Décision 1re chambre 1re section

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
14 septembre 2018
Numéro de rôle
17/06657
Formation
1re chambre 1re section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
6 125 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 26F

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 SEPTEMBRE 2018

N° RG 17/06657

AFFAIRE :

Philippe X...

Françoise Y... ép. X...

C/

Gaëlle Z...

A... B...

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 10 Janvier 2007 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS

N° Chambre : 1

N° Section : 1

N° RG : 06/12916

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Grégory C...

Me Stéphanie D...

PROCUREUR GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Monsieur Philippe, Henri X...

né le [...] à BAR LE DUC (55000)

de nationalité Française

[...]

Représentant : Me Grégory C..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238, Me William WOLL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame Françoise, Marie, Berthe Y... épouse X...

née le [...] à PARIS (75014)

de nationalité Française

[...]

Représentant : Me Grégory C..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238, Me William WOLL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 22 juin 2016 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (pôle 1 - chambre 1) le 06 mai 2014

****************

Madame Gaëlle Z...

née le [...] à ZOETELE (CAMEROUN)

de nationalité Française

[...]

Représentant : Me Stéphanie D..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Me Jean H... G..., Plaidant, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS

Madame A..., Tatiana B...

née le [...] à ZOETELE (CAMEROUN)

de nationalité Française

[...]

Représentant : Me Stéphanie D..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Me Jean H... G..., Plaidant, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS

DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

LE PROCUREUR GENERAL

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[...]

Comparant en la personne de Mme Sophie I... NAYVES, substitut général

PARTIE INTERVENANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 mai 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport, et Madame Nathalie LAUER, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

****************

Par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 janvier 2007, rendu à la requête de M. Jean-Louis X... et de Mme Alice J... E..., a été déclaré exécutoire en France un jugement rendu le 11 juillet 2006 par le tribunal de premier degré d'Eseka (Cameroun) ayant prononcé l'adoption par M. Jean-Louis X... de Gaëlle Z..., née le [...] à Zoétélé (Cameroun) et de A... Tatiana B..., née le [...] à Zoétélé (Cameroun).

Le tribunal a précisé que le jugement aurait les effets en France d'une adoption simple.

Monsieur Jean-Louis X... est décédé le [...].

Par acte d'huissier du 27 juillet 2010, M. Philippe X..., fils de M. Jean-Louis X..., et Mme Françoise X..., épouse divorcée par jugement du 18 octobre 2007 de M. Jean-Louis X... (ci-après les consorts X...), ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris Mme Alice E... en qualité de représentant légale de Gaëlle Z... et de A... Tatiana B..., en tierce opposition au jugement d'exequatur du 10 janvier 2007.

Par jugement du 28 novembre 2012, le tribunal a rejeté la tierce-opposition, débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les consorts X... aux dépens.

Ces derniers ont relevé appel de cette décision.

Mmes Gaëlle Z... et de A... Tatiana B... étant devenues majeures en cours d'instance d'appel, les consorts X... les ont fait assigner, par acte d'huissier du 27 novembre 2013, en intervention forcée.

Par arrêt du 6 mai 2014, la cour d'appel de Paris a donné acte à Mmes Z... et B... de leur intervention, déclaré recevable la tierce opposition des consorts X..., rétracté le jugement prononcé le 10 janvier 2007 et dit que le jugement prononcé le 11 juillet 2006 par le tribunal de premier degré d'Eseka ne pouvait être reconnu en France.

Elle a condamné in solidum Mmes J... E..., Gaëlle Z... et A... B... au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par arrêt du 22 juin 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé, «'mais seulement en ce qu'il rétracte le jugement du 10 janvier 2007 et dit que le jugement rendu par le tribunal de d'Eseka (Cameroun) le 11 juillet 2006 ne peut être reconnu en France'» l'arrêt rendu le 6 mai 2014 par la cour d'appel de Paris.

Elle a condamné les consorts X... au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et désigné la cour d'appel de Versailles comme juridiction de renvoi.

La cour a constaté que, pour rétracter le jugement d'exequatur du 10 janvier 2007 et dire que le jugement camerounais d'adoption de Mmes B... et Z... ne pouvait être reconnu en France, l'arrêt, après avoir confronté les actes d'état civil des adoptées versés dans l'instance en adoption et dans l'instance en exequatur, retient qu'est contraire à l'ordre public l'adoption d'enfants dont l'état civil ne peut être établi avec certitude.

Elle a jugé qu'en statuant ainsi, alors que la révision au fond est interdite au juge de l'exequatur, la cour a violé l'article 34 f) de l'Accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 conclu entre la France et le Cameroun.

