseur du véhicule ; que le délai de prescription biennale de l'action en garantie des vices cachés était donc expiré depuis le 12 janvier 2011 lorsque l'acte introductif d'instance été délivré par M. X... le 4 mars 2013 ;

Attendu que la seule 'mauvaise foi' du cocontractant , invoquée à titre subsidiaire, n'est pas un motif de résolution, ni a fortiori d'annulation d'un contrat de vente, d'où il suit le rejet de cette demande ;

Attendu en ce qui concerne la garantie de la SA National de services automobiles Gras Savoye, que celle-ci fait valoir que sa garantie « a pour objet la prise en charge des réparations (pièces et main-d''uvre) rendues nécessaires par un incident mécanique d'origine aléatoire. (') Elle ne couvre pas les dommages ou préjudices dus à une responsabilité qu'elle soit contractuelle, délictuelle ou légale, résultant du droit commun. » ;

Attendu que l'expert ayant décrit sans équivoque les vices cachés qui affectaient le véhicule au moment de la vente, l'assureur refuse à bon droit sa garantie ;

Attendu en définitive qu'il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Attendu que l'appelant succombant devra supporter la charge des dépens et verser en équité à l'assureur la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. Y..., représentant le vendeur, ne pouvant prétendre au bénéfice de ce texte ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. Michael X... à payer à la SA Nationale de services automobiles Gras Savoye la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 juillet 2018, sous le numéro 17/00176.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/00176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.