Décision 1ère chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
11 septembre 2018
Numéro de rôle
16/22629
Formation
1ère Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 049 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 11 SEPTEMBRE 2018

D.D

N° 2018/

Rôle N° RG 16/22629 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7XNF

SA RIVIERA MOTORS

C/

Eric X... dit X... Y...

Jacques Z...

Grosse délivrée

le :

à :Me A...

Me B...

Me C...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00529.

APPELANTE

SA RIVIERA MOTORS

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]

représentée et assistée par Me Maxime A... de la D..., avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMES

Monsieur Eric X... dit X... Y...

né le [...] à NICE (06000), demeurant [...]

représenté par Me Paul B... de la E..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Béatrice F..., avocat au barreau de NICE, plaidant

Monsieur Jacques Z...

né le [...] à CANNET (06110), demeurant [...]

représenté par Me Sébastien C... de la G..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Philippe H..., avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame DEMONT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Madame Anne VIDAL, Présidente

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Madame Danielle DEMONT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2018.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2018,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Exposé du litige

En janvier 2007 M. Éric X... dit X...- Y... a confié à son garagiste, M. Z..., exerçant sous l'enseigne 'Garage des fauvettes' son véhicule de marque Jaguar modèle XJ 12 acquis en 1994 pour réparation, M. X... commandant et réglant lui-même le 4 mai 2007 le catalyseur nécessaire à la réparation (1491, 11€ TTC) auprès de la société Riviera Motors, concessionnaire Jaguar du Cannet, exerçant sous l'enseigne 'Royal motors', où M. X...- Y... bénéficiait d'une remise de 10 %.

M. Z... a posé le catalyseur neuf sur le véhicule et a constaté la persistance des désordres.

Statuant sur assignation du 14 août 2009, par ordonnance de référé en date du 20 janvier 2010 un expert judiciaire a été nommé, M. Antoine I..., lequel a déposé son rapport le 16 août 2013.

Par exploit du 15 janvier 2014 M. Éric X... dit X...- Y... a fait assigner M. Jacques Z... et la SA Riviera Motors en responsabilité contractuelle, en sollicitant le remboursement des factures réglées inutilement, des frais de remise en route du véhicule, de réfection du toit du véhicule, de changement des pneumatiques ainsi que la somme de 58'367 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance entre le 7 janvier 2007 et le 31 décembre 2013.

Par jugement en date du 10 novembre 2016 le tribunal de grande instance de Grasse a :

' rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;

' débouté M. Éric X... de ses demandes dirigées contre M. Jacques Z... ;

' condamné la SARL Riviera Motors à payer à M. Éric X... la somme de 23'277,12 € à titre de dommages intérêts ;

' débouté M. Z... de sa demande reconventionnelle ;

' condamné la SA Riviera Motors à payer à M. Éric X...- Y... la somme de 3000 €

est ce dernier à payer M. Jacques Z... la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.

Le tribunal retient :

' que les défendeurs invoquent la prescription de l'action des vices cachés du catalyseur acheté en vue de la réparation du véhicule alors que les causes de la panne du véhicule n'ont pu être révélées que par des conclusions de l'expertise judiciaire, de sorte que la prescription biennale n'est pas acquise ;

' que le réparateur du véhicule est soumis à une obligation de résultat et qu'il doit en conséquence restituer le véhicule en état de marche ; qu'il est également tenu d'une obligation de conseil s'agissant de la nature et du coût de l'intervention réalisée sur le véhicule ;

' que l'expert indique qu'un essai du catalyseur commandé par M. X...- Y... n'a pas été possible tout en indiquant que 'le catalyseur demeure l'unique pièce détachée susceptible d'être à l'origine des dysfonctionnements constatés' ; que si le réparateur n'aurait pas dû accepter l'installation du catalyseur non commandé par lui, la réparation du système d'allumage été faite dans les règles de l'art et que M. Z... n'est pas responsable de l'état du catalyseur commandé selon M. I... ;

' que M. X... a décrit le 19 août 2007 à la société Jaguar-France les difficultés rencontrées dans la pose de ce catalyseur laquelle lui a répondu le 27 septembre 2007 qu'elle s'était déjà mise en rapport avec le responsable du service après-vente de la concession Jaguar-Riviera, de sorte que cette société avait bien connaissance dès le mois de septembre 2007 du problème du catalyseur et qu'elle aurait pu prendre toutes les initiatives utiles pour procéder à une analyse de la pièce défectueuse fournie ; et que sa responsabilité civile doit être retenue.

