Décision pôle 5 - chambre 6

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 août 2018
Numéro de rôle
16/22169
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 309 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 03 AOÛT 2018 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/22169 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 15/00798 APPELANTS Monsieur Luc X... Né le [...] à Montpellier [...] Représenté par Me Thibaud COTTA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0622 Madame Y... Z... Née le [...] à Smederevo [...] Représentée par Me Thibaud COTTA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0622 INTIMEE SA CREDIT DU NORD RCS LILLE 456 504 851 Prise en la personne de son représentant légal domicilié [...] Représentée par Me Ali EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0289 Ayant pour avocat plaidant Me Maryvonne EL ASSAAD , avocat au barreau de PARIS, toque : D0289 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de: Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre M. Marc BAILLY, Conseiller Madame Pascale GUESDON, Conseiller qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN ARRET : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 18 octobre 2016 qui, saisi par l'assignation délivrée par le Crédit du Nord, le 16 jnvier 2015, à M. Luc X... et à Mme Y... Z... en reconnaissance de l'exigibilité anticipée d'un prêt immobilier de 307000 euros qu'elle leur a consenti par offre du 18 novembre 2011 acceptée le 30 novembre suivant, destiné à l'acquisition d'une maison d'habitation sise à Sevran, à raison de l'inexactitude des renseignements fournis par eux pour son obtention, a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamné solidairement les emprunteurs à payer à la banque la somme de 305724,40 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,30 % sur la somme de 285723,74 euros à compter du 16 décembre 2014, outre capitalisation des intérêts, - condamné solidairement les emprunteurs à payer à la banque la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE L'article 1134 du code civil dispose notamment que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article L132-1 code de la consommation, codifié désormais à l'article L212-1, répute non écrites les clauses ainsi définies 'dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat'. L'article 9.1 des conditions générales du contrat de prêt du Crédit du Nord prévoit qu'il deviendra 'immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le Prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque' notamment dans le cas de 'fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur'. Il y a lieu de relever, premièrement, que cette stipulation limite expressément la faculté de prononcer l'exigibilité anticipée d'un prêt non à la fourniture de renseignements inexacts sur un élément quelconque de la situation de l'emprunteur mais seulement sur l'un de ceux déterminant du consentement du prêteur dans l'octroi du crédit, ce qui ne peut constituer une décision discrétionnaire. Deuxièmement, la faculté que se réserve la banque de prononcer cette exigibilité sans recours préalable au juge ne prive en rien l'emprunteur d'y recourir pour faire juger que l'application de la clause est injustifiée, étant observé qu'en l'espèce c'est la banque qui a saisi le tribunal pour voir juger bien fondée l'exigibilité anticipée après la prise d'une hypothèque judiciaire provisoire. En conséquence et compte tenu de ces limites, cette stipulation - qui sanctionne l'obligation de contracter de bonne foi, existante au moment de la souscription du prêt litigieux et désormais expressément prévue à l'article 1112 nouveau du code civil - ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne revêt, in abstracto, pas un caractère abusif au sens de la disposition ci-dessus. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir déclarer cette clause non écrite. S'agissant du caractère inexact des renseignements fournis, les appelants ne contestent pas cette fausseté objectivée, quant à leurs comptes bancaires respectifs, par les courriels datés du 8 octobre 2014 de la Société Générale et du Crédit Agricole exposant qu'ils n'avaient jamais été titulaires de ces comptes dans leurs livres et il n'est pas contestable que ces pièces étaient nécessaires à la prise de décision de l'octroi du crédit par la banque. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner M. Luc X... et à Mme Y... Z... aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au Crédit du Nord la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. Luc X... et à Mme Y... Z... à payer à la société Crédit du Nord la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. Luc X... et à Mme Y... Z... aux dépens d'appel recouvrés comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 août 2018, sous le numéro 16/22169.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/22169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.