Décision 3e chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 septembre 2018
Numéro de rôle
16/02034
Formation
3e Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 567 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2018

N°2018/241

Rôle N° 16/02034

Marino X...

SCI SHERIDANS

C/

Société MONETEC

SA SOL ESSAIS

SAS APAVE SUDEUROPE

SARL PAUL ROGER PINELLI TRAVAUX (P.R.P.T)

Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphane Y...

Me Françoise M...

Me Françoise Z...

Me Philippe-Laurent A...

Me Audrey B...

Me Romain C...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Janvier 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/02691.

APPELANTS

Monsieur Marino X..., demeurant [...]

représenté et plaidant par Me Stéphane Y... de la SELARL FRAHI-Y..., avocat au barreau de NICE substituée par Me Cécile D..., avocat au barreau de NICE

SCI SHERIDANS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés [...]

représentée et plaidant par Me Stéphane Y... de la SELARL FRAHI-Y..., avocat au barreau de NICE substituée par Me Cécile D..., avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Société MONETEC, demeurant [...]

représentée par Me Françoise M... de la SCP M..., avocat au barreau de NICE substituée par Me Alexandre E..., avocat au barreau de NICE

SA SOL ESSAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]

représentée par Me Françoise Z... de la SELARL Z... C... L..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant Me Pierre F... de l'ASSOCIATION F... P. LASTELLE F., avocat au barreau de NICE,

SAS APAVE SUDEUROPE prise en la personne de son Président en exercice domicilié es-qualité audit siège sis, demeurant [...]

représentée par Me Philippe-Laurent A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Antoine G..., avocat au barrea udce LYON

SARL PAUL ROGER PINELLI TRAVAUX (P.R.P.T) prise en la personne de son gérant en exercice domiciliée [...]

représentée par Me Audrey B..., avocat au barreau de NICE

Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS) Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [...]

représentée par Me Romain C... de la SELARL Z... C... L..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Nathalie H..., avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Noreddine I..., avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, et Mme Florence TANGUY, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rapporteur)

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2017, prorogé au 16 Novembre 2017, au 30 Novembre 2017, au 21 Décembre 2017, au 19 Janvier 2018, au 25 Janvier 2018, au 15 Mars 2018, au 24 Mai 2018, au 28 Juin 2018 et au 13 Septembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2018.

Signé par Madame Béatrice, Conseiller, en l'absence de la Présidente empêchée et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*-*-*-*-*

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

La SCI Sheridans, dont le gérant est Marino X..., entreprend la construction de deux villas individuelles avec piscines, en vue de leur vente, sur un terrain pentu, lui appartenant, situé à Eze sur Mer (Alpes-Maritimes) lieu-dit « la Vallière des Costes », avenue de Lattre de Tassigny, en vertu d'un permis de construire délivré à son auteur le 26 mai 2006 et d'un permis de construire modificatif, en date du 11 octobre 2007.

Les intervenants à l'acte de construire sont les suivants :

- la société SAM Monégasque d'Etudes de Technique Urbaine ( MONETEC), bureau d'études techniques et d'ingénierie, chargée de la direction des travaux, en vertu d'un contrat en date du 7 mai 2007,

- la société Sol Essais, chargée, selon contrat en date du 31 mai 2007, d'une mission de reconnaissance et d'étude du sol, en vue du choix du type des fondations, avant travaux de terrassement,

- la SARL Paul Roger Pinelli Travaux (PRPT), assurée auprès de la société SMABTP, chargée des travaux de terrassement, selon devis accepté en date du 5 septembre 2007,

- la société Harmonie Bât, chargée du lot démolition, du lot gros 'uvre et du lot maçonnerie.

Le 1er mai 2008, alors que les travaux de terrassement sont achevés depuis le 11 mars 2008, un glissement de terrain se produit à la suite de pluies importantes, entre le fonds appartenant à la SCI et le fonds voisin supérieur, anciennement aménagé en terrasses de culture, appartenant à Sylvain J..., entraînant le déplacement et l'affaissement du mur de soutènement élevé en amont, sur le fonds de Sylvain J..., dont les travaux de construction d'une maison sont en cours d'achèvement.

