Décision 4eme chambre section 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
7 septembre 2018
Numéro de rôle
17/00532
Formation
4eme Chambre Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 887 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

07/09/2018

ARRÊT N° 2018/517

N° RG 17/00532

J.CG/AYD

Décision déférée du 30 Janvier 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI (16/00109)

Groupement AGRICAT

C/

Damien X...

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

***

APPELANTE

SAS GROUPE AGRICAT anciennement SAS ESPACE AGRI

[...]

représentée par Me Thibault Y... de la SELARL Y... G..., avocat au barreau D'ALBI

INTIMÉ

Monsieur Damien X...

[...]

représenté par Me Fanny H..., avocat au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2018, en audience publique, devant J.C. Z..., chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. PAGE, conseiller

J.C. Z..., conseiller

Greffier, lors des débats : M. SOUIFA

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par M. DEFIX, président, et par N.CATHALA, greffier de chambre.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. Damien X... a été embauché le 1er septembre 2007 par la société Agricat (anciennement Espace Agri) en qualité de mécanicien agricole suivant contrat de travail à durée indéterminée.

A compter du 1er juillet 2009, M. X... a occupé le poste de VRP.

M. X... a été placé en arrêt de travail à compter du 5 février 2014.

Après avoir été convoqué par lettre du 13 mars 2014 à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 mars 2014, M. X... a été licencié par lettre du 28 mars 2014 pour faute grave.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 25 avril 2014 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes d'Albi, section encadrement, par jugement du

30 janvier 2017, a jugé que le licenciement de M. X... ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la société à lui verser les sommes suivantes :

* 13 963,59 euros au titre du préavis de trois mois, outre la somme de 1 396,36 euros au titre des congés payés y afférents ;

* 25 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a en outre débouté les parties du surplus de leurs demandes et laissé les entiers dépens à la charge de la société Agricat.

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Par déclaration du 3 février 2017 parvenue au greffe de la cour d'appel de Toulouse, la société Agricat a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le

1er février 2017.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

- Sur le licenciement :

Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L. 1232-6 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il ressort de ces termes que l'employeur retient la qualification de faute grave comme motif de licenciement de M. X....

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute incombe à l'employeur. Le juge doit tenir compte des éléments qui lui sont alors soumis pour apprécier la gravité de la faute soutenue. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.

Aux termes de la lettre de licenciement du 28 mars 2014, il est reproché à M. X... les griefs suivants :

1) 'vous vous êtes rendu le 20 février 2014, alors que vous étiez en arrêt de travail auprès d'un de nos fournisseurs, la société Icifer située à Laboutarie. Vous avez pris du matériel à savoir :

Bon de livraison BN 6288 en date du 20/02/2014 :

- 1 disque inox diam 230

- 1 disque à fer 230

- 3 disques inox diam 125

- 2 paumelles lame au centre 80

- 1,4 carré 80 x 80 x 2

en indiquant à la personne qui vous a servi qu'il s'agissait d'équipements qui vous étaient destinés personnellement. Vous avez demandé à Madame A..., gérante de la société Icifer, d'inscrire sur le compte de notre société Agricat ces marchandises. Madame A... vous a alors fait part de son étonnement puisque vous lui aviez indiqué qu'il s'agissait du matériel que vous preniez à titre personnel. Vous avez alors répondu péremptoirement : 'ils peuvent bien payer cela'. Cela constitue pleinement un détournement au préjudice de notre société.'

2) 'par ailleurs, je vous ai également interrogé sur la raison pour laquelle vous aviez fait usage de la carte de paiement Total appartenant à la société, destiné à un usage strictement professionnel, dans le cadre d'un déplacement le 5 février dernier à 15h37 et à 18h04 pour le paiement du péage de Toulouse alors même que vous étiez en arrêt de travail, ledit arrêt nous ayant été remis le 5 février à 11h45. Vous n'avez pas formellement nié ce déplacement mais vous avez indiqué que s'il avait été effectué, il l'était pour des raisons professionnelles. Vos explications ne sauraient être jugées satisfactoires dans la mesure où vous étiez en arrêt de travail comme ci-avant indiqué et que par voie de conséquence, vous ne pouviez assurer de déplacement professionnel".

Aux fins de prouver le premier grief, l'employeur démontre d'abord que M. X... était en arrêt de travail le 20 février 2014 pour maladie depuis le 5 février 2014 ce qui présuppose du caractère personnel de sa visite dans l'établissement de la société Icifer. L'employeur produit ensuite à la cour l'attestation de Mme Josiane A..., gérante de la société Icifer, qui explique que M. X... a pris du matériel justifié par le bon de livraison n° BN6288 du 20 février 2014 pour lui personnellement mais l'a fait encaisser sur le compte de la société en indiquant 'ils peuvent me payer cela'.

