Décision chambre sociale a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 25 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 15/05462
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 588 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 15/05462
Syndicat SUD GROUPE BPCE
X...
C/
GIE IT CE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 12 Juillet 2012
RG : F10/03001
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 JUILLET 2018
APPELANTS :
Syndicat SUD GROUPE BPCE
24 Boulevard de l'hôpital 10ème
[...]
représentée par Me Stéphane Y..., avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Z..., avocat au barreau de LILLE
Jean-Noël X...
né le [...] à Appoigny (89)
[...] 01
représenté par Me Stéphane Y..., avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Z..., avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
GIE IT CE
venant aux droits du GIE GCE TECHNOLOGIES
[...]
[...]
représentée par Me Nicolas A..., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Florence C..., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mars 2018
Présidée par Joëlle B..., Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:
- Joëlle B..., président
- Natacha LAVILLE, conseiller
- Evelyne ALLAIS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Prononcé publiquement le 25 Juillet 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle B..., Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Par arrêt avant dire droit en date du 5 juillet 2017, auquel il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel de LYON a ordonné la réouverture des débats, invité M. X... à produire ses conclusions individuelles actualisées et renvoyé l'affaire à l'audience du 27 mars 2018.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la prescription
Aux termes de l'article L3245-1 ancien du code du travail applicable au présent litige, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans.
Conformément à l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 applicable au litige, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer.
La CAISSE D'EPARGNE ne démontre pas que M. X... connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action à la date du 22 octobre 2002, date à laquelle les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étaient devenues des avantages individuels acquis à la suite de la dénonciation de cet accord non suivie de la conclusion d'un accord de substitution.
Le point de départ de la prescription est donc la date à laquelle le salaire est exigible, le délai courant à chacune des fractions de sommes réclamées.
En conséquence, l'action en paiement de M. X... , laquelle portait sur les salaires des années 2005 à 2010, ayant été introduite le 28 juillet 2010, elle n'est pas prescrite en ce qui concerne les rappels de primes et salaires à compter du 28 juillet 2005.
Sur le fond
En premier lieu, dès lors que la prime familiale, la prime de durée d'expérience et la prime de vacances instituées par les articles 15, 16 et 18 de l'accord du 19 décembre 1985 présentent un caractère forfaitaire, elles n'ont pas à être proratisées à proportion du temps de travail des salariés et elles s'appliquent à taux plein aux salariés à temps partiel comme aux salariés à temps complet.
En second lieu, l'article 16 de l'accord national du 19 décembre 1985 relatif à la prime familiale est ainsi rédigé :
Une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle à chaque salarié du réseau chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution d'un nombre de points sur la base suivante :
- chef de famille sans enfant : 3 points
- chef de famille un enfant : 7 points
- chef de famille deux enfants : 11 points
- chef de famille trois enfants : 24 points
- chef de famille quatre et cinq enfants : 38 points
- chef de famille six enfants : 52 points
La valeur du point est déterminée en application des dispositions de l'article 13 du présent accord.
Ainsi, il ne résulte pas du texte de l'accord du 19 décembre 1985 que le versement de la prime familiale est réservé aux seuls salariés ayant des enfants à charge.
Par ailleurs, l'avis d'une commission d'interprétation instituée par un accord collectif ne s'impose au juge que si l'accord lui donne la valeur d'un avenant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dans ces conditions, quel que soit l'âge des enfants, dans la mesure où il existe une prime familiale 'chef de famille sans enfant', ce qui implique qu'au sens de l'accord collectif national, on peut être chef de famille même quand on n'a pas d'enfant, X... qui a eu trois enfants a le droit de percevoir la prime familiale, dont la valeur pour trois enfants et 24 points s'élève à 232,56 euros.
En troisième lieu, la limitation à un seul époux parent des éléments de salaire familiaux ne résulte pas du texte de l'accord. Le second époux a ainsi le droit de percevoir la prime de vacances, égale à 60 % de la RGG de niveau C, qui, en application de l'article 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985, est versée annuellement à chaque salarié du réseau au mois de mai.
M. X... sollicite devant la cour, à titre de rappel de prime de durée d'expérience, de prime de vacances et de prime familiale, les mêmes sommes que celles qu'il avait réclamées devant le conseil de prud'hommes, arrêtées au 31 décembre 2009, telles que récapitulées dans le tableau qu'il verse aux débats, à savoir :
- prime familiale
année 2005 : 715,95 euros
année 2006 : 1.435,48 euros
année 2007 : 1.450,57 euros
année 2008 : 1.459,27 euros
année 2009 : 1.476,80 euros
total : 6.538,07 euros
- prime de durée d'expérience
année 2005 : 690,26 euros
année 2006 : 1.383,97 euros
année 2007 : 1.398,52 euros
année 2008 : 1.406,92 euros
année 2009 : 1.432,81 euros
total : 6.303,48 euros
- prime de vacances :
année 2005 : 390 euros
année 2006 : 781,95 euros
année 2007 : 790,97 euros
année 2008 : 794,92 euros
année 2009 : 804,46 euros
total : 3.561,50 euros.
Les critiques du GIE IT CE en ce qui concerne le montant des sommes sollicitées portent sur des demandes qui ont été abandonnées par le salarié (intéressement du 13ème mois, rappel de congés payés, valeur figée des avantages individuels acquis).
Les erreurs de chiffrage alléguées ne sont pas explicitées.
En conséquence, au vu du calcul présenté, il convient de condamner le GIE IT CE à payer à M. X... les sommes de 6.538,07 euros, 6.303,48 euros et 3.561,50 euros qui seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation, soit le 30 juillet 2010.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation pour l'avenir.
Il convient d'ordonner au GIE IT CE d'établir un bulletin de salaire récapitulatif sur lequel figureront les sommes allouées par le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Aucun moyen n'étant présenté devant la cour à l'appui de la demande en paiement des sommes de 254,57 euros à titre de rappel de prime d'intéressement et de 688,94 euros à titre de rappel de part variable, ces demandes seront rejetées.
M. X... ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui se trouve réparé par l'allocation des intérêts de retard, de sorte que ses demandes de dommages et intérêts doivent être rejetées.
Le syndicat SUD BPCE ne démontre pas que le GIE IT CE a commis des faits portant préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, le litige résultant de l'interprétation à donner à un accord collectif. Sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.
La demande reconventionnelle du GIE IT CE étant indéterminée doit être rejetée.
Le GIE IT CE, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. X... la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement ;
STATUANT à nouveau,
DECLARE recevables les demandes de rappels de salaires et primes à compter du 28 juillet 2005 ;
CONDAMNE le GIE IT CE à payer à M. Jean-Noël X... les sommes suivantes, arrêtées au 31 décembre 2009 :
- 6.538,07 euros à titre de rappel de prime familiale
- 6.303,48 euros à titre de rappel de prime de durée d'expérience
- 3.561,50 euros à titre de rappel de prime de vacances ,
qui seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2010
DEBOUTE M. Jean-Noël X... de sa demande de condamnation pour l'avenir ;
ORDONNE au GIE IT CE d'établir un bulletin de salaire récapitulatif sur lequel figureront les sommes ci-dessus ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
REJETTE les demandes de rappel de prime d'intéressement et de rappel de part variable ;
DEBOUTE M. Jean-Noël X... de ses demandes en dommages et intérêts;
DEBOUTE le syndicat SUD BPCE de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le GIE IT CE de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE le GIE IT CE à payer à M. Jean-Noël X... la somme de 800
euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le GIE IT CE aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe Président
Sophie MASCRIERJoëlle B...
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 25 juillet 2018, sous le numéro 15/05462.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/05462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.