Décision 11e chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
7 décembre 2017
Numéro de rôle
16/07758
Formation
11e Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 720 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 07 DECEMBRE 2017

N° 2017/ 348

Rôle N° 16/07758

SAS ETABLISSEMENTS F... ET COMPAGNIE

C/

Pascal X...

Grosse délivrée

le :

à :

Me Marie-line Y...

Me Romain Z...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00061.

APPELANTE

SAS ETABLISSEMENTS F... ET COMPAGNIE, agissant par la personne de son représentant légal

demeurant [...]

représentée par Me Marie-line Y... de la SCP VARRAUD - SANTELLI-ESTRANY - Y..., avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur Pascal X...

né le [...] à PAU (64) (64000), demeurant [...]

représenté par Me Romain Z... de la SELARL BOULAN Z... E..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Jean Pierre A..., avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Nathalie D... B... avocat au barreau de PARIS, plaidant.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Brigitte PELTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente

Mme Brigitte PELTIER, Conseiller

Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2017,

Signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu le jugement en date du 21 mars 2016, aux termes duquel le Tribunal de grande instance de Grasse a prononcé la nullité de la notification de fin de commodat en date du 16 juillet 2012 ainsi que la sommation d'avoir à libérer les lieux en date du 16 octobre 2012 délivrées à M. Pascal X... par la société Établissements F... et compagnie, a débouté cette dernière de ses demandes, l'a condamnée au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens et a débouté les parties de leur plus ample demande.

Le Tribunal a, pour l'essentiel, retenu que M. X... disposait d'un droit d'usage et d'habitation sur l'appartement situé [...], [...] en vertu d'une convention du 29 février 1992 constituant un droit réel opposable à tout acquéreur de l'immeuble.

Vu l'appel formé par la société Établissements F... et compagnie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il ressort des débats et pièces du dossier que

- M. Aute C... a été propriétaire de l'appartement en litige,

- cet appartement a fait l'objet, dans le cadre d'une vente aux enchères sur saisie-immobilière, au profit de la SCI Mac Mahon-Lanrezac, d'un procès-verbal d'adjudication en date du 12 octobre1999 puis sur saisie immobilière à la requête et au profit de de la société Établissements F... et compagnie, d'un jugement d'adjudication du 10 juin 2010 et ce, en l'état d'un dire inséré aux 2 cahiers des charges précisant que M. X... disposait d'un droit d'habitation sur ce bien en vertu d'une convention datée du 29 février 1992 aux termes de laquelle M. Aute C... a consenti à M.X... un «droit d'occupation à titre gratuit», «pour une durée indéterminée, libre à lui de l'occuper à titre de résidence principale et de jouir de ce droit sans restriction aucune, dès qu'il le souhaitera à condition qu'il en assume dès lors les frais de l'EDF/GDF et de TELECOM afférent à cet appartement.»,

- par acte d'huissier en date du 16 juillet 2012, la société Établissements F... et compagnie a fait délivrer à M. X... une notification de fin de commodat et sommation d'avoir à quitter les lieux, moyennant un préavis de trois mois,

- par acte d'huissier en date du 12 octobre 2012, M. X... a fait assigner la société Établissements F... et compagnie afin de faire prononcer la nullité de la notification de fin de commodat avec sommation d'avoir à quitter les lieux et de voir juger qu'il est bénéficiaire sa vie durant d'un droit d'habitation, conformément aux dispositions des articles 625 et suivants du Code Civil.

Sur les exceptions d'irrecevabilitéet les fins de non recevoir:

M. X... soutient en premier lieu, que la demande adverse doit être déclarée irrecevable compte tenu de l'âge et de l'état de dépendance de sa mère; il soutient en second lieu, qu'en se portant acquéreur, l'appelant a reconnu expressément son droit d'habitation dont il avait été informé par le dire du 9 décembre 2008 et que faute d'avoir contesté la validité de ce dire, sa demande est irrecevable; toutefois, il n'invoque aucun fondement textuel à ces irrecevabilités, au demeurant non opposées en première instance; ces exceptions ne peuvent en conséquence qu'être rejetées.

Enfin le premier juge a justement retenu, en dépit de l'absence d'argumentation développée au soutien de l'irrecevabilité énoncée au dispositif de ses conclusions, que l'action de la société Établissements F... et compagnie ne pouvait être prescrite dès lors qu'elle avait acquis l'immeuble en litige par jugement du 10 juin 2010; dès lors, c'est vainement que M. X... reprend cette exception d'irrecevabilité au dispositif de ses conclusions d'appel sans plus s'en expliquer.

Sur le fond:

En application de l'article 617 du Code civil:«L'usufruit s'éteint : / Par la mort (')» et aux termes de l'article 625 du même Code: «Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.»

Observant qu'aux termes de l'acte du 29 février 1992, il a été consenti à M. X... un droit d'occupation pour une durée indéterminée, la société Établissements F... et compagnie soutient en premier lieu que cette convention ne peut être qualifiée de droit d'usage du fait que l'absence de durée est la négation même de ce qui en fait l'essence; toutefois, le «droit d'occupation» «pour une durée indéterminée», ayant été consenti à M. X... seul, il s'en déduit par application combinée des articles 617 et 625 sus visés, qu'il s'agit d'un droit viager, en conséquence compatible avec la qualification retenue par le premier juge.

La société Établissements F... et compagnie soutient en second lieu, qu'en méconnaissance de l'article 626 du Code civil, il n'a pas été donné de caution, ni fait des états et inventaires; toutefois et comme justement retenu par le premier juge, l'absence de caution, comme l'absence d'inventaire n'entraînent pas la déchéance du droit d'usufruit, non plus par conséquent celle du droit d'usage et d'habitation.

En outre, s'il est constant qu'une convention établissant un droit d'usage et d'habitation confère au bénéficiaire un droit réel immobilier qui, s'il n'a été ni publié ni mentionné dans l'acte de vente de l'immeuble, est inopposable aux acquéreurs, force est d'admettre que tel n'est pas le cas d'espèce; en effet, et comme justement relevé par le premier juge, le droit conféré à M. X... a fait l'objet d'un dire reproduisant la Convention en litige, déposé au Cahier des Charges de la vente sur saisie immobilière ayant abouti au jugement d'adjudication du 12 octobre1999, dont la publication régulière à la Conservation des Hypothèques n'est pas contestée, puis d'un nouveau dire inséré au Cahier des Charges afférent à la saisie immobilière diligentée à la requête et au profit de la société Établissements F... et compagnie; il en résulte que le droit conféré à M. X... aux termes de la Convention du 29 février 1992 est opposable à la société Établissements F... et compagnie.

Il suit de ce qui précède que c'est également sans erreur de droit, que le premier juge a rappelé qu'il incombait à la société Établissements F... et compagnie de rapporter la preuve de ses prétentions, de sorte qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que que M. X... ne démontrerait pas avoir satisfait à la condition de paiement énoncée à l'acte, outre paiements résultant de l'article 635 du Code civil, est inopérant.

La société Établissements F... et compagnie sera en conséquence déboutée de ses prétentions et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions.

Enfin, les dépens ainsi qu'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, seront mis à la charge de l'appelant qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la Cour, conformément à l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Condamne la société Établissements F... et compagnie à payer à M. X... une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Établissements F... et compagnie aux entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 décembre 2017, sous le numéro 16/07758.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/07758. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.