M. X... argue qu'il n'a pas été servi par Mme A... ce jour là mais n'apporte aucun élément probant permettant de douter de ce fait dès lors que le seul lien commercial entre les deux sociétés ne peut suffire à discréditer l'exposé de Mme A.... La société apporte également une attestation de Mme Chantal B..., comptable au sein de la société, qui indique 'avoir reçu une facture d'Icifer et n'ayant aucune commande dans [son] logiciel, [avoir] appelé les établissements Icifer qui [...] ont indiqué que la marchandise avait été prise par Damien X...'. Bien que ces deux attestations ne revêtent pas l'ensemble des mentions obligatoires énoncées à l'article 202 du code de procédure civile ce qui amoindrit nécessairement leur valeur probante, elles sont corroborées par deux éléments objectifs à savoir le bon de livraison pour un prix net à payer de 26,75 euros et la facture propre à cette commande.

Au regard de ces éléments, la cour ne peut que constater le retrait effectif par

M. X... le 20 février 2014 de matériaux auprès de la société Icifer d'une valeur de 26,75 euros.

En contestation de ces éléments, le salarié soutient que la procédure aurait dû être respectée par la société Icifer et qu'il n'a jamais demandé à ce que les fournitures achetées figurent sur le compte de l'employeur.

L'attestation de M. Patrick X..., l'oncle de M. Damien X..., de laquelle il ressort que M. Patrick X... aurait demandé à son neveu le 20 février 2014 d'acheter des matériaux chez Icifer et de les noter sur le compte de son exploitation agricole, ne permet pas de contester utilement le grief dès lors qu'il est reproché à

M. Damien X... d'avoir imputé la valeur de ces matériaux sur le compte de la société.

De même, il ressort de la pièce n° 34 produite par le salarié relative au processus de traitement des bons de commande que la mise en oeuvre de celui-ci se fait exclusivement lorsque le bon de commande est émis par le service commercial de la société Agricat à l'égard d'un client de celle-ci et non l'inverse comme dans les faits présentés à la cour. Il en résulte que ce processus n'ayant pas lieu d'être appliqué à la situation, il ne peut être reproché à la société Icifer d'avoir délivré les matériaux à

M. X... sans respect du protocole décrit.

Enfin, le seul élément selon lequel Mme B... a été destinataire de la facture et non Mme D... ne peut suffire à écarter ce grief dès lors que, peu importe la personne ayant traité la facture, M. X... ne nie pas le contenu de celle-ci mais seulement avoir demandé qu'elle soit imputée sur le compte de l'employeur, argument qui ne se trouve confirmé par aucun des éléments versés aux débats.

En considération de l'ensemble des éléments produits, la cour ne peut que retenir que M. Damien X... a effectivement procédé au retrait de marchandises pour son compte personnel dont la valeur a été imputée sur le compte de son employeur. Le grief est par conséquent avéré.

Aux termes de la lettre de licenciement, le second grief énoncé à l'encontre de M. X... est d'avoir utilisé la carte de paiement Total dans le cadre d'un usage personnel et non professionnel. Il revient donc à la société d'apporter la preuve de ce caractère personnel dès lors que M. X... ne conteste pas l'existence du déplacement.

Il est constant que M. C... et Mme C..., sa fille, sont gérants de L'EARL de La Boutie qui est un groupement agricole d'exploitation. La pièce n° 12 du salarié correspond à la demande de rupture conventionnelle émise par Mme E... C... à son ancien employeur, la SARL Cuirs du futur. Elle évoque mettre un terme à son contrat de travail pour raison personnelle, à savoir 'reprise de l'exploitation familiale'.

Ce courrier a été remis en main propre contre décharge à son ancien employeur le

31 mars 2014. Il est donc établi que Mme E... C... a souhaité rompre le contrat de travail qui la liait à la SARL Cuirs du futur pour reprendre celle-ci dans un temps concomitant à celui du rendez-vous litigieux fixé avec M. X.... De plus, par courrier du 24 février 2016, la société a écrit à l'EARL de La Boutie en précisant : 'nous sommes incidemment informés depuis peu de ce qu'un ancien vendeur de notre société a établi un bon de commande pour Madame C... E... en date du 5 février 2014 pour un montant HT de 31 000 euros (...) Vous voudrez bien vous rapprocher de notre service commercial (...) afin que nous puissions vous proposer des modèles en ligne avec vos attentes'.