M. Philippe X... et Mme Françoise X... ont saisi, par acte du 5 septembre 2017, la cour d'appel de Versailles.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 20 octobre 2017, M. Philippe X... et Mme Françoise X... demandent à la cour de':

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 janvier 2007 en ce qu'il a accordé l'exequatur au jugement rendu par le tribunal d'Eseka, le 11 juillet 2006,

- condamner in solidum Mmes Gaëlle Z... et A... Tatiana B... à leur verser la somme de 10 000 (dix mille) euros au titre des articles 639 et 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des frais dépensés par eux devant la cour d'appel de Paris et devant la cour d'appel de céans,

- condamner in solidum Mmes Gaëlle Z... et A... Tatiana B... aux entiers dépens.

Ils exposent que Jean-Louis X... est décédé après avoir subi durant dix ans de lourds traitements médicaux et qu'ils ont découvert à son décès qu'il avait, [...] de sa vie, épousé, à la suite d'une petite annonce, une camerounaise et qu'il avait adopté deux de ses filles prétendues.

Ils exposent également que Mme J... E... a rejoint l'espace Schengen depuis le Cameroun le 11 novembre 2005 à l'aide d'un visa délivré par les autorités consulaires allemandes et qu'elle a été accueillie début 2006 par Jean-Louis X... chez lequel elle est restée.

Ils exposent enfin que, le 10 juillet 2006, Maître F... a déposé au nom de Mme J... E... et de Jean-Louis X... une requête auprès du tribunal d'Esaka ayant pour objet l'adoption par M. X..., alors âgé de 69 ans, de Mesdemoiselles Gaëlle Z... et A... B... présentées par Mme J... E... comme ses filles.

Ils indiquent que l'adoption a été prononcée le 11 juillet 2006 sans comparution de l'adoptant et des adoptées selon les coutumes Bassa et Boulou.

Ils précisent que les enfants sont arrivées en France le 7 septembre 2009, plus de trois ans après l'adoption et moins de deux mois avant le décès de Jean-Louis X....

Ils indiquent que Mme J... E... a chassé M. Philippe X... venu au domicile de son père pour accéder à ses documents et organiser les obsèques, a saisi un notaire pour que ses filles héritent des biens de celui-ci et a sollicité la régularisation de sa situation administrative.

Ils relatent les procédures et affirment que les documents obtenus par eux démontrent l'existence d'une fraude manifeste étant précisé que la plainte avec constitution de partie civile déposée à l'encontre de Mme J... E... est en cours.

Les consorts X... rappellent que la recevabilité de leur tierce opposition ne peut plus être contestée compte tenu de l'arrêt de la Cour de cassation.

Ils font état de l'articulation des règles du droit international applicable soit l'accord franco-camerounais du 21 février 1974 et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Ils soulignent qu'un traité postérieur à la ratification par la France de la Convention ne peut l'autoriser à porter atteinte aux droits protégés par elle.

Ils soutiennent qu'il est impossible d'accorder l'exequatur au jugement camerounais du 11 juillet 2006.

Ils affirment que cet exequatur serait contraire à la Convention susvisée et à son premier protocole additionnel et que le jugement camerounais ne remplit pas les conditions posées par l'accord franco-camerounais et le droit international privé pour recevoir l'exequatur.

S'agissant de la Convention et de son premier protocole additionnel, ils affirment que l'octroi de l'exequatur aurait pour conséquence de violer le droit au respect de la vie familiale de Mme X..., le droit de propriété de M. X... et leur droit à un procès équitable.

Concernant le droit au respect de la vie familiale, ils rappellent les articles 343-1 du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Ils soulignent que, pour être compatible avec cet article, l'ingérence doit être prévue par la loi, être nécessaire dans une société démocratique et poursuivre un des buts énoncés.

Ils déclarent que M. et Mme X... étaient mariés et non séparés de corps lors du prononcé du jugement camerounais, leur divorce n'ayant été prononcé que le 18 octobre 2007.

Ils indiquent que Mme X... n'a jamais exprimé son consentement à l'adoption, nécessaire en vertu des articles précités.

Ils en concluent que l'exequatur constituerait, outre une violation de l'article 343-1 du code civil, une ingérence, non nécessaire, dans la vie familiale de Mme X....

Concernant le droit de propriété de M. Philippe X..., ils invoquent des fraudes.

Ils relèvent que le jugement camerounais ne mentionne pas le nom du père de Mme A... Tatiana B... mentionné sur l'acte de naissance.

Ils relèvent que l'acte de naissance mentionne qu'elle est née le [...] et non [...] comme indiqué dans le jugement camerounais, le jugement français de 2007 et son passeport camerounais. Ils excipent des motifs de l'arrêt de la cour d'appel.

