Décision 15e chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 septembre 2018
Numéro de rôle
16/23113
Formation
15e Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 992 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2018

N° 2018/ 470

N° RG 16/23113 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7YTI

Roy X...

C/

Société 2211 PARKEDALE LIMITED

Société 1365 CALIFORNIA LIMITED

Société 333/555 CALIFORNIA LIMITED

Société 2400 PARKEDALE LIMITED

Société 2479-2495 PARKEDALE LIMITED

Société JODAVILLE CORPORATION

Société JODAVILLE CORPORATION

Grosse délivrée

le :

à :

Me Y...

Me Z...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 12 Décembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/06516.

APPELANT

Monsieur Roy X..., demeurant [...] / CANADA

représenté par Me Mathilde Y..., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me A..., avocat au Barreau de PARIS, plaidant

INTIMEES

Société 2211 PARKEDALE LIMITED, demeurant [...]

représentée par Me Dominique Z... de la SCP Z... & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me B..., avocat au barreau de PARIS, plaidant

Société 1365 CALIFORNIA LIMITED, demeurant [...]

représentée par Me Dominique Z... de la SCP Z... & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me B..., avocat au barreau de PARIS, plaidant

Société 333/555 CALIFORNIA LIMITED, demeurant [...] CANADA- CANADA

représentée par Me Dominique Z... de la SCP Z... & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me B..., avocat au barreau de PARIS, plaidant

Société 2400 PARKEDALE LIMITED, demeurant [...]

représentée par Me Dominique Z... de la SCP Z... & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me B..., avocat au barreau de PARIS, plaidant

Société 2479-2495 PARKEDALE LIMITED, demeurant [...] CANADA -CANADA

représentée par Me Dominique Z... de la SCP Z... & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me B..., avocat au barreau de PARIS, plaidant

Société JODAVILLE CORPORATION, demeurant C/O Fuller Landau 151 Bloor Street West Suite #1115 Toronto - TARIO [...]

représentée par Me Dominique Z... de la SCP Z... & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me B..., avocat au barreau de PARIS, plaidant

Société JODAVILLE CORPORATION, demeurant 130 A, Silver Ste Boulevard Toronto Ontario M1V 4V8 - 0 CANADA

représentée par Me Dominique Z... de la SCP Z... & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me B..., avocat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2018

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller, pour le Président empêché et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance sur requête rendue le 23 septembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a autorisé les six sociétés canadiennes, 2211 Parkedale Limited, 1366 California Limited, 333/555 California Limited, 2400 Parkedale Limited, 2479-2495 Parkedale Limited et Jodaville Corporation, (ci-après les sociétés Parkedale et autres) à pratiquer une inscription d'hypothèque conservatoire sur la part indivise détenue par Monsieur Roy X... du bien sis à [...], immeuble cadastré sous la référence 0M212, outre un droit d'usage sur des parcelles communes cadastrées [...], [...] & OL 362 , pour garantir le recouvrement de la créance de chacune de ces sociétés à hauteur de la somme de 100.000 euros.

Cette procédure faisait suite à une première autorisation d'inscription provisoire en date du 14 octobre 2014 qui avait été annulée par jugement du 14 septembre 2015.

Par jugement du 12 décembre 2016, après décision avant dire droit du 24 octobre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice saisi par Monsieur X... en rétractation de l'ordonnance sur requête du 23 septembre 2015, a écarté le moyen de caducité de l'ordonnance soulevé par le demandeur, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à payer à chacune des défenderesses la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* Sur la demande de rejet de la pièce n°18 communiquée par l'appelant:

L'absence de traduction de ce document rédigé en langue anglaise conduit à l'écarter des débats.

* Sur la demande de nullité de l'ordonnance sur requête du 23 septembre 2015:

Vu l'article 74 du code de procédure civile;

L'appelant soulève cette demande de nullité motif pris du caractère erroné de l'adresse des sociétés Parkedale et autres figurant sur cette ordonnance, erreur dont il a pu se convaincre au retour des assignations délivrées le 3 décembre 2015 devant le premier juge, au domicile [...] de ces sociétés canadiennes.

Le dernier retour à l'huissier instrumentaire de la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile date du 1er février 2016 et il ne ressort ni des termes du jugement déféré ni des conclusions échangées en première instance et notamment celles déposées par Monsieur X... le 14 novembre 2016, soit en toute connaissance de l'inexactitude de l'adresse indiquée par les sociétés défenderesses, que Monsieur X... a soulevé ce moyen devant le premier juge devant lequel il a conclu en dernier lieu et à titre principal à la caducité de l'inscription d'hypothèque conservatoire prise à son encontre et à celle de l'ordonnance sur requête ayant autorisé cette inscription, sollicitant à titre subsidiaire la rétractation de cette ordonnance.

Ainsi comme le relève à bon droit les intimées, Monsieur X... qui aurait pu soulever en première instance la nullité de l'ordonnance sur requête et qui ne l'a pas fait, est irrecevable à soutenir une telle exception pour la première fois en cause d'appel.

* Sur la demande de caducité de l'ordonnance sur requête et de l'inscription d'hypothèque provisoire :

Monsieur X... demande la mainlevée de la sûreté conservatoire au motif que la mesure serait caduque pour ne pas lui avoir été signifiée dans le délai et les formes requis par l'article R532-5 du code des procédures civiles d'exécution.