Bien que M. X... ait été en arrêt de travail au moment des faits, ce qui laisse supposer le caractère personnel de sa démarche, il ressort finalement de l'ensemble des pièces versé aux débats que M. X... a rencontré Mme C... dans le cadre de sa reprise de l'exploitation agricole et qu'un bon de commande a été établi par

M. X... lors de ce rendez-vous. Ces éléments confèrent à ce dernier un caractère professionnel, nonobstant l'arrêt de travail à compter du même jour du salarié, qui ne saurait être utilement contesté par les seuls faits selon lesquels le tracteur n'a finalement été acheté qu'un an plus tard par M. C..., qu'il comportait des caractéristiques différentes de celui présenté par M. X... et par l'argument relatif au secteur d'activité développé par la société.

Dès lors, en l'absence de toute démonstration opérante du caractère personnel du déplacement de M. X... le 5 février 2014, la cour retient que ce grief n'est pas avéré.

Il résulte de l'ensemble des constatations de la cour que le seul grief établi est l'imputation sur le compte de la société par M. X... d'une somme de 26,75 euros pour des matériaux dont il a fait un usage personnel. Ce grief constitue un manquement fautif à ses obligations contractuelles et emporte cause réelle et sérieuse de licenciement. Néanmoins, au regard, notamment, du déroulement des faits, de la somme en jeu, du caractère isolé de cet acte et de l'absence de tout passé disciplinaire de M. X... au sein de la société, la cour considère que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'un manquement suffisamment grave pour caractériser une faute grave. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

- Sur les demandes indemnitaires relatives au licenciement :

M. X... est en droit de réclamer l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement. Les demandes formulées par le salarié à ces titres ne sont pas spécialement contestées par l'employeur sur leur quantum. En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris et allouera à M. X... les sommes suivantes

- 13 963,59 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, représentant trois mois de salaire, outre la somme de 1 396,36 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 25 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

- Sur le comportement de l'employeur :

Aux termes de son dispositif, M. X... formule une demande 'au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le comportement anormal de l'employeur ayant altéré son état de santé'. La cour note que M. X... se place sur le terrain non du harcèlement moral qui n'est pas invoqué, mais de la responsabilité délictuelle de l'employeur ce qui implique la démonstration d'une faute de celui-ci, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux éléments.

M. X... argue devant la cour de l'existence d'un climat de pression sur l'équipe au complet et non sur sa personne en particulier. En effet, il apporte aux débats

- une photographie de l'un des salariés de l'entreprise en train de faire des pompes au milieu de la salle de réunion ;

- un tableau comparatif des rémunérations entre les années 2013 et 2014 démontrant une baisse de celle-ci pour l'ensemble des commerciaux et non seulement pour M. X... ;

- le courrier de M. F..., commercial, qui explicite une dégradation des relations dans l'entreprise entre les commerciaux mais sans mentionner spécifiquement M. X... comme victime de celle-ci ;

- son dossier médical où sont retranscrits les dires du salarié à la médecin du travail, notamment 'conflit avec la direction depuis à peu près deux ans (...) Dit avoir pris un avocat, dit ne pas être prêt pour repartir, (...) Dit que la reprise se passera mal avec une pression qui le ferait partir avec une démission' et où la médecin conclut : 'pas d'avis'.

En conséquence, bien que soit démontrée une situation conflictuelle entre M. X... et sa direction, la cour ne peut retenir que la demande du salarié est bien fondée dès lors que celui-ci n'établit à aucun moment et par aucune pièce l'existence d'une faute de l'employeur envers lui. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

- Sur la demande de la société Agricat pour procédure abusive :

Dès lors que la cour a requalifié le licenciement pour faute grave de M. X... prononcé par la société en licenciement pour cause réelle et sérieuse, la société Agricat ne peut qu'être déboutée de sa demande pour procédure abusive et injustifiée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

- Sur les demandes annexes :

La société Groupe Agricat qui succombe principalement en ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel.

M. X... est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. La société Groupe Agricat sera donc tenue de lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Albi, section encadrement, du 30 janvier 2017.

Et y ajoutant :

Condamne la SAS Groupe Agricat aux dépens d'appel.

Condamne la SAS Groupe Agricat à verser à M. Damien X... la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article 700, alinéa 1er, 1° du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, président et par N. CATHALA, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. CATHALAM. DEFIX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 septembre 2018, sous le numéro 17/00532.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/00532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.