Décision 8ème chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 11 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17/08493
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 513 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 17/08493
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 27 novembre 2017
RG : 17/01617
Société GINET COURTAGE D'ASSURANCES
C/
X...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2018
APPELANTE :
S.A.S. GINET COURTAGE D'ASSURANCES
représentée par ses dirigeants légaux
[...]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Assistée de la SCP BALAS & METRAL, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. Jacques Bernard X...
[...]
Représenté par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON (toque 1983)
Assisté de la SCP DECOSTER CORRET DELOZIERE LECLERCQ, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTERVENANT :
M. Régis Y...
[...]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Assisté de la SCP BALAS & METRAL, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 04 Juillet 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juillet 2018
Date de mise à disposition : 11 Septembre 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Agnès CHAUVE, président
- Dominique DEFRASNE, conseiller
- Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l'audience, Agnès CHAUVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
M. Régis Y... et M. Jacques X... ont conclu un contrat de travail de chargé de clientèle entreprise le 11 décembre 2001. Il était chargé de rechercher toutes affaires nouvelles d'assurances et suivi des contrats en cours. Ce contrat comporte une clause selon laquelle il ne devra pas, dans un délai de trois ans, en cas de cessation de ses fonctions, reprendre un ou des contrats du cabinet X..., ni travailler directement ou indirectement dans un rayon de 50 km autour de Lille. M. Y... a démissionné de son emploi le 30 octobre 2012.
Il a été embauché le 1er janvier 2013 par la SAS Ginet Courtage d'Assurances (la société Ginet Courtage) qui exerce une activité de courtage.
Par ordonnances sur requête des 15 octobre 2013 et 4 juillet 2014 rendues par le président du tribunal de grande instance de Lyon, M. X... a obtenu la désignation d'un huissier pour constater que certains clients sont clients de la société Ginet Courtage par l'entremise de M.Y..., en contravention de la clause de non concurrence.
M. X... a initié une procédure en concurrence déloyale à l'encontre de son ancien salarié, M. Y..., actuellement pendante devant le conseil des prud'hommes de Boulogne sur Mer étant suspendue dans l'attente de la décision à intervenir sur la validité des constats.
Par acte en date du 17 août 2017, la société Ginet Courtage a assigné en référé M. X... pour voir rétracter les deux ordonnances des 15 octobre 2013 et 4 juillet 2014, ordonner la destruction des éléments saisis par l'huissier et des procès-verbaux de constat établis en exécution de ces ordonnances et faire interdiction à M. X... de faire état ou usage des constats et des pièces prélevées, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée.
Par ordonnance de référé en date du 27 novembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Lyon a :
déclaré recevables les demandes en rétractation des ordonnances,
rejeté les demandes de la société Ginet Courtage,
condamné la société Ginet Courtage aux dépens,
condamné la société Ginet Courtage à payer à M. X... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour cela, le juge des référés a relevé que :
la société Ginet Courtage a un intérêt à agir dès lors que les investigations litigieuses ont été menées dans ses locaux,
les ordonnances sur requête ne sont pas expressément motivées, mais font référence aux requêtes, lesquelles comportent une motivation, et par là même adoptent leur motivation ; les requêtes précisent la qualité d'ancien salarié de M. Y..., font état de la clause de non concurrence qui le liait à son employeur M. X..., de sa démission de l'entreprise fin 2012, de sa reprise des contrats d'assurances du cabinet de M. X..., de la nécessité d'agir non contradictoirement pour établir les faits et concurrence déloyale suspectés et éviter les man'uvres adverses,
l'urgence est établie dès lors qu'il s'agit d'éviter la poursuite des difficultés financières liées aux résiliations de contrats d'assurance au préjudice du requérant, et les mesures ordonnées sont suffisamment limitées dans leur objet pour permettre l'établissement des fraudes dénoncées tout en préservant la poursuite des activités légales de la société Ginet Courtage.
Par déclaration reçue au greffe le 6 décembre 2017, la société Ginet Courtage a régulièrement interjeté appel de cette décision, dont elle sollicite la réformation.
M. Y... intervient volontairement aux débats devant la cour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, «s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé».
Conformément aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, «l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.»