Ils observent que le jugement camerounais indique que Jean-Louis X... a comparu en personne ce qui est faux.

Ils affirment qu'il résulte d'un courrier de sa part qu'il voulait user de tous les moyens pour donner à Mme J... E... la nationalité française.

Ils déclarent que les adoptions ont été réalisées en catimini, les intéressés ayant saisi le tribunal de grande instance de Paris afin que Mme X... n'en soit pas informée.

Ils invoquent la protection de la propriété garantie par l'article 1er du premier protocole additionnel.

Ils font état de la lecture par la Cour européenne de cet article qui inclut dans les biens les droits héréditaires.

Ils soulignent que l'exequatur réduirait la part d'héritage de M. Philippe X....

Ils estiment qu'est applicable la seconde phrase de cet article qui ne permet de priver sa propriété «'que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international'».

Ils estiment que la fraude est contraire à ces principes et, donc, que l'exequatur constituerait une violation de cet article.

Concernant le droit à un procès équitable, ils rappellent l'article 6 de la Convention.

Ils estiment que l'exequatur violerait cette disposition aux motifs que le tribunal d'Eseka ne présentait pas une des qualités inhérentes à un tribunal au sens de cet article et qu'octroyer l'exequatur les priverait de leur droit à un procès équitable.

Ils affirment que le tribunal d'Eseka n'était pas impartial.

Ils rappellent l'article 34 de l'accord franco-camerounais qui fait état de décisions rendues par une «'juridiction'» et la définition par la Cour européenne de la juridiction qui doit être indépendante et donc impartiale.

Ils contestent, au vu du jugement, cette impartialité.

Ils lui reprochent de dire que ce sont « la coutume Bassa et la coutume Boulou qui régissent les parties'» alors que Jean-Louis X... n'a aucune origine camerounaise ou africaine.

Ils soulignent que le site officiel du ministère français des affaires étrangères et du développement international indique qu'un étranger, non camerounais d'origine ne peut se prévaloir du statut coutumier ou d'une décision rendue par une juridiction coutumière.

Ils lui reprochent de juger impérieux et même indispensable d'autoriser l'adoption des enfants qui trouveront un encadrement idéal pour leur avenir alors que l'adoptant était malade et lourdement handicapé.

Ils lui font grief d'avoir jugé que les requérants avaient des revenus nécessaires alors que M. X... disposait d'environ 2 200 euros par mois et que Mme J... E... n'avait pas d'activité lucrative.

Ils infèrent de cette dichotomie que le tribunal n'était pas impartial et ne peut, dès lors, se voir qualifié de « juridiction ».

Ils concluent que l'exequatur violerait l'article 6 de la Convention.

Ils font état des fraudes manifestes entérinées par le jugement camerounais.

Ils exposent, citant un arrêt, que la Cour européenne des droits de l'homme, qu'un « tribunal » au sens de l'article 6§1 de la Convention doit être de pleine juridiction pour examiner une affaire ou, à défaut, que ses décisions doivent pouvoir faire l'objet d'un contrôle par un tribunal possédant cette qualité.

Ils font donc valoir qu'un « tribunal » au sens de l'article 6 doit disposer d'une pleine compétence de juridiction et doit pouvoir analyser les faits et le droit applicable.

Ils reprochent à la Cour de cassation dans son arrêt du 22 juin 2016 d'assimiler le constat de fraude opéré par la cour d'appel de Paris à une révision au fond du jugement étranger et, donc, de restreindre les pouvoirs du juge et, sur le fondement de l'accord franco-camerounais, de transformer les juges du fond en greffiers.

Ils soutiennent qu'interdire aux juges du fond de tirer toutes les conséquences juridiques d'une fraude au seul motif qu'il existe un accord international qui ne prévoit pas cette faculté, revient à les priver de leur droit à un juge de pleine juridiction en violation de l'article 6 de la Convention européenne.

Ils estiment que les enfants camerounais, «'clients'» à l'adoption en France pourraient rapidement obtenir le droit d'immigrer en France sans restriction comme tel a été le cas.

Ils ajoutent que s'il n'existe aucun moyen pour empêcher que le jugement camerounais prononcé le 11 juillet 2006 déploie des effets en France, ils n'auront disposé d'aucune voie de recours en méconnaissance de l'article 13 de la Convention européenne.

S'agissant du défaut des conditions fixées par l'accord franco-camerounais et par le droit international privé pour recevoir l'exequatur, ils exposent que, pour être exécutoire sur le territoire français, une décision de justice étrangère doit soit respecter les conditions fixées par les accords internationaux en vigueur soit remplir les conditions fixées par le droit international privé français.

