Décision 1ere chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
11 septembre 2018
Numéro de rôle
16/02936
Formation
1ere Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 413 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G. N° N° RG 16/02936

DJ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Agnès X...

la SCP GOURRET Y...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 11 SEPTEMBRE 2018

Appel d'un jugement (N° R.G. 14/ 03353)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 23 février 2016

suivant déclaration d'appel du 16 Juin 2016

APPELANTS :

Madame Marlène Z... divorcée A...

née le [...] à CARPENTRAS

de nationalité Française

719 PRINSEN GRACHT 1017

JW AMSTERDAM

Monsieur B... A...

de nationalité Française

43 WESTHAVEN PL GOUDA

PAYS BAS

Tous les deux représentés par Me Agnès X..., avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Monsieur Mathieu C...

né [...] à NEUILLY SUR SEINE

de nationalité Française

La Villette

[...]

Madame Monique D... épouse C...

Née le [...] à BASTIA

de nationalité Française

La Villette

[...]

Tous les deux représentés par Me Olivier Y... de la SCP GOURRET Y..., avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Madame Hélène COMBES, Président de chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Lætitia GATTI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Juin 2018, Madame JACOB a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Marlène Z... divorcée A... est propriétaire, aux termes d'actes de donation, de partage et de ventes, de parcelles en nature de prés et bâtiments, cadastrées sur la commune de Montbrun les Bains (Drôme) G 413, 416, 418, 420, 421, 422, 423, 424 et 427.

Son fils, B... A..., est nu-propriétaire, selon acte de donation du 6 janvier 2011, des parcelles [...] et [...] en nature de lande, dont elle a conservé l'usufruit. Il est pleinement propriétaire du bâtiment cadastré [...].

Mathieu C... et Monique D... épouse C... ont acquis des consorts E..., par acte du 4 avril 2007, le fonds contigu à la parcelle [...], cadastré [...], [...] et [...].

Les propriétés sont séparées par un chemin mentionné au plan cadastral dont la nature juridique et la propriété font débat.

Par acte du 4 septembre 2014, Marlène Z... a assigné les époux C... devant le tribunal de grande instance de Valence pour voir dire que 'le chemin qui débute de la parcelle [...] pour finir à la parcelle [...], en passant par les parcelles [...], [...] et [...] est sa pleine et entière propriété'.

B... A... est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement du 23 février 2016, le tribunal a :

- déclaré recevable l'action en revendication de Marlène Z...,

- dit que le chemin situé entre les parcelles [...], [...], [...], [...] et [...] et les parcelles [...] et [...], et qui prend naissance à l'angle d'un chemin vicinal pour se terminer en limite de la parcelle [...], constitue un chemin d'exploitation,

- débouté Marlène Z... et B... A... de leur demande tendant à voir reconnaître leur droit de propriété exclusif sur le chemin litigieux, ainsi que de l'intégralité de leurs demandes subséquentes,

- débouté Marlène Z... de ses demandes présentées sur le fondement des inconvénients anormaux du voisinage,

- ordonné à Marlène Z... et à tous occupants de son chef, de laisser l'assiette du chemin libre de tous obstacles susceptibles de constituer une entrave à la circulation et au droit d'usage des époux C..., sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,

- rejeté la demande reconventionnelle des époux C... en dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné Marlène Z... à payer aux époux C..., unis d'intérêts, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Marlène Z... et B... A... ont relevé appel de cette décision le 16 juin 2016.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Les consorts A... revendiquent la propriété du chemin dont ils soutiennent qu'il débute de la parcelle [...] pour finir à la parcelle [...], en passant par les parcelles [...], [...] et [...].

Ils affirment qu'il s'agit d'un chemin privé qui dessert uniquement leurs parcelles et aboutit directement à leurs terrains agricoles.

Ils invoquent, à l'appui de leurs affirmations, l'acte authentique enregistré le 22 juin 1933, passé entre les époux F... et les époux E....

Or il ressort précisément de cet acte, régulièrement publié, que les époux F..., auteurs des consorts A..., et les époux E..., auteurs des époux C... ' ainsi que cela ressort du titre de propriété de ceux-ci ' ont mis fin au litige qui les opposaient par la création, 'à frais communs', d'un chemin de trois mètres sur la parcelle de la Planette, dont 'le sol sera commun entre les parties qui l'entretiendront à frais communs'.

