Décision 1re chambre 1re section

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
20 juillet 2018
Numéro de rôle
16/08897
Formation
1re chambre 1re section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
5 543 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 91Z 1ère chambre 1ère section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 JUILLET 2018 N° RG 16/08897 AFFAIRE : Jacky X... Françoise Y... épouse X... C/ Le Directeur Général des Finances Publiques Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 08 Décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE POLE CIVIL N° Chambre : 1 N° RG : 15/09982 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : AARPI GFP Avocats SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre: Monsieur Jacky, Félix, Adonis, Michel X... né le [...] à PARIS (75014) [...] Représentant : Me Dominique A... substitué par Me Magali B... C... Z... Avocats, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0436 Madame Françoise, Karine Y... épouse X... née le [...] à SAINTE-FOY-LA-GRANDE (33220) [...] Représentant : Me Dominique A... substitué par Me Magali B... C... Z... Avocats, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0436 APPELANTS **************** Monsieur Le Directeur Général des Finances Publiques, poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France et du Département de Paris seul compétent pour représenter l'Etat dans la présente instance Pôle Juridictionnel Judiciaire - Pôle Fiscal Parisien 1 [...] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant/Déposant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1757118 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 mai 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, président, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, Madame Nathalie LAUER, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE, Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 8 décembre 2016 qui a statué ainsi': - déboute M. et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes, - condamne M. et Mme X... aux dépens de l'instance. Vu la déclaration d'appel en date du 15 décembre 2016 de M. et Mme X.... Vu les dernières conclusions en date du 10 janvier 2018 de M. et Mme X... qui demandent à la cour de': - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, Y faisant droit, - annuler la décision déférée, En conséquence, - prononcer le dégrèvement de la somme de 2 437 804 euros indûment mise à leur charge au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune de 2012, - condamner la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine prise en la personne de monsieur le directeur départemental des finances publiques, à leur verser, au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 10000 euros, - condamner la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine prise en la personne de monsieur le directeur départemental aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions en date du 9 janvier 2018 du directeur général des finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, qui demande à la cour de': - débouter M. et Mme X... de toutes leurs demandes, fin et conclusions, - confirmer le jugement, Et y faisant droit, - condamner M. et Mme X... en tous les dépens de première instance et d'appel, - condamner M. et Mme X... à verser à l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er février 2018.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

************************** FAITS ET MOYENS M. et Mme Jacky X... ont été soumis, pour un montant de 2437804 euros qu'ils ont acquitté, à la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) instituée par l'article 4 de la loi n°2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012. Par lettre recommandée en date du 22 décembre 2014, ils ont contesté auprès de l'administration fiscale la CEF qu'ils avaient acquittée. Par décision en date du 23 mars 2015, l'administration fiscale a rejeté leur réclamation contentieuse. Par acte en date du 29 mai 2015, M. et Mme X... ont fait assigner la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine (DDFiP) devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui a prononcé le jugement déféré. Aux termes de leurs dernières écritures, M. et Mme X... soutiennent à titre principal que la CEF revêt un caractère confiscatoire. Ils relèvent que cette contribution est calculée selon un barème progressif à partir de la valeur nette imposable du patrimoine retenue pour le calcul de l'ISF au titre de 2012 mais qu'aucun mécanisme de plafonnement n'est prévu. Ils en concluent que ce dispositif aboutit à une imposition contraire au principe de non confiscation des biens, protégé par l'article 1er du premier protocole de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'ils citent. Ils exposent, citant des arrêts, que, pour la Cour européenne des droits de l'homme, si les Etats disposent du pouvoir de mettre en 'uvre des lois pour assurer le paiement des impôts, ces mesures d'ingérence doivent ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant': Condamne M. et Mme X... à verser à l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. et Mme X... aux dépens, Autorise la Selarl Lexavoué Paris Versailles à recouvrer directement à leur encontre ceux des dépens qu'elle a exposés sans avoir reçu provision. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 juillet 2018, sous le numéro 16/08897.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/08897. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.