La SCI Sheridans exécute, à ses frais, les travaux de soutènement sur son propre fonds, à compter du 27 octobre 2008 (ou du 12 janvier 2009), pour s'achever le 5 février 2009, date à laquelle les travaux de construction des deux villas ont pu reprendre.

Dans le cadre d'une procédure distincte, Sylvain J... provoque, sur assignation en date du 5 septembre 2008 et selon ordonnance de référé en date du 18 novembre 2008, la désignation, au contradictoire de la SCI Shéridans, de Jean-Pierre K..., en qualité d'expert. Celui-ci réunit les parties le 21 avril 2009, avant de déposer un pré-rapport le 12 janvier 2010, au terme duquel il préconise la réalisation d'un mur de soutènement.

La SCI Sheridans et Sylvain J... signent le 23 février 2012,un protocole d'accord transactionnel, aux termes duquel, notamment, la SCI s'engage, d'une part, à faire réaliser par la société Harmony Bât, conformément aux plans établis par la société Monetec et sous le contrôle de l'architecte Roy, les travaux de sécurisation du site, ceux-ci devant commencer le 1er mars 2012 pour s'achever prévisionnellement le 1er avril 2012 et, d'autre part, à verser à Sylvain J..., la somme forfaitaire de 150'000 €, à titre d'indemnité transactionnelle globale et définitive, compensant l'ensemble des préjudices matériels et moraux subis.

La SCI Sheridan et Marino X... assignent, sur le fondement à la fois de la théorie des troubles anormaux de voisinage et de la responsabilité contractuelle, devant le tribunal de grande instance de Nice, selon actes en date des 23, 24 et 25 avril 2013, les intervenants à l'acte de construire.

La SARL PRPT appelle en garantie son assureur, la société SMABTP, selon acte en date du 27 février 2015.

Statuant par jugement en date du 22 janvier 2016, cette juridiction :

rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société SMABTP, concernant l'appel en garantie de son assurée, la société PRPT,

déclare le pré-rapport d'expertise de Jean-Pierre K... déposé le 12 janvier 2010, inopposable aux sociétés MONETEC, PRBT, Sol Essais, Apave sud Europe et SMABTP,

déboute la SCI Sheridans et Marino X... de leurs demandes dirigées contre la société MONETEC, la société Sol Essais, la société Apave sud Europe et la société PRPT, fondées sur la théorie des troubles anormaux de voisinage,

déboute la SCI Sheridans et Marino X... de leurs demande dirigées contre les mêmes parties et fondées sur la responsabilité contractuelle,

en conséquence, dit n'y avoir lieu à la garantie de la société SMABTP,

déboute la société PRPT de ses demandes en paiement de dommages et intérêts dirigées contre, d'une part, la SCI Sheridans et Marino X... et, d'autre part, la société SMABTP,

condamne in solidum la SCI Sheridans et Marino X..., sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la société MONETEC, à la société PRPT, à la société SMABTP, à la société Sol Essais et à la société Apave sud Europe, à chacune, la somme de 2000 €,

condamne in solidum la SCI Sheridans et Marino X... aux entiers dépens de l'instance.

La SCI Sheridans et Marino X... relèvent appel de ce jugement, selon déclaration au greffe en date du 4 février 2016.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

1) Sur l'action subrogatoire exercée par Marino X... et la SCI Sheridans, à l'encontre des locateurs d'ouvrage, sur le fondement du trouble anormal de voisinage :

Le pré-rapport de l'expert Jean-Pierre K..., ordonné dans le cadre d'une procédure distincte, engagée par Sylvain J... à l'encontre de Marino X... et de la SCI Sheridans, aux opérations duquel les locateurs d'ouvrage et la société SMABTP, assureur de la société PRPT, assignés dans la présente instance, n'ont pas, pour certains d'entre eux, participé, constitue néanmoins un élément de preuve soumis à l'appréciation de la cour qui peut y puiser des renseignements, dès lors, d'une part, que, s'agissant d'une pièce parmi d'autres, il n'est pas une source de détermination exclusive et, d'autre part, qu'il a été régulièrement communiqué aux parties qui ont pu en débattre contradictoirement.

