Décision hospit. sans consentement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 23 août 2018
- Numéro de rôle
- 18/00117
- Formation
- Hospit. sans consentement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 661 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
ORDONNANCE
DU 23AOUT 2018
N° 2018/117
Rôle N° RG 18/00117
N° Portalis DBVB-V-B7C-BC6Q5
Jacky X...
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE A NICE
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
Copie délivrée :
contre émargement
au Ministère Public
Copie adressée :
par télécopie le :
23 Août 2018
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Août 2018 enregistrée au répertoire général sous le n°18/01407.
APPELANT :
Monsieur Jacky X...
né le [...] à LE MANS (72000),
demeurant [...]
Comparant , assisté par Me Anna Y..., avocat commis d'office au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE A NICE
Non comparant, Non représenté,
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Non comparant, Non représenté,
PARTIE JOINTE :
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE,
demeurant [...]
Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites.
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 21 Août 2018, en audience publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Août 2018.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Août 2018,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Monsieur Jacky X... a fait l'objet le 25 juin 2018 d'une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Sainte Marie à Nice dans le cadre des articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance en date du 4 juillet 2018 confirmée en appel le 25 juillet 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice, saisi dans le cadre du contrôle systématique de la mesure, a maintenu cette dernière.
M. Jacky X... a ensuite été maintenu en hospitalisation complète par arrêté du préfet des Alpes Maritimes en date du 24 juillet 2018 pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 24 octobre 2018 inclus.
Par ordonnance rendue le 10 août 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice a rejeté la demande de mainlevée de la mesure présentée par l'intéressé.
Par lettre reçue et enregistrée le 14 août 2018 au greffe de la chambre de l'urgence, Monsieur Jacky X... a interjeté appel de la décision précitée.
Le ministère public a conclu par écrit en date du 17 août 2018 à la confirmation de la décision querellée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et sera donc déclaré recevable.
Sur le fond
Monsieur Jacky X... a fait l'objet le 25 juin 2018 d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3213-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Par arrêté en date du 24 juillet 2018, le préfet des Alpes maritimes a maintenu cette mesure au visa de l'article L 3213-4 du code de la santé publique.
Il apparaît que cette dernière décision maintenant la mesure de soins psychiatriques sous contrainte pour trois mois, est bien intervenue dans les trois jours du premier mois suivant la décision d'admission et la procédure apparaît donc régulière.
Il ressort des pièces médicales suivantes, soit :
- le certificat mensuel établi le 20 juillet 2018 par le Dr Lena C... faisant état d'une décompensation délirante relativement systématisée sur de probables conflits antérieurs notamment d'ordre professionnel, d'une opposition massive de l'intéressé à la prise en charge de ses troubles depuis 2013 et au caractère encore très actif des symptômes délirants avec persécuteurs multiples,
- l'avis médical motivé du 7 août 2018 faisant état d'une amélioration du contact avec une moindre hostilité, l'absence de compréhension de la mesure d'hospitalisation intervenue suite à une mesure de garde à vue et des soins ressentis comme persécutifs et d'un comportement calme et adapté dans l'unité,
- le certificat médical du 20 août 2018 établi par le Dr Marie B... reprenant certaines accusations portées par M. X... à l'encontre du maire de Nice et d'un ancien employeur ainsi que le fait que l'intéressé s'estime victime de complots de la part de responsables politiques, des membres des forces de l'ordre et de plusieurs de ses avocats ainsi que de fausses accusations de la part d'une victime d'attentat et concluant que ces accusations étant irrationnelles, incohérentes et incompatibles avec la réalité et le patient restant inaccessible au raisonnement logique du fait de la perte de contact avec la réalité, et au regard de la virulence de ses revendications, le maintien de l'hospitalisation complète reste nécessaire.
Il résulte de ces pièces médicales concordantes entre elles, dont le contenu est conforté par les déclarations faites à l'audience par M. X... que l'hospitalisation complète de ce dernier reste à ce jour nécessaire, les conditions fixées par les articles L 3213-1 du code de la santé publique étant toujours réunies, en ce sens que les troubles du comportement présentés par Monsieur Jacky X... nécessitent des soins et, s'il venait à sortir à bref délai de l'établissement hospitalier, seraient susceptibles de porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
La demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire,
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M Jacky X...,
Confirmons la décision déférée rendue le 10 Août 2018 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NICE,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffierLe président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 août 2018, sous le numéro 18/00117.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.