Décision sociale e salle 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
31 mai 2018
Numéro de rôle
16/01300
Formation
Sociale E salle 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 148 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU 31 Mai 2018 N° 150/18 RG 16/01300 AM/CH JUGT Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES EN DATE DU 09 Mars 2016 NOTIFICATION à parties le Copies avocats le 31/05/18 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Sécurité Sociale- APPELANTE : CPAM DU HAINAUT [...] [...] Représentée par Mme Nadine X..., agent de la Caisse régulièrement mandatée INTIMEE : SOCIETE RANDSTAD [...] [...] Représentée par Me Z... A..., avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Z... DÉBATS : à l'audience publique du 29 Mars 2018 Tenue par Alain B... magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Véronique GAMEZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre C... : CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT Alain B... : CONSEILLER Agathe ALIAMUS : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre C..., conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président et par Véronique GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE Le 13 décembre 2005, Jean-Marie Y..., salarié intérimaire de la société RANDSTAD mis à disposition de la société V&M FRANCE en qualité d'opérateur de production, a été victime d'un accident déclaré avec réserves au motif que les circonstances n'étaient pas connues. Un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle a été notifié le 4mars 2006 en raison de l'avis défavorable du médecin conseil écartant toute causalité entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par le certificat médical. Un avis favorable a été par la suite émis par le médecin conseil à la faveur d'un élément nouveau produit par certificat médical du centre hospitalier du QUESNOY de sorte que la prise en charge a été admise par décision du 29 mars 2006. L'accident a entraîné un grave traumatisme facial et thoracique. L'état de santé de la victime a été consolidé le 27 août 2008. Un taux d'IPP de 37 % lui a été attribué, lequel a été ramené à 20 % après saisine du tribunal du contentieux de l'incapacité. Par jugement du 6 mai 2008, le tribunal correctionnel d'AVESNES SUR HELPE a relaxé le responsable de l'unité de finition concernée, titulaire au sein de l'entreprise utilisatrice d'une délégation en matière de sécurité, des faits de mise en danger d'autrui par violation délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence et de fourniture d'un équipement de travail sans respect des règles d'utilisation et sans vérification de sa conformité. Le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi le 2 septembre 2009 par le salarié d'une demande principale en reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, après avoir ordonné la réouverture des débats, a par jugement en date du 16 novembre 2012 débouté M. Jean-Marc Y... de l'ensemble de ses demandes, et la société RANDSTAD INHOUSE SERVICES de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 30 juin 2015 la société RANDSTAD a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie du Hainaut d'une contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. Y... au titre de la législation professionnelle et de ses conséquences financières. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 août 2015, cette société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement en date du 9 mars 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes a déclaré recevable le recours de la société RANDSTAD, et lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Jean-Marie Y... le 13 décembre 2005, et a débouté la caisse primaire d'assurance-maladie du Hainaut de l'ensemble de ses demandes. Le 29 mars 2016 la Caisse primaire d'assurance-maladie du Hainaut a interjeté appel de ce jugement. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, Dit avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que par application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale la procédure est gratuite et sans frais et qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens. Le Greffier Le conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président V. GAMEZ P. C...

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 mai 2018, sous le numéro 16/01300.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/01300. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.