Décision opp. taxes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
18 septembre 2018
Numéro de rôle
17/17642
Formation
Opp. Taxes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 595 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Opp. Taxes

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 18 SEPTEMBRE 2018

N°2018 / 341

Rôle N° RG 17/17642 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBIAX

Valérie X...

C/

Y...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Julien Z...

- Me Bernard A...

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Y... rendue le

13 Juillet 2017 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de DRAGUIGNAN.

DEMANDERESSE

Madame Valérie X..., demeurant 3b av Jean Baptiste B...[...] ayant - Domicile au cabinet SAMARCANDE AVOCATS [...]

représentée par Me Julien Z..., avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rémy C..., avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Y..., demeurant [...]

représentée par Me Bernard A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2018 en audience publique devant

Madame Catherine LEROI, Conseiller,

délégué par ordonnance du Premier Président,

Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2018.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2018

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 juillet 2017, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan a, par décision n° 217141-2, fixé les honoraires dus par Mme Valérie X... à la Y... à la somme de 3472,23 € HT soit 4166,68 € TTC selon facture n° A014815 du 16 février 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Par courrier recommandé expédié le 17 août 2017 et réceptionné au greffe le 18 août 2017, Mme Valérie X... a contesté cette décision lui ayant été notifiée le 25 juillet 2017.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il n'y a pas lieu dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de cette procédure aux autres instances enrôlées concernant les consorts H... X....

Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Il est constant que courant 2012, Mme Nelly E..., Mme Audrey E..., MM. Thomas et Antoine X..., Mme Valérie X... et Mme Valérie X... ont confié à la D... ainsi qu'à Me F... exerçant dans le cadre de la G..., la défense de leurs intérêts en vue de procéder à la liquidation d'une SCI ASTERION, en leur qualité d'héritiers des associés, MM William H... et Jacques X..., décédés respectivement [...].

Le 25 novembre 2012, l'assemblée générale ordinaire a décidé la dissolution de la SCI ainsi que sa liquidation amiable, Mme Nelly H... étant désignée en qualité de liquidateur. Les procès-verbaux de dissolution et de liquidation de la société ont été enregistrés auprès de l'administration fiscale avant la date butoir du 31 décembre 2012.

La G... a perçu au titre de ses diligences la somme de 6000 € HT facturée les 27 novembre 2012 et 23 janvier 2013.

Le 30 décembre 2015, ce cabinet a émis aux noms de Mme Nelly E... et de M. Thomas X... deux factures n° 15275 et 15276 d'un montant de 12500 € TTC chacune, au titre de l'honoraire conventionnellement arrêté puis, le 16 février 2017, la D... a émis à l'encontre de chacun des héritiers des associés de la SCI dont M. Antoine X... une facture pour consultation fiscale de 3472,23 € HT soit 4166,68 € TTC correspondant à l'honoraire de 25000 € TTC.

La D... soutient qu'un honoraire complémentaire de résultat de 50000 € TTC aurait été convenu pour les deux cabinets intervenants lors d'une réunion en date du 21 décembre 2012 s'étant tenue au cabinet de Me I..., conformément au courrier adressé en ce sens aux consorts H... X... le même jour.

Pour s'opposer à la demande en fixation de ses honoraires, Mme Valérie X... fait valoir différents moyens qualifiés de fins de non recevoir. Toutefois, le fait que les factures dont il est sollicité le règlement, n'aient pas été adressées préalablement à chacun des héritiers est indifférent en ce qu'il n'est pas contestable que les consorts H... X... s'opposent au paiement des honoraires en cause, parfaitement identifiés. Par ailleurs, le fait que la D... ait individualisé ses demandes à l'égard de chacun des héritiers ne saurait constituer un motif d'irrecevabilité de ses demandes en paiement.

Mme Valérie X... se prévaut également de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de ses honoraires intentée par la D....

Toutefois, il est de jurisprudence constante que la prescription d'une action en paiement de l'honoraire de résultat ne peut commencer avant que ce résultat soit définitivement acquis, ce qui en l'occurrence, a été réalisé au 31 décembre 2015 date de la fin de la prescription fiscale à l'égard de la SCI ASTERION. Dès lors, la saisine du bâtonnier de l'ordre intervenue en février 2017 n'apparaît nullement prescrite.

L'action en paiement de ses honoraires intentée par la D... sera en conséquence déclarée recevable.

Il résulte des alinéas 2 et 3 de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure au 8 août 2015 applicable à la cause, qu'aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et le client.

Pour justifier d'une convention intervenue avec les consorts H... X..., les D... et CABINET K... F... se prévalent:

d'un courrier valant lettre de mission en date du 21 décembre 2012 adressé par Me I... à Mme Nelly H... et aux consorts X... sollicitant l'acceptation d'un honoraire de 2000 € HT pour premier examen du dossier, rendez-vous et analyse de la situation et de 4000 € HT pour mise en 'uvre de la solution avec élaboration des procès-verbaux de dissolution, de liquidation et de dépôt au greffe après régularisation de la situation de la société, du fait des décédés et associés et d'un honoraire complémentaire de résultat calculé sur une base forfaitaire de 50000 € TTC payable à hauteur de 49 % par échéances mensuelles ou semestrielles d'ici le 31 juillet 2014 pour l'indivision X... et comptant à hauteur de 51 % pour l'indivision H..., à charge de remboursement éventuel par les cabinets dans l'hypothèse d'un redressement obligeant au paiement de tout ou partie desdits impôts,

d'un mail adressé par Thomas X... à Laurence F... le 24 décembre 2012 envisageant une contre-proposition d'honoraire forfaitaire à régler en trois versements dont le dernier interviendrait «au moment où nous serons sortis d'affaire»,

d'un courriel également adressé à Laurence F... le 31 décembre 2012 par M. Thomas X... proposant que les honoraires de 50000 € TTC comprennent toute la démarche de la dissolution jusqu'à la levée du risque fin 2015 avec un paiement en trois fois, le troisième tiers étant payable en janvier 2015.

Toutefois, outre le fait que cet échange de courriels ne concrétise aucun accord définitif entre le cabinet I... J... d'une part et M. Thomas X... d'autre part, il n'est nullement démontré que ce dernier ait eu le pouvoir d'engager les autres héritiers X... dont Mme Valérie X..., laquelle n'a jamais renvoyé la lettre de mission dûment signée par elle ainsi que le sollicitait en vain Me F... par courriel en date du 9 janvier 2013.

Dès lors, en l'absence de convention préalablement conclue avec Mme Valérie X..., la D... ne peut solliciter aucun honoraire de résultat.

La décision déférée sera en conséquence infirmée.

L'équité commande d'allouer à Mme Valérie X... la somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La D... sera déboutée de sa demande aux mêmes fins.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la jonction de l'instance enrôlée sous le n° 17/17642 aux autres instances concernant les consorts X...;

DECLARONS recevable le recours formé par Mme Valérie X... à l'encontre de la décision n° 217141-2 en date du 13 juillet 2017 ;

INFIRMONS cette décision et, statuant à nouveau,

DECLARONS recevable mais non fondée la demande de la D... en paiement d'un honoraire complémentaire de résultat;

DEBOUTONS la D... de ses demandes;

CONDAMNONS la D... à payer àMme Valérie X... la somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et REJETONS la demande formée du même chef par la SELARL I... J...;

CONDAMNONS la D... aux dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 septembre 2018, sous le numéro 17/17642.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/17642. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.