Décision 10e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 septembre 2018
Numéro de rôle
17/08352
Formation
10e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 818 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2018

N° 2018/ 355

Rôle N° 17/08352

Michèle X...

C/

Marie-Pierre Y...

Société HÔPITAL EUROPEEN

Société HÔPITAL AMBROISE PARE

Société CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Farid Z...

SCP A...

Me Charlotte B...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/10828.

APPELANTE

Madame Michèle X...

assurée sociale [...]

née le [...] à MARSEILLE - de nationalité Française,

demeurant [...]

représentée par Me Farid Z... J..., avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame Marie-Pierre Y...

demeurant [...] - [...]

représentée par Me Jérôme A... de la SCP A... I...-A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Véronique C..., avocat au barreau de NICE substitué par Me D... bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE

HÔPITAL EUROPEEN,

dont le siège social est [...] - [...]

représentée par Me Charlotte B..., avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Arnaud E..., avocat au barreau de MARSEILLE

Fondation HÔPITAL AMBROISE PARE, demeurant [...]

représentée par Me Charlotte B..., avocat au barreau de MARSEILLE

substitué par Me Arnaud E..., avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE -

dont le siège social est [...]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Juin 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Monsieur Olivier GOURSAUD, Président

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2018.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2018,

Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 4 mai 2011, Mme Michèle X... épouse F... a subi à l'hôpital Européen une coloscopie réalisée par le docteur Marie-Pierre Y..., gastro-entérologue, intervention qu'elle lui avait conseillée après la découverte chez son père d'un cancer du colon.

Les suites de cet acte ont été marquées par des douleurs, de la fièvre et des malaises qui ont conduit à l'hospitalisation de Mme F... le 8 mai 2011 où un scanner a révélé l'existence d'un abcès simoïdien avec perforation du colon.

Le 12 mai 2011, Mme F... a bénéficié d'une intervention chirurgicale aux fins de recto colectomie gauche avec évacuation d'une collection au niveau du méso-sigmoïde.

Mme F... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Provence-Alpes Côte d'Azur.

Cette commission a ordonné une mesure d'expertise réalisée par le professeur G..., chirurgien, et le docteur H..., psychiatre, lesquels ont établi un rapport le 27 décembre 2014.

Par décision en date du 26 mars 2015, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Provence-Alpes Côte d'Azur s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande de Mme F... au regard des seuils de gravité exigés par la loi.

Suivant exploit du 14 septembre 2015, Mme Michèle X... épouse F... a fait assigner le docteur Marie-Pierre Y... et l'hôpital Européen devant le tribunal de grande instance de Marseille en indemnisation de son préjudice, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

La fondation hôpital Ambroise Paré est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement en date du 9 mars 2017 auquel il est expressément référé pour un exposé plus complet des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- déclaré hors de cause l'hôpital Européen et reçu la fondation hôpital Ambroise Paré en son intervention volontaire,

- débouté Michèle F... de ses demandes à l'encontre de la fondation hôpital Ambroise Paré,

- débouté Michèle F... de sa demande de contre-expertise,

- dit que Marie-Pierre Y... a manqué à son devoir d'information envers Michèle F...,

- condamné Marie-Pierre Y... à payer à Michèle F... la somme de 15.246,49 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

- débouté Michèle F... du surplus de ses demandes,

- condamné Marie-Pierre Y... aux dépens,

- condamné Marie-Pierre Y... à payer à Michèle F... la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la fondation hôpital Ambroise Paré et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de leur demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration en date du 29 avril 2017, Mme F... a interjeté appel de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions du jugement par lesquelles l'hôpital Européen a été mis hors de cause, la fondation hôpital Ambroise Paré reçue en son intervention volontaire et Mme F... déboutée de ses demandes à l'encontre de la fondation hôpital Ambroise Paré sont confirmées, ces dispositions n'étant pas remises en cause.

1° sur la responsabilité du docteur Y... :

Mme F... invoque tout à la fois une faute médicale imputable au docteur Y... en raison de la perforation du colon à l'occasion de la coloscopie pratiquée par cette dernière et d'un manquement à son obligation d'information.

- sur la faute de technique médicale :

L'article L 1142-1-I du code de la santé publique dispose que les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'acte de prévention, de diagnostic et de soins qu'en cas de faute.

Les experts ont relevé que Mme F... avait présenté une complication d'une endoscopie digestive colique sous la forme d'une perforation colique ayant entraîné un abcès péricolique justifiant une chirurgie d'exérèse colique 7 jours après l'endoscopie.

Les suites ont été marquées de façon inhabituelle d'une diarrhée très persistante et d'une hypocontinence, rapportée par la patiente comme particulièrement invalidante et l'ayant, selon elle, plongée dans un syndrome anxio-dépressif conduisant à un arrêt de travail prolongé et à une invalidité professionnelle.

L'expert retient que a perforation colique est de façon incontestable en rapport avec l'endoscopie.