Il est établi par ce pré-rapport d'expertise, corroboré par de nombreux autres documents figurant au dossier, qu'à l'issue des travaux de terrassement entrepris par la SCI Sheridans et à la suite d'un important épisode pluvieux, s'est produit, 1er mai 2008, un glissement de terrain entre les deux fonds voisins qui a provoqué la dislocation de l'ouvrage de soutènement récemment construit en amont sur le fonds J... et l'affaissement des plates-formes correspondantes et des terrains proches de l'assise de fondation de la villa.

Postérieurement à ce sinistre, Sylvain J... et la SCI Sheridans ont signé, le 23 décembre 2012, un protocole d'accord transactionnel, régulièrement versé aux débats (pièce N° 63 du bordereau de communication de la SCI) aux termes duquel :

- la SCI Sheridans s'engage à réaliser, à sa charge exclusive, les travaux de sécurisation du site, sous le contrôle de bonne fin de la société Socotec,

- la SCI concède une servitude au profit de Sylvain J..., relative au drainage des eaux pluviales,

- la SCI s'engage à verser à Sylvain J... la somme forfaitaire de 150'000 €, à titre d'indemnité globale forfaitaire et définitive, compensant l'ensemble des préjudices matériels et moraux que Sylvain J... a subis,

En contrepartie, Sylvain J... se déclare rempli de tous ses droits et demandes et s'engage à renoncer au bénéfice de l'hypothèque conservatoire provisoire prise sur les biens de la SCI, à Eze sur Mer et à toute action ou instance.

La SCI Sheridans justifie par de nombreuses pièces qu'elle a réalisé un mur de soutènement sur le fonds J... pour sécuriser le terrain, sous la maîtrise d''uvre de l'architecte Roy, moyennant le prix de 47'840 € TTC, se décomposant ainsi :

- certificat pour paiement N°1 du 28 février 2012, d'un montant de 7176 € TTC,

- certificat pour paiement N°2 du 10 mai 2012, d'un montant de 9568 euros TTC,

- certificat pour paiement N°3 du 22 juin 2012, d'un montant de 31'096 € TTC.

La SCI Sheridans établit en outre par la production d'un décompte en date du 1er février 2013 émanant de son notaire, qu'elle a remis à Sylvain J... l'indemnité d'un montant de 150'000 €, prévue au protocole.

Il s'évince de ce qui précède que la SCI Sheridans qui a, à ce jour, désintéressé le tiers lésé, est régulièrement subrogée, à hauteur des paiements intervenus, dans les droits et actions de celui-ci, victime par son fait, d'un trouble anormal de voisinage et qu'elle est en conséquence recevable à rechercher, sur ce fondement, la garantie des locateurs d'ouvrage, auteurs du trouble et dont la responsabilité vis-à-vis d'elle n'exige pas la démonstration d'une faute.

Il apparaît à l'examen des éléments objectifs figurant au dossier que la réalisation des missions confiées par le maître d'ouvrage à la société BET Monetec, chargée de la direction des travaux, selon contrat en date du 7 mai 2007, à la société PRPT, chargée des travaux de terrassement généraux des deux villas, suivant devis accepté du 5 septembre 2007 et enfin à la société Apave, chargée du contrôle technique, est en relation de cause directe avec le glissement de terrain subi par le fonds voisin supérieur appartenant à Sylvain J... et constitutif, à son endroit, d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Rien en revanche ne permet de dire que l'intervention de la société Sol Essai est en relation de causalité avec le sinistre.