Le 19 décembre 2016 la SA Riviera motors a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

Attendu qu'après remise, le 4 mai 2007, du catalyseur neuf destiné à remplacer l'ancien défectueux, le réparateur, M. Z..., a effectué des essais sur route ; qu'il a constaté que le véhicule manifestait encore des pertes de puissance, ce qui pouvait être le signe d'un catalyseur qui était bouché ; qu'il a signalé au propriétaire par lettre du 8 août 2007 que « Dans l'attente d'un catalyseur défectueux qui doit être remplacé en garantie, je vous informe que j'ai été obligé afin de pouvoir déplacer votre véhicule de remonter l'ancien catalyseur, comme je vous en ai informé, vous ne pouvez pas vous servir de votre véhicule sans la pièce neuve, je dégage ma responsabilité pour tout problème moteur pouvant survenir suite à l'utilisation de votre véhicule sans le remplacement de cette pièce.

D'autre part un entretien des 70'000 km serait nécessaire au niveau du moteur et au minimum, les plaquettes de freins sont à remplacer. » ;

Attendu que M. X... indique lui-même dans ses écritures en page 3 que M. Z... lui aurait avoué ne pas pouvoir réparer son véhicule, le véhicule ne fonctionnant toujours pas de manière satisfaisante, que M. Z... lui a indiqué avoir démonté le nouveau catalyseur fourni par Riviera, que celui-ci s'était avéré bouché, avec l'intérieur carbonisé, qu'il le lui a remis en lui indiquant qu'une telle pièce était sous garantie qu'il convenait de la faire changer par la société Riviera Motors, ce que M. Eric X... a immédiatement fait en adressant une lettre au siège de la société Jaguar à Paris pour solliciter le remplacement du catalyseur ;

Attendu qu'il résulte de cette chronologie telle que relatée par l'appelant lui-même qu'il a découvert le vice rédhibitoire allégué affectant le catalyseur sans équivoque possible le 8 août 2007, et non à la date des conclusions de l'expert sur l'origine de la panne, contrairement à ce que le tribunal a retenu ;

Attendu que la prescription biennale de l'action en garantie était donc déjà acquise à la date du 14 août 2009, date à laquelle l'assignation en référé a été délivrée au vendeur, laquelle aurait pu interrompre le délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés jusqu'au prononcé de l'ordonnance et faire courir un nouveau délai de prescription de même durée, si M. Eric X... n'avait pas été déjà forclos ;

Attendu qu'il s'ensuit la réformation du jugement déféré et l'irrecevabilité de l'action dirigée contre la société Riviera Motors par M. X... ;

Attendu, s'agissant de l'action en responsabilité contractuelle contre le réparateur, que M. Z... n'est intervenu sur le véhicule automobile que pour monter le catalyseur défectueux qui avait été commandé directement par M. X... auprès de son propre fournisseur ; que M. Z... a pour sa part effectué ses opérations de montage dans les règles de l'art, ainsi que l'expert judiciaire l'a décrit dans son rapport ; que le dysfonctionnement de la pièce, dont l'intérieur s'est immédiatement carbonisé, ne lui est pas imputable ; que de surcroît le réparateur a immédiatement signalé à son client la difficulté et les moyens adéquats pour y remédier dans les termes rappelés supra, de sorte qu'il n'est pas à l'origine des désordres et que sa responsabilité ne peut être retenue ;

Attendu que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; qu'aucun abus du droit d'ester en justice ne peut être retenu ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Éric X... de ses demandes dirigées contre M. Jacques Z..., et M. Z... de sa demande reconventionnelle,

L'infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant

Déclare irrecevable l'action garantie engagée par M. Eric X... le 15 janvier 2014 contre la SA Riviera Motors,

Rejette la demande de M. Jacques Z... tendant à l'octroi de dommages et intérêts,

Condamne M. Eric X... aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Eric X... dit X... à payer à M. Jacques Z... la somme de 3000 € à ce titre,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 au profit de la SA Riviera Motors.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 11 septembre 2018, sous le numéro 16/22629.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/22629. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.