Toutefois contrairement à ce qui est prétendu la notification a été réalisée le 15 octobre 2015 soit dans le délai de 8 jours du dépôt , le 9 octobre 2015, des bordereaux d'inscription. En effet l'article 647-1 du code de procédure civile dispose que la date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extra-judiciaire à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe , et en l'espèce conformément aux articles 3 et 10 de la convention de la Haye relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, la demande à l'autorité centrale canadienne aux fins de signification de l'acte a été effectuée le 15 octobre 2015 par Maître C..., huissier de justice à Nice, qui le même jour a directement adressé à Monsieur X... par lettre recommandée avec avis de réception la « dénonce d'hypothèque provisoire ».

Par ailleurs Monsieur X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que cette lettre recommandée ne contenait pas , ainsi que l'affirment les intimées, l'ensemble des actes et informations requises par l'article R532-5 du code des procédures civiles d'exécution, et notamment les dates et références des inscriptions provisoires effectuées. Ces actes et informations figurent d'ailleurs expressément dans le corps de l'assignation qu'il a fait délivrer aux sociétés Parkedale et autres devant le premier juge.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de caducité de la saisie conservatoire.

* Au fond

En vertu des dispositions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne justifiant d'une apparence de créance et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur.

L'apparence d'une créance de chacune des sociétés Parkedale et autres, fondée du moins en son principe, ressort des pièces de la procédure pendante devant la juridiction canadienne, engagée au mois de décembre 2011 par ces sociétés, propriétaires d'immeubles, à l'encontre de la société de gestion de biens MOSS PROPERTY MANAGEMENT INC. et de son directeur, Monsieur X..., auquel elles reprochent des fautes commises dans l'exercice de son rôle de dirigeant de la société de gestion et des fautes personnelles commises dans le cadre des mandats sociaux accordés par chacune des sociétés demanderesses et pour lesquelles elles réclament réparation à hauteur de la somme totale de 2.330.000 euros. En défense M. X... et la société MOSS PROPERTY MANGAMENT INC. ont invoqué le non-respect des stipulations d'une convention de Management conclue avec les sociétés Parkedale et autres et ont formé des demandes reconventionnelles.

Dans le cadre de la médiation ordonnée par la chambre commerciale de la cour supérieure de justice de l'Ontario saisie du litige, un arbitre puis expert-comptable ont été désignés. Il ressort des extraits traduits du rapport de l'expert daté du 5 décembre 2017, communiqué par les intimées que sur la période de mai 2010 à décembre 2011 durant laquelle la société MOSS PROPERTY MANGAMENT INC dirigée par Monsieur X..., gérait les biens immobiliers des sociétés Parkedale et autres, une somme de 912 000 CND $ ne peut avoir été dépensée dans l'intérêt des propriétés sous gestion et que des versements en faveur de parties liées ont été effectués à hauteur de 1.741.174 $, dont 1.635.119 $ en faveur de la société MERE INVESTMENTS, domiciliée et dirigée par Monsieur X..., versements qui ont été comptabilisés sous la rubrique «dépenses mensuelles budgétées» mais pour lesquels aucun justificatif n'a été fourni à l'expert.

S'agissant des circonstances susceptible de menacer le recouvrement des créances, il n'est pas discuté, comme le rappellent les intimées ,que la société MOSS PROPERTY, qui était dirigée par Monsieur X..., n'a désormais plus d'activité et ne pourra répondre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. En outre il est constant que Monsieur X... ne dispose plus d'aucun bien immobilier au Canada, depuis sa faillite personnelle en 1992. Les intimées invoquent par ailleurs, sans être contredites, la condamnation de l'appelant dans le cadre d'une action pénale initiée en 1995 par l'Etat Américain, lors de laquelle, Monsieur X... a admis sa culpabilité en reconnaissant des actes frauduleux commis à l'occasion de plusieurs procédures collectives.

Si comme le relève l'appelant, la mesure conservatoire dite « Mareva » ordonnée le 24 mai 2012 par le tribunal de la province d'Ontario à son encontre et à l'égard de la société LINK RESOURCE PARTNERC INC. dont il est associé, à la demande la société UNILAVOR, ayant droit économique des sociétés Parkedale et autres, a fait l'objet d'une mainlevée dans le courant de l'année 2013, cette mainlevée n'est intervenue qu'au terme d'un protocole transactionnel signé entre les parties et ne saurait à elle seule attester de la solvabilité de l'appelant lequel ne justifie pas de ses revenus postérieurement à l'année 2014. Et l'attestation de son conseil, Simaan D..., datée du 3 décembre 2014 par laquelle cet avocat indique ne pas être au courant de difficultés que les sociétés Parkedale et autres auraient à recouvrer des condamnations contre son client dans le cas ou elles obtiendraient un jugement en leur faveur, est insuffisamment catégorique, pour écarter le risque pesant sur le recouvrement des créances invoquées par les intimées, eu égard à l'absence de justification suffisante de la situation financière de l'appelant et au montant de la créance invoquée.

Les conditions prescrites à l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution étant réunies, le jugement déféré qui a débouté Monsieur X... de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 23 septembre 2015 et de main levée de la sûreté conservatoire contestée, mérite confirmation.

Et la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Monsieur X... a en conséquence été justement écartée.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées et Monsieur X... succombant dans son recours supportera les dépens d'appel et sera tenu de verser à chacune des sociétés intimées la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , lui même ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé en audience publique,

Ecarte des débats la pièce n°18 communiquée par Monsieur Roy X...,

Déclare irrecevable sa demande de nullité l'ordonnance sur requête du 23 septembre 2015,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Condamne Monsieur Roy X... à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne Monsieur Roy X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIERP/ LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 septembre 2018, sous le numéro 16/23113.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/23113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.