Cette société s'exprimait en effet ainsi dans son rapport d'étude de sol en date du 31 mai 2007 : « le projet comporte des terrassements de déblais d'amplitude limitée, mais ces derniers seront exécutés au sein de terrains hétérogènes dont la cohésion, même à court terme, peut s'avérer précaire. On proscrira donc toute ouverture de fouilles en grande masse, à l'avance et sans précautions particulières, au profit d'un travail par petites parties, avec reprise progressive des poussées dans des éléments d'infrastructure des maisons ou dans les ouvrages de soutènement prévus à cet effet. Dans les zones de terrassement de grande hauteur (supérieur à 3,50 m par exemple), il semble prudent de privilégier des ouvrages de soutènement plus sophistiqués de type berlinois par exemple ».

Le pré-rapport d'expertise judiciaire fait en revanche clairement apparaître l'imputabilité du glissement de terrain à l'intervention de la société PRPT. Selon l'expert, les terrassements de déblais de grande hauteur ont été réalisés en masse, sans précautions particulières, en profitant vraisemblablement d'une période réputée favorable. Selon l'expert, il n'y a pas lieu de chercher ailleurs la cause des désordres. Il s'agit, d'après lui d'une malfaçon dans la mise en 'uvre inconsidérée des terrassements qui s'avèrent non conformes aux préconisations de bon sens des études géotechniques préalables.

La société Monetec, qui avait notamment pour mission de contrôler si les travaux de terrassement exécutés par la société PRPT étaient conformes aux préconisations de la société Sol Essais, a également contribué à la production du dommage.

Le contrôleur technique Apave dont la mission consistait à vérifier la solidité des ouvrages, la sécurité des personnes en cas de séisme et la sécurité des personnes, en ce qui concerne notamment les installations électriques, le chauffage et la ventilation et l'accessibilité pour les personnes handicapées, doit aussi voir sa responsabilité retenue, en ce qu'il a émis, le 8 avril 2008, un avis favorable, au lieu d'alerter le maître d'ouvrage sur l'insuffisance des prestations des autres intervenants et en particulier de la société PRPT, dont les terrassements défectueux sont considérés par l'expert comme étant la cause prépondérante et de premier ordre du sinistre.

Les sociétés Monetec, PRPT et Apave doivent en conséquence être condamnées in solidum à payer à la SCI Sheridans la somme de 197'840 € (150'000 € + 47'840 €).

2) Sur l'action contractuelle exercée par la SCI Sheridans et Marino X... contre les locateurs d'ouvrage aux fins d'indemnisation de leur préjudice :

Le coût des travaux de soutènement et les frais annexes s'y rapportant, exposés par la SCI Sheridans, ne constituent pas un poste de préjudice réparable dès lors qu'ils sont dus à la configuration des lieux et à l'hétérogénéité du sol d'assise et que, loin d'être rendus nécessaires par le glissement de terrain, ils auraient dû, en toute hypothèse, être entrepris, dans le cadre de l'opération immobilière conduite par la SCI Sheridans.

Étant sans lien de cause directe avec le dommage, les demandes indemnitaires élevées de ce chef par la SCI Sheridans doivent être rejetées, à l'exception cependant des frais d'étude de sol, d'état des lieux, de géomètre expert et d'huissier de justice, consécutifs au sinistre (7654,40 euros + 3676,50 euros).

La société PRPT, la société Monetec et la société Apave, dont les fautes conjuguées sont à l'origine de ce préjudice, doivent être condamné in solidum, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil à payer à la SCI Sheridans la somme de 11'330,90 euros, à titre de dommages et intérêts.

Marino X... a dû faire face aux poursuites de Sylvain J... qui a inscrit une hypothèque provisoire sur ses biens immobiliers et l'a assigné en référé-expertise dès le 5 septembre 2008. Il y a mis un terme en signant, après une longue période de négociations, la transaction du 23 février 2012. Les nombreux tracas en résultant sont à l'origine d'un préjudice moral qui sera justement réparé par l'octroi à son profit de la somme de 5000 €.

3) Sur les appels en garantie des locateurs d'ouvrage entre eux :

La société PRPT dont l'intervention a joué un rôle prépondérant dans la survenue du glissement de terrain doit se voir attribuer une part de responsabilité de 80 %.

