Décision sociale a salle 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 31 mai 2018
- Numéro de rôle
- 15/04897
- Formation
- Sociale A salle 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 004 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT DU
31 Mai 2018
N° 174/18ss
RG 15/04897
BR/VG
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES
en date du
02 Décembre 2015
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Sécurité Sociale-
APPELANTE :
SAS FONDERIE ET ACIERIE DE DENAIN
[...]
Représentant : Me Xavier X..., avocat au barreau de LYON substitué par Me Pauline Y...
INTIMÉE :
CPAM DU HAINAUT
[...]
[...]
Représentée par Mme Amélie Z..., agent de l'organisme, régulièrement mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Sabine A...
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice B...
: CONSEILLER
Patrick C...
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Séverine STIEVENARD
DÉBATS :à l'audience publique du 27 Mars 2018
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine A..., Président et par Véronique GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
NOTIFICATION
à parties
le
Copies avocats
le 31/05/18
M. Laurent D..., salarié de la SAS Fonderie et aciérie de Denain, a déclaré le 1er février 2015 à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut une maladie professionnelle relevant du tableau 57 (rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche) selon certificat médical initial du 5 janvier 2015.
Le 24 juin 2015, la caisse a décidé la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 5 août 2015, la SAS Fonderie et aciérie de Denain a saisi la commission de recours amiable en contestant l'opposabilité de la décision de la caisse.
En l'absence de réponse de la commission, la SAS Fonderie et aciérie de Denain a saisi le 6 octobre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes qui, par jugement du 23 octobre 2015, a rejeté le recours et déclaré opposable à l'entreprise la décision de prise en charge.
Par déclaration du 21 décembre 2015, la SAS Fonderie et aciérie de Denain a interjeté appel de la décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
1) Sur l'annulation du jugement :
Attendu que, pour débouter la SAS Fonderie et aciérie de Denain de son recours, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est limité à retenir la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et a ainsi omis de répondre au moyen invoqué par l'entreprise portant sur la violation de l'obligation d'information ; qu'un tel défaut de réponse à conclusions, qui doit être assimilé à un défaut de motivation, est de nature à entraîner l'annulation du jugement déféré ;
2) Sur le fond :
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles R. 441-14 et 441-13 du code de la sécurité sociale que le dossier constitué par la caisse primaire dans le cadre d'une procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, sur lequel l'employeur bénéficie d'un droit de consultation, doit notamment comprendre les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
Attendu qu'en l'espèce la SAS Fonderie et aciérie de Denain soutient sans être contredite que le dossier qui a été mis à sa disposition dans les locaux de la caisse primaire d'assurance maladie le 19 juin 2015 n'était pas complet en ce que, notamment, il n'y figurait pas le questionnaire rempli par la victime ; que l'absence de communication de ce document résulte par ailleurs de l'attestation de consultation du dossier signée tant par le représentant de la SAS Fonderie et aciérie de Denain que par celui de la caisse listant les pièces présentées, parmi lesquelles ne figure pas le questionnaire en cause ; que l'entreprise remarque à juste titre que ce document était pourtant un élément fondamental du dossier comme étant le seul fournissant des informations précises sur l'amplitude des mouvements de l'épaule du salarié ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur, ce qui rend la décision de prise en charge inopposable à l'intéressé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Annule le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. Laurent D... est inopposable à la SAS Fonderie et aciérie de Denain,
Le greffier,Le président,
V. GAMEZS. A...
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 mai 2018, sous le numéro 15/04897.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/04897. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.