Décision sociale e salle 3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 29 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16/01462
- Formation
- Sociale E salle 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 194 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT DU
29 Juin 2018
N° 248/18
RG N° RG 16/01462
AA/AL
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU
26 Janvier 2016
NOTIFICATION
à parties
le
Copies avocats
le 29/06/18
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Sécurité Sociale-
APPELANTE :
SOCIETE ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE
IMMEUBLE LE CEZANNE
[...]
Représentée par Me X... Y..., avocat au barreau de PARIS substitué par Me Z...
INTIMEE :
CPAM DES FLANDRES
[...]
Représentée par M. A..., agent de l'organisme, régulièrement mandaté
DÉBATS :à l'audience publique du 17 Mai 2018
Tenue par Agathe ALIAMUS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre B...
: CONSEILLER DESIGNE POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRESIDENT
Alain C...
: CONSEILLER
Agathe ALIAMUS
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Juin 2018,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Alain C..., Conseiller et par Valérie COCKENPOT greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
La Cour est régulièrement saisie d'un appel formé le 13 avril 2016 à l'encontre d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de LILLE rendu le 26 janvier 2016, notifié le 1er avril suivant, déclarant la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Jean-Marie D... le 04 mars 2014, fondée sur un certificat médical initial du même jour, opposable à la société ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE et déboutant celle-ci de sa demande contraire.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 17 mai 2018.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la caractérisation de la pathologie :
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale édicte qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse primaire de démontrer que les conditions médicales et administratives du tableau concerné sont remplies.
La maladie telle que désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux.
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle remplie par Jean-Marie D... le 04 mars 2014 est assortie d'un certificat médical initial établi le même jour faisant état d'un 'cancer bronchique exposition à l'amiante.'
Cette déclaration a été instruite par la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre du tableau 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante.
Au titre de la désignation de la maladie, ce tableau vise le cancer broncho-pulmonaire primitif.
Il convient, en conséquence, de rechercher si la pathologie prise en charge le 22 août 2014 au profit de Jean-Marie D... au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles est conforme à la désignation médicale du tableau, étant relevé qu'aucun examen particulier objectivant la pathologie n'est exigé.
À cet égard, la fiche de colloque médico-administratif valant avis du médecin-conseil reprend le libellé complet de la pathologie visée par le tableau à savoir 'cancer broncho-pulmonaire primitif ', le médecin-conseil indiquant expressément que les conditions réglementaires médicales sont remplies et ne renvoyant au certificat médical initial que pour fixer la date de première constatation médicale.
Au vu de ces éléments, la pathologie prise en charge au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles selon décision du 22 août 2014 est conforme au dit tableau.
Sur le respect des dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale:
Il résulte des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité.
Dans sa version applicable, l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale prévoit que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.
En l'espèce, la caisse primaire a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au motif que la liste limitative des travaux du tableau 30 bis n'était pas respectée.
Préalablement, par courrier réceptionné le 11 juin 2014, la caisse primaire a informé l'employeur d'une telle transmission et de sa possibilité de venir consulter le dossier dans les locaux de la caisse, en rappelant que l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le médecin- conseil ne lui seraient communiqués que par l'intermédiaire d'un praticien désigné par le salarié ou ses ayants droit.
Il importe, en effet, de distinguer les pièces visées aux 1°, 3° et 4° de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale qui doivent être mises à disposition de l'employeur sur initiative de la caisse primaire dans les conditions définies à l'article R.441-13 et l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical dont la communication requiert une procédure préalable particulière en désignation d'un praticien.
En l'espèce, la société appelante ne justifie ni même n'invoque la mise en oeuvre de ces dispositions particulières.
Le fait que les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir soient communicables de plein droit permet de s'affranchir de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit mais ne dispense pas l'employeur d'une demande expresse à ce titre.
Ces conclusions dont le texte ne dit pas qu'elles doivent être communiquées de plein droit n'ont donc pas à figurer d'emblée dans le dossier mis à disposition de l'employeur.
Il sera observé qu'en l'espèce, au terme de sa visite du 12 juin 2014, la société s'est abstenue de toute observation.
Dans ces conditions, la société dont l'audition par le comité régional est, en application de l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale, une simple faculté si le comité l'estime nécessaire, ne peut donc se prévaloir du non-respect du contradictoire.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré qui a déclaré la décision de prise en charge du 22 août 2014 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a pris en charge au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles la pathologie déclarée par Jean-Marie D... opposable à l'employeur, doit être confirmé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement déféré,
LE GREFFIER Pour le Président Empêché
Le Conseiller
V. COCKENPOT A. C...
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 juin 2018, sous le numéro 16/01462.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/01462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.