La société Monetec et la société Apave se partageront par parts égales les 20 % restants, à raison de 10 % chacune, aucune immixtion fautive ne pouvant être reprochée au maître d'ouvrage dans le déroulement des travaux litigieux.

4) Sur la garantie de la société SMABTP, assureur de la société PRPT :

La société SMABTP oppose à son assurée une fin de non recevoir tirée à la fois de la prescription biennale de la déchéance de garantie :

Il doit être répondu à l'assureur, s'agissant de la prescription, que le point de départ du délai biennal prévu par l'article L. 114.1 du code des assurances se situe, au cas présent, non dans la déclaration de sinistre faite par l'assuré à son assureur mais, conformément à l'alinéa 3 de ce texte, dans le recours exercé par un tiers, en l'occurrence la SCI Sheridans et Mario X... à l'encontre de la société PRPT, soit le 27 avril 2013.

L'assignation délivrée par la société PRPT à la société SMABTP étant en date du 27 février 2015, la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale doit être rejetée.

Le moyen tiré par la société SMABTP de la déchéance de garantie n'est pas davantage opérant.

L'article 26 des conditions générales de la police d'assurance énonce qu'en cas de sinistre le sociétaire doit déclarer celui-ci à la Société Mutuelle dès qu'il en a connaissance, par écrit, de préférence par lettre recommandée ou verbalement contre récépissé, au plus tard dans les cinq jours, sous peine de déchéance, sauf cas fortuit ou force majeure.

Les courriers et autres pièces produits par la société PRPT montrent que celle-ci, dès que la SCI Sheridans a porté le sinistre à sa connaissance, a aussitôt fait diligence auprès de son assureur en lui transmettant la télécopie de la SCI et que l'assureur et l'assurée n'ont, à partir de cette date, pas cessé de correspondre pour s'informer mutuellement de l'évolution du dossier.

Ce moyen d'irrecevabilité doit là encore être écarté.

La société SMABTP est, en conséquence de ce qui précède, tenue de garantir son assurée, la société PRPT, dans les limites et conditions du contrat d'assurance (franchise et plafond contractuellement prévus).

La société PRPT, justement attraite en justice, doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts, pour procédure abusive.

La société PRPT, la société Monetec et la société Apave doivent être condamnées in solidum à payer à la SCI Sheridans et à Mario X..., ensemble, la somme de 7000 €, au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et devant la cour, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes formées sur le fondement de ce texte doivent être rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Déclare le pré-rapport d'expertise judiciaire établi par Jean-Pierre K... opposable aux parties,

Condamne in solidum la société PRPT, la société Monetec et la société Apave sud Europe à payer à la SCI Sheridans la somme de 197'840 €,

Condamne in solidum la société PRPT, la société Monetec et la société Apave sud Europe à payer à la SCI Sheridans la somme de 11'330,90 euros,

Condamne in solidum la société PRPT, la société Monetec et la société Apave sud Europe à payer à Mario X... la somme de 5000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

Rejette toutes les demandes formées à l'encontre de la société Sol Essais,

Dit que la société SMABTP est tenue de garantir son assurée, la société PRPT, dans les limites et conditions du contrat d'assurance les liant (franchise et plafonds contractuellement prévus),

Dit que dans les rapports de la société PRPT, de la société Monetec et de la société Apave sud Europe, entre elles, le partage de responsabilité s'établit dans les proportions suivantes:

- 80 % à la charge de la société PRPT,

- 10 % à la charge de la société Monetec,

- 10 % à la charge de la société Apave sud Europe,

Déboute la société PRPT de sa demande en paiement de dommages et intérêts, pour procédure abusive,

Condamne in solidum la société PRPT, garantie par la société SMABTP, la société Monetec et la société Apave sud Europe à payer à la SCI Sheridans la somme de 7000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et devant la cour,

Rejette toutes les autres demandes formées en application de ce texte,

Condamne in solidum la société PRPT, garantie par la société SMABTP, la société Monetec et la société Apave sud Europe aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 septembre 2018, sous le numéro 16/02034.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/02034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.