L'article 812 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal de grande instance peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes «lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement».
Il appartient, au vu des dispositions ci-dessus rappelées, au requérant d'expliciter dans sa demande d'ordonnance sur requête les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction et ces mêmes circonstances doivent également résulter de l'ordonnance du juge.
En l'espèce, les requêtes à fin de constat présentée par M. Jacques X... indiquent dans leur paragraphe intitulé «A propos de l'urgence», après que les faits aient été exposés et après rappel des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile sur l'exigence d'expliciter des circonstances justifiant de déroger au principe du contradictoire, que 'tel est le cas en l'espèce. En effet, il convient d'éviter les man'uvres adverses pour faire échec à la démonstration de la concurrence déloyale dont se rend coupable M. Y...». Elles précisent cependant dans les faits que «pour obtenir cette preuve, M. Jacques X... peut faire délivrer une sommation interpellative à l'intéressé, M. Y..., d'avoir à préciser pour qui il travaille aujourd'hui mais ce serait là éveiller les soupçons et peut être le conduire à man'uvrer de sorte qu'il soit fait échec ultérieurement à la démonstration de la concurrence déloyale dont il se rend coupable.»
Si la requête fait état de l'embauche son ancien salarié par une société concurrente, du transfert des contrats d'assurance de clients du cabinet au profit de la société Ginet au cours du préavis, et invoque des faits de concurrence déloyale, d'une clause du contrat de M. Y... lui interdisant de reprendre les contrats an cas de cessation de ses fonctions, elles ne contiennent aucun argumentaire sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction pas même de manière générale, et encore moins de manière spécifique à l'affaire.
La simple affirmation que tel est le cas en l'espèce ne saurait constituer une quelconque motivation de fait. Il en est de même de l'argumentaire très général sur le fait d'éveiller les soupçons et l'évocation de man'uvres sans plus de précisions.
Les requêtes ne sont donc pas motivées sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire, celle-ci ne pouvant se déduire du simple énoncé des faits reprochés à M.Y... et d'une suspicion de parasitisme ou concurrence déloyale.
L'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lyon désignant l'huissier ne satisfait pas plus aux exigences de motivation posées par les dispositions du code de procédure civile puisqu'elle se borne à viser la requête et les pièces qui y sont annexées sans comporter aucune référence à la dérogation au principe de la contradiction et encore moins une motivation sur les circonstances justifiant d'y déroger.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance rendue le 27 novembre 2017 et de rétracter les ordonnances sur requête du 15 octobre 2013 et 4 juillet 2014, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de contestation soulevés.
Dans la mesure où les ordonnances sont rétractées, la cour est compétente pour statuer sur les demandes en découlant, à savoir la demande de destruction de l'intégralité des éléments saisis par l'huissier, des procès-verbaux de constat établis en exécution des deux ordonnances, ainsi que de toute copie et en interdire toute communication procédurale, comme l'interdiction à M. X... de faire état ou usage des constats et de toute pièce annexée ou prélevée.
Ces demandes doivent être accueillies dès lors que les ordonnances sont rétractées, les pièces saisies l'ayant été sans titre régulier.
Il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner une astreinte pour s'assurer de l'exécution de ces condamnations.
M. Jacque X... devra supporter les entiers dépens.
Il devra également régler la somme de 1.000 euros à M. Régis Y... et à la société Ginet Courtage d'assurances en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance querellée et statuant à nouveau,
Rétracte les ordonnances sur requête rendues le 15 octobre 2013 et 4 juillet 2014 par le président du tribunal de grande instance de Lyon,
Annule les opérations de constat et les constats dressés par Me Rafaèle Z... les 3 décembre 2013 et 7 août 2014 en exécution des ordonnances rétractées,
Ordonne la destruction de l'intégralité des éléments saisis par l'huissier, des procès-verbaux de constat établis en exécution des deux ordonnances, ainsi que de toute copie et en interdit toute communication procédurale,
Interdit à M. X... de faire état ou usage des constats et de toute pièce annexée ou prélevée,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Condamne M. Jacque X... à payer à M. Régis Y... et à la société Ginet Courtage d'assurances la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Jacque X... aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 septembre 2018, sous le numéro 17/08493.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/08493. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.