Ils affirment que tel n'est pas le cas du jugement du tribunal d'Eseka.

Ils déclarent qu'il ne remplit pas les conditions fixées par l'accord franco-camerounais de 1974.

Ils font valoir que les intimées ne démontrent pas que le jugement camerounais est définitif.

Ils rappellent les articles 34 et 39 de l'accord et leur reprochent de ne pas produire de certificat du greffier constatant qu'il n'existe pas d'opposition, d'appel ou de pourvoi et observent que cette preuve leur incombe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ils font valoir que Jean-Louis X... ne remplissait pas les conditions pour adopter des enfants.

Ils exposent que l'article 34 f autorise le juge français à rejeter la demande d'exequatur sous quatre conditions cumulatives soit que la décision à « exequaturer » porte sur l'état ou la capacité des personne - ce qui est le cas-, que le juge camerounais a appliqué une autre loi que celle que la règle de conflit du juge français aurait désignée, que l'application au cas d'espèce de la loi désignée par la règle de conflit de lois du juge français aurait abouti à un résultat différent de celui auquel est arrivé la loi camerounaise et qu'accorder l'exequatur à la décision camerounaise serait contraire à l'ordre public français ou aux principes de droit public français.

Ils estiment que ces quatre conditions sont réunies.

Ils déclarent que le juge camerounais a appliqué une autre loi que celle que la règle de conflit du juge français aurait désignée, appliquant la seule loi camerounaise alors que selon la règle française de conflit de lois, l'adoptant est soumis à sa loi nationale et que la règle de conflit de loi française désignait la loi française, M. X... étant français, et que la loi désignée par la règle de conflit de lois du juge français aurait abouti à un résultat différent de celui du jugement camerounais.

Ils rappellent qu'en droit français, l'adoptant, même en cas d'adoption internationale, doit obtenir un agrément du président du conseil départemental, relèvent qu'il ne l'a pas demandé et estiment qu'il ne l'aurait pas obtenu.

Ils déclarent enfin qu'accorder l'exequatur à la décision camerounaise serait contraire à l'ordre public français ou aux principes de droit public français.

Ils soulignent l'importance de la procédure d'agrément qui permet de vérifier que le demandeur remplit les conditions pour accueillir un enfant et favoriser son épanouissement et de l'obligation d'obtenir l'accord de l'époux, un enfant ne pouvant être adopté par un couple marié dont l'un des deux refuse l'enfant.

Ils soutiennent qu'accorder l'exequatur à la décision camerounaise reviendrait à valider l'adoption internationale, par un homme marié, des deux enfants de sa maîtresse, sans l'autorisation de sa femme, et aux seules fins de faciliter sa naturalisation ou son maintien sur le territoire français.

Ils en infèrent que l'ordre public français serait heurté.

Ils ajoutent que l'article 8 de la Convention européenne précitée interdit manifestement d'imposer à Mme X... l'immixtion, au sein de sa famille, de deux enfants étrangers qu'elle n'a jamais souhaités et que l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention interdit toute spoliation de l'héritage de M. Philippe X....

Ils estiment que ces articles font partie des « principes de droit public» du droit français.

Ils en concluent que l'exequatur du jugement camerounais du 11 juillet 2006 est impossible sur le fondement de l'accord franco-camerounais,

Ils déclarent que le jugement camerounais ne remplit pas les conditions fixées par le droit international privé français pour recevoir l'exequatur.

Ils rappellent qu'en dehors de toute convention internationale applicable, les conditions de l'octroi de l'exequatur à un jugement étranger ont été fixées par «'l'arrêt Cornelissen'» de la Cour de cassation du 20 février 2007 aux termes duquel le litige doit présenter un lien de rattachement suffisant avec le tribunal étranger qui a été saisi, le jugement qu'il a rendu ne doit pas être contraire à l'ordre public international français de fond et de procédure et l'affaire ne doit pas receler une quelconque fraude à la loi.

Ils soutiennent qu'il y a eu fraude à la loi dans la mesure où Jean-Louis X... s'est abstenu, sciemment, devant le tribunal d'Eseka d'indiquer qu'il était marié et qu'en vertu de sa loi nationale, le consentement de son épouse était requis.

Ils ajoutent que l'exequatur serait contraire à l'ordre public international compte tenu des violations de la convention européenne qu'il engendrerait ainsi qu'il résulte des développements précités.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Déclare irrecevable la note en délibéré produite par les appelants,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant':

Condamne in solidum M. Philippe X... et Mme Françoise X... à payer à Mme Z... et à Mme B... la somme unique de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne in solidum M. Philippe X... et Mme Françoise X... aux dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 septembre 2018, sous le numéro 17/06657.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/06657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.