Décision sociale b salle 3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 29 juin 2018
- Numéro de rôle
- 18/00462
- Formation
- Sociale B salle 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 057 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT DU
29 Juin 2018
N° 1315/18
RG 18/00462
PS/VG
RO
Ordonnance de référé du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
23 Janvier 2018
(RG 17/00046)
GROSSE :
aux avocats
le 29/06/18
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
EPIC SNCF MOBILITES
[...]
Représentée par Me Frédéric X..., avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Melle Aurélie Y...
[...]
Représentée par Me Fabrice Z..., avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 15 Mai 2018
Tenue par Patrick A...
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Denise B...
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain C...
: CONSEILLER
Patrick A...
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Juin 2018,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Denise B..., Président et par Valérie COCKENPOT , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 février 2018, avec effet différé jusqu'au 02 mai 2018
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LE LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 28 novembre 2008 Mme Y... a été recrutée par la SNCF MOBILITES en qualité d'attachée opérateur au sein de l'établissement Voyageurs Artois Douaisis avant d'intégrer en novembre 2014 la division Fret Charbon Acier (la DFCA) comme attaché technicien supérieur. A compter du 13 juin 2016 elle a été placée en congé maladie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il ressort de l'article 232 du code de procédure civile que si le juge peut commettre un expert pour l'éclairer sur une question de fait requérant les lumières d'un technicien il n'en a pas l'obligation.
Les moyens invoqués par la SNCF MOBILITES au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, sauf à rajouter ce qui suit:
La SNCF MOBILITES soutient qu'aucun relevé des capacités restantes de Mme Y... n'a été renseigné au terme de la visite de reprise du 13/10/2017 mais cet argument ne pourra prospérer dès lors que l'avis litigieux précisait avec clarté que Mme Y... était inapte sauf ailleurs qu'à la DFCA et pour des fonctions temporaires à Somain pendant une courte durée. L'employeur soutient également que de nombreux postes existent en dehors de la DFCA et que le médecin du travail n'a fourni aucune indication lui permettant d'affecter la salariée en connaissance de cause mais ce moyen ne pourra prospérer dès lors que le médecin du travail a rempli normalement ses fonctions en indiquant que Mme Y... était apte à tous postes en dehors de la DFCA.
La SNCF MOBILITES prétend par ailleurs que le médecin du travail n'était pas légitime à se substituer à l'autorité judiciaire dans l'appréciation des griefs formulés par la salariée mais le médecin du travail s'est présentement borné à formuler un avis provisoire d'inaptitude puis un avis d'inaptitude assortis de l'indication de capacités restantes totales en dehors de la DFCA et qu'il ne s'est pas prononcé sur de prétendus griefs avancés par la salariée.
Force est par ailleurs de constater que la SNCF MOBILITES n'a pas contesté, en justice, les avis d'inaptitude dénués d'ambiguïté et que ceux-ci s'imposant à lui il lui revient de remplir ses obligations sans laisser le soin à un expert de fournir des informations complémentaires n'ayant pas lieu d'être en l'état actuel du litige.
Pour l'ensemble de ces raisons le jugement entrepris sera confirmé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME l'ordonnance entreprise
DEBOUTE SNCF MOBILITES de ses demandes
LA CONDAMNE à payer à Mme Y... la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE SNCF MOBILITES aux dépens incluant ceux de première instance.
Le greffier,Le président,
V. COCKENPOTD. B...
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 juin 2018, sous le numéro 18/00462.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.