Le professeur G... indique que :

- la réalisation d'une coloscopie pouvait tout à fait être préconisée, compte tenu de la survenance chez le père de la patiente d'un cancer colo rectal survenu à l'âge de 77 ans même si elle n'était pas formelle,

- les soins ont été dispensés dans les règles de l'art et aucune faute médicale ou de soins n'a été commise,

- il s'agit d'un accident médical et le pourcentage de perforation endoscopique pour une coloscopie diagnostique est rapportée entre 0,04 % et 0,9 %.

Ces conclusions conduisent a priori à retenir l'absence de faute technique imputable au docteur Y... et il appartient à l'appelante qui soutient le contraire d'établir l'existence de cette faute qui ne saurait être présumée au seul motif qu'il n'existait pas d'anomalie antérieure du colon.

Il convient de rappeler en effet que le risque de perforation est répertorié comme une complication rare mais connue des gastro-entérologues pouvant survenir malgré la prise de toutes les précautions et aucun élément en l'espèce ne permet à la cour de constater que tous les moyens pour éviter cette complication n'ont pas été pris par le docteur Y....

En définitive, seule l'existence d'une maladresse imputable à ce médecin pourrait permettre de retenir sa responsabilité, maladresse qui n'est pas démontrée alors qu'en réponse à un dire, l'expert affirme (page 45) que si la perforation est bien en rapport avec le geste endoscopique, les lésions qui en résultent ne relèvent pas de la maladresse.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il n'a retenu aucun manquement fautif à l'encontre du docteur Y... dans la réalisation même de la coloscopie.

- sur le manquement au devoir d'information :

La preuve de ce qu'une information complète et loyale a été donnée au patient incombe au professionnel.

Le docteur Y... produit un document intitulé 'consentement aux soins' signé par Mme F... qui mentionne qu'elle a reçue toute l'information souhaitée au sujet notamment des risques éventuels, y compris les risques exceptionnels.

La cour relève toutefois que ce document rédigé en termes très généraux n'apporte aucune précision sur les risques spécifiques encourus lors de la réalisation d'une coloscopie, notamment le risque de perforation du colon qui est considéré par l'expert comme un risque prédominant de l'intervention de coloscopie.

L'expert mentionne que la traçabilité d'information du risque de perforation n'est pas spécifiquement réalisée, qu'une attestation de consentement aux soins a été signée par Mme F... le matin de l'endoscopie mais qu'on ne peut pas considérer que la victime ait été pleinement informée des risques encourus et que malgré une demande, le docteur Y... n'a pas remis le document d'information qu'elle remet de façon systématique aux patients devant justifier d'une coloscopie.

En effet, ce document édité par la société nationale française de gastro-entérologie intitulé 'informations médicales avant réalisation d'une coloscopie' évoque de manière claire et détaillée les complications pouvant survenir pendant ou après l'examen et notamment la perforation des parois du colon avec la précision que cette perforation peut survenir lors d'une coloscopie diagnostique simple.

Or, le docteur Y... qui produit aux débats un document type identique à celui qu'elle déclare remettre systématiquement à ses patients, ne verse aux débats aucun imprimé comportant mention de l'identité de Mme F... et sa signature et de ce fait échoue à démontrer qu'elle a effectivement donné cette information à sa patiente, cette preuve ne pouvant être déduite de ce que celle-ci aurait déclaré à l'expert ne pas se souvenir exactement des informations qui lui ont été données.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que le docteur Y... avait manqué à son obligation d'information envers Mme F... en ce qui concerne le risque de perforation du colon.

2° sur la réparation du préjudice de Mme F... :

Mme F... sollicite tout à la fois l'allocation d'une provision de 60.000 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice résultant de la perforation du colon et d'une somme de 30.000 € en réparation lié à la violation du consentement et du défaut d'information, et caractérisé par la perte de chance d'éviter l'intervention (10.000 €) ainsi que le préjudice autonome de défaut d'information (20.000 €).

En réalité, Mme F... ne peut se prévaloir que de deux préjudices, d'une part celui tiré de la perte de chance d'éviter le dommage en évitant l'intervention, dommage qui correspond alors à une fraction des différents chefs de préjudice subis, déterminée en mesurant la chance perdue, et d'autre part la réparation du préjudice moral d'impréparation.

Elle ne saurait exiger une double indenmisation, en sollicitant dans le même temps l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice et de façon distincte et autonome, la réparation du préjudice découlant d'une perte de chance d'éviter le dommage alors qu'il s'agit en réalité d'un seul et même préjudice qui ne peut s'évaluer en l'espèce, que par application d'un taux de perte de chance dés lors qu'il n'est pas établi, si Mme F... avait été complètement informée des risques encourus, qu'elle aurait renoncé à la coloscopie.

- sur la perte de chance d'éviter le dommage :

Le professeur G... relève que l'indication de coloscopie n'étant pas formelle, il peut être considéré que la patiente aurait pu se soustraire à l'acte effectué si elle avait reçu une information complète sur les risques encourus.

Compte tenu toutefois du trés faible pourcentage de risque de de perforation endoscopique pour une coloscopie diagnostique, entre 0,04 % et 0,9 % selon le rapport, mais tenant compte aussi de ce que l'état de santé de Mme F... ne nécessitait pas spécialement la mise en oeuvre d'un tel examen qui était essentiellement justifié par les antécédents familiaux, en l'espèce la