Décision sociale a salle 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
29 juin 2018
Numéro de rôle
16/04532
Formation
Sociale A salle 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 447 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU 29 Juin 2018 N° 1332/18 RG N° RG 16/04532 SM/TD RO JUGT Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS EN DATE DU 18 Octobre 2016 GROSSE: aux avocats le 29/06/18 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : SA RECYLEX SA Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés [...] Représentant : Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me Joël GRANGE, avocat au barreau de PARIS et de Me FOULQUES DE ROSTOLAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me FIESCHI INTIMÉS : Me Jérôme A..., liquidateur judiciaire de la SAS METALEUROP NORD [...] Représentant : Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE Me Philippe C... ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS METALEUROP NORD [...] Représentant : Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIENS [...] Représentant : Me Philippe HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me DENISSELLE Gilbert F..., demeurant [...] Représentant : Mr Amaury VAZE (défenseur syndical) régulièrement mandaté COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Patrick REMY : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Audrey CERISIER DÉBATS : à l'audience publique du 15 Mai 2018 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Juin 2018, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Valérie COCKENPOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE: rendue le 16.04.18, avec effet différé jusqu'au 09.05.2018

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE : La société Metaleurop Nord, filiale à 99 % de la société Metaleurop SA, devenue depuis la société Recylex, exploitait à Noyelles-Godault une unité de production et de commercialisation de métaux non ferreux. Envisageant de reconvertir cette unité dans le recyclage des métaux non ferreux, la société Metaleurop a préparé, en 2001 et 2002, un projet de restructuration de l'entreprise et de plan de sauvegarde de l'emploi. Une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 28 janvier 2003 à l'égard de la société Metaleurop Nord, ensuite convertie le 10 mars 2003 en liquidation judiciaire, les liquidateurs judiciaires ont licencié le 21 mars suivant tous les salariés, pour motif économique. Le 13 novembre 2003 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Recylex, un plan de redressement étant ensuite arrêté le 24 novembre 2005. Par décision du 15 décembre 2015, le plan a été clôturé pour extinction du passif. Par ailleurs, les anciens salariés de la société Metaleurop Nord, réunis dans l'association «Choeurs de fondeurs», ont demandé l'inscription de l'établissement de traitement de minerais situé à Noyelles-Godault sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Par décision du 25 juin 2003, confirmée par une décision du 23 août 2004 prise sur le recours gracieux de l'association, le ministre chargé du travail a rejeté cette demande. A la suite d'une nouvelle demande de cette association le 19décembre 2008, le ministre chargé du travail a, une nouvelle fois, refusé l'inscription sollicitée par une décision du 23 décembre 2009. Par un jugement du 4 juillet 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête formée par l'association Choeurs de fondeurs à l'encontre de cette décision. Par un arrêt du 13 mai 2013, la cour administrative de Douai a toutefois annulé la décision du 23 décembre 2009 et a enjoint au ministre chargé du travail de procéder à l'inscription de l'établissement sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période allant du 1erjanvier1962 au 31 décembre 1996. Dans le prolongement de cette décision et de l'inscription intervenue par arrêté du 5 novembre 2013, F... , employé au sein de l'usine de Noyelles-Godault de la société Métaleurop Nord du 08/07/69 au , a saisi, la juridiction prud'homale pour solliciter l'indemnisation de son préjudice d'anxiété Par jugement du 14 octobre 2016 le conseil de prud'hommes de Lens a mis hors de cause Maîtres A... et C... pris en leur qualité de liquidateurs judidiciaires de la société Métaleurop Nord et a condamné la société Recylex à payer à F... la somme de 12000euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Recylex a relevé appel de cette décision le 9 décembre 2016 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutés entre les parties. Entretemps, la cour administrative d'appel de Douai, par arrêt du 21 juillet 2015, statuant sur la tierce opposition de la société Recylex, a déclaré l' arrêt du 13 mai 2013 non avenu en ce qu'il fixe la date du 31 décembre 1996 comme terme de l'inscription sur la liste précitée et a enjoint au ministre chargé du travail de modifier le terme de l'inscription en retenant la date du 31 décembre 1989. Par arrêt du 27 juin 2016, le Conseil d'Etat a cependant annulé cette décision en ce qu'elle se prononce sur l'inscription de l'établissement de la société Metaleurop puis Metaleurop Nord situé à Noyelles-Godault sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période allant de 1962 à 1989. La cour administrative d'appel de Douai, désignée comme cour de renvoi, par arrêt du 2 mars 2017 a déclaré non avenu l' arrêt du 13 mai 2013 et a enjoint au Ministre du Travail d'abroger l'arrêté du 5 novembre 2015 inscrivant l'établissement de Metaleurop Nord sur la liste des établissements ouvrant droit à l'Acaata. Cette abrogation est intervenue par arrêté du 19 décembre 2017.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS : Aucune demande n'ayant été formée contre Maîtres A... et C... pris en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société Metaleurop Nord et contre le CGEA-AGS d'Amiens, c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé leur mise en hors de cause. La loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 a institué en faveur des travailleurs qui ont été particulièrement exposés à l'amiante, sans être atteints d'une maladie professionnelle consécutive à cette exposition, un mécanisme de départ anticipé à la retraite. L'article 41 de cette loi, modifié par la loi no2012-1404 du 17 décembre 2012 prévoit ainsi le versement d'une allocation de cessation anticipée d'activité aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils travaillent ou ont travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif. Si les salariés ayant travaillé dans un des établissements figurant sur la liste établie par arrêté ministériel peuvent prétendre à la réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété, ce préjudice moral résultant pour le salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation n'est ouverte qu'au salarié ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel. Il en résulte que même s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le salarié ne peut donc obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. En conséquence, quand bien même le salarié démontrerait une exposition à l'amiante, l'absence d'inscription sur la liste de la société contre laquelle il dirige sa demande, exclut toute indemnisation du préjudice d'anxiété et la violation de l'obligation de sécurité s'y rattachant ne permettrait aucune réparation distincte. En l'espèce, quand bien même la société Recylex serait co-employeur de F... , ce qui n'est nullement démontré, et quand bien même celui-ci serait éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ce qui n'est pas le cas puisque l'arrêté de classement de l'établissement de Métaleurop puis Métaleurop Nord de Noyelles-Godault a été abrogé, force est de constater qu'il ne peut obtenir la réparation d'un préjudice d'anxiété dès lors que sa demande est dirigée contre la seule société Recylex, anciennement dénommée SA Métaleurop, laquelle n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et n'a jamais figurée sur la liste établie par arrêté ministériel des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de la violation de l'obligation de sécurité, il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Recylex à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété et de le débouter du surplus de ses demandes. M. F... qui succombe en appel sera condamné aux dépens. En revanche, il n'apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société Recylex les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : - Confirme le jugement en ce qu'il met hors de cause Maîtres A... et C... pris en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société Metaleurop Nord et le CGEA-AGS d'Amiens - L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant : - Déboute F... de l'ensemble de ses demandes, - Déboute la société Recylex de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne F... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT V. COCKENPOT S. MARIETTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 29 juin 2018, sous le numéro 16/04532.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/04532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.