Décision 8ème chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 24 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 16/00459
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 399 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 16/00459
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 16 décembre 2015
RG : 2013J667
SA X... A... VILLAGE
C/
Société ROLLET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 JUILLET 2018
APPELANTE :
SA X... A... VILLAGE, anciennement dénommée SA INTERMAP - INTERNATIONAL METROPOLITAN AUTOMOTIVE PROMOTION
représentée par ses dirigeants légaux
[...]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Assistée de Me Bruno Y..., avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. ROLLET
représentée par ses dirigeants légaux
[...]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de la SELARL CROSET-BROQUET, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 11 Septembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Mai 2018
Date de mise à disposition : 03 Juillet 2018, prorogée au 24 Juillet 2018, les avocats ayant été avisés.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Agnès CHAUVE, président
- Dominique DEFRASNE, conseiller
- Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Intermap France, aujourd'hui dénommée X... A... Village France et qui distribue sur le territoire national les véhicules des marques du groupe Fiat, a entrepris dans le courant des années 2007 et 2008, sur plusieurs de ses sites, d'importants travaux confiés à la société Entreprise Générale du Bâtiment ACB, en qualité d'entreprise générale.
Un marché à forfait d'un montant de 2'750'800 euros TTC a été conclu le 27 novembre 2007 entre la société Intermap et la société ACB, intéressant le site de Lyon Vaise, situé [...], après permis de construire délivré le 23 juillet 2007 par la mairie de Lyon.
La société Rollet, spécialisée dans l'activité de métallerie, menuiseries aluminium-PVC, est intervenue sur le chantier.
La société Intermap a rencontré des difficultés avec la société ACB en raison de multiples malfaçons et désordres.
La société ACB a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon, en date du 26 mai 2009, puis déclarée en liquidation judiciaire par jugement de ce même tribunal, en date du 5 juillet 2012.
Entre-temps, la société ACB a présenté à la société Intermap deux décomptes définitifs correspondant au marché de base et à des travaux supplémentaires, lesquels ont été, en grande partie, réglés.
Par acte d'huissier du 6 juillet 2009, la société ACB et ses mandataires judiciaires ont assigné la société Intermap devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 16 décembre 2009, monsieur Z... a été désigné en qualité d'expert.
Par courrier du 7 septembre 2009, la société Rollet, de son côté, a écrit à la société Intermap en faisant valoir sa qualité de sous-traitant de la société ACB pour lui demander de lui payer directement la somme de 164'777,70 euros TTC restant due sur le montant de ses travaux.
Parallèlement, la société Rollet a déclaré à la procédure collective une créance qui été admise, après contestation, pour un montant de 160'806,98 euros par décision du juge-commissaire en date du 22 juin 2010.
Par courrier du 16 septembre 2010, elle a mis en demeure la société Intermap d'avoir à lui payer ladite somme.
Par acte d'huissier du 20 mars 2013, la société Rollet a fait ensuite assigner la société Intermap devant le tribunal de commerce de Lyon pour la voir condamner, sur le fondement des articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 du code civil, à lui payer la somme principale de 160'806,98 euros TTC en réparation de son préjudice subi par équivalence du solde des travaux impayés, outre celle de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 9 mai 2014, le tribunal de commerce a sursis à statuer dans l'attente du résultat de l'expertise judiciaire.
M. Z..., expert, a déposé son rapport le 29 août 2014.
Par jugement du 16 décembre 2015, le tribunal de commerce a :
' condamné la société Intermap à régler à la société Rollet la somme de 112165,40euros, outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 7 décembre 2009,
' ordonné la capitalisation des intérêts,
' débouté la société Rollet de ses autres demandes,
' rejeté l'ensemble des demandes de la société Intermap,
' condamné la société Intermap à régler à la société Rollet la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l'exécution provisoire du jugement,
' condamné la société Intermap aux entiers dépens d'instance et tous frais d'exécution.
Par déclaration du 19 janvier 2016, la société X... A... Village France, anciennement dénommée Intermap, a interjeté appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité à une autre personne, appelée « sous-traitant » l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ;
Attendu, en l'espèce, s'agissant du chantier de Lyon Vaise, qui constitue l'objet principal du litige, que la société Rollet produit les conditions générales d'un contrat de sous-traitance signée par elle et la société ACB, à la date du 24 septembre 2008, pour la somme globale et forfaitaire de 461'654,21 euros HT ainsi qu'un devis établi par elle le 18 décembre 2008, soit trois mois plus tard, et d'un montant inférieur de 385'998,50euros HT ;
Attendu qu'il y a lieu toutefois de constater que ce devis, les quatre situations de septembre, octobre, novembre 2008 et janvier 2009 ainsi que le décompte définitif du 27 février 2009 qui indique un autre montant de marché de 387'298,90 euros HT, font tous mention de la fourniture d'éléments de menuiserie et de serrurerie, sans prestation de pose ou de mise en 'uvre, à la seule exception de la fourniture et de la pose de ferme porte sur porte métallique au prix de 775 euros HT ;
Qu'il n'apparaît pas que les éléments fournis par la société Rollet sont des produits individualisés, façonnés la demande et non substituables ; que l'attestation, produite devant la cour, de l'expert-comptable de cette société qui se contente d'affirmer, en termes généraux, qu'elle transformerait des matières premières avant de les poser ne peut suffire à démontrer cette individualisation des fournitures ;
Qu'il n'existe pas davantage de contrat d'entreprise ;
Attendu, dans ces conditions, que la preuve de la qualité de sous-traitant de la société Rollet, en ce qui concerne le chantier Lyon Vaise, n'est pas rapportée ;
Qu'il s'ensuit que même si l'expert Z... a retenu que la société ACB restait devoir à la société Rollet la somme de 112'165,40 euros au titre de son intervention sur ce chantier, la société Rollet ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 et notamment, rechercher la responsabilité délictuelle de la société X..., maître de l'ouvrage, sur le fondement de l'article 14-1 de ladite loi ;
Attendu que la société Rollet qui se prévaut de l'admission de sa créance au passif de ACB à hauteur de 160'806,98 euros, prétend également rechercher la responsabilité délictuelle du maître de l'ouvrage pour d'autres chantiers que le chantier de Lyon Vaise, examiné par l'expert judiciaire (chantiers de Vienne, Le Cannet, Coignères, Boulogne Billancourt) ;
Qu'elle ne produit pas de contrats de sous-traitance concernant ces chantiers mais seulement des factures de travaux et ne précise pas le détail des sommes réclamées pour chacun d'eux ;
Que par ailleurs, ainsi que l'ont relevé à cet égard les premiers juges, elle ne démontre nullement que la société Intermap avait connaissance de son intervention en qualité de sous-traitant sur ces chantiers, condition nécessaire à la mise en 'uvre de l'action en responsabilité découlant de l'article 14-1 de la loi de 1975 ;
Attendu en conséquence que la société Rollet doit être également déboutée de ses prétentions sur ce point ;
Attendu le jugement querellé sera infirmé ;
Attendu que la société Rollet supportera les entiers dépens ;
Qu'elle devra régler à la société X... la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement querellé et statuant à nouveau,
Déboute la SAS Rollet de l'intégralité de ses prétentions,
Condamne la SAS Rollet à payer à la SA X... A... Village France, anciennement dénommée Intermap, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Rollet aux dépens de première instance d'appel qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 juillet 2018, sous le numéro 16/00459.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/00459. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.