Il n'est pas contesté que l'assiette de ce chemin dit commun entre les parties correspond à celle du chemin objet de la présente instance.

C'est donc sans aucunement dénaturer l'acte authentique enregistré le 22 juin 1993 que le tribunal en a déduit que le chemin ' dont il n'est pas soutenu qu'il est affecté au public ' sert exclusivement à la communication entre les fonds des deux parties, et l'a qualifié de chemin d'exploitation au sens de l'article L 162 du code rural.

Le fait que le titre des époux C... ne mentionne pas de chemin indivis et que les parcelles des époux C... disposeraient d'un accès par un autre chemin situé au sud de la parcelle [...], est sans incidence sur la qualification que les parties ont entendu donner par acte authentique au chemin.

Les consorts A... soutiennent qu'ils ont en acquis la propriété par prescription trentenaire.

La possession légale utile pour prescrire doit être continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Elle suppose des actes d'occupation réelle et la volonté de se comporter en véritable propriétaire du bien.

S'il est justifié par les attestations versées aux débats que les consorts A... et leurs auteurs ont utilisé le chemin pour se rendre sur leur propriété, il n'est pas démontré qu'ils l'ont fait en qualité de propriétaires exclusifs du chemin puisqu'il résulte des attestations adverses que le passage était également utilisé, jusque dans les années 2000, par les personnes qui rendaient visite aux époux E..., auteurs des époux C....

Le tribunal a donc justement relevé le caractère équivoque de la possession, excluant toute prescription acquisitive.

Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le chemin appartenait à chacun de ses riverains jusqu'à l'axe médian et que ceux-ci disposaient d'un droit d'usage sur l'intégralité de son assiette.

Sur les troubles anormaux de voisinage

Le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage n'implique pas une faute, mais un trouble apporté au voisin dans la jouissance de son immeuble.

Les consorts A... reprochent à leurs voisins, tout comme en première instance :

- une occupation permanente de l'assiette du chemin, dans sa partie est, par des véhicules, matériaux, encombrants et abris fixes,

- un empiétement sur l'assiette du chemin par la création d'un accès au fonds C...,

- des dégradations provoquées par les passages répétés et dangereux de véhicules dans la petite venelle entre les bâtiments,

- des dommages causés sur leur bâtiment par les travaux entrepris par les époux C... sur le bâtiment mitoyen,

- des nuisances liées à l'aménagement d'une serre sur la parcelle [...].

Outre les procès-verbaux de constat établis les 15 mars et 8 octobre 2013 et les photographies dont le tribunal a justement relevé qu'ils n'apportaient pas la preuve des troubles allégués, les consorts A... produisent en cause d'appel la copie d'un rapport d'assistance technique établi par L. G..., ingénieur expert, le 6 septembre 2016, à leur requête et dont l'objet est : 'diagnostic visuel concernant des désordres affectant un chemin privé, la parcelle [...] renommée 892 (rejets d'eau) et le mur mitoyen séparant les parcelles [...] et [...]".

Il ne ressort pas de ce document établi non contradictoirement mais que les époux C... ont eu la possibilité de discuter, la preuve de nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage.

En effet, les photographies annotées par l'auteur du rapport montrent un véhicule stationné dans un espace aménagé le long du chemin sans qu'il en résulte d'obstacle au passage d'un véhicule ;

il n'est pas mis en évidence de dégradations à l'embranchement du chemin avec l'accès aux bassins d'alimentation en eau, ni de nuisances liées à l'écoulement d'eau sur la parcelle [...] alors qu'un caniveau a été spécialement aménagé.

Enfin les constatations faites sur le mur séparant les parcelles [...] et [...] ne permettent aucunement d'en attribuer l'origine à des travaux entrepris par les époux C..., de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts.

L'équité commande que les consorts A... versent aux époux C... une indemnité de procédure pour les frais exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- Condamne les consorts A... à payer aux époux C... la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne les consorts A... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 septembre 2018, sous le numéro 16/02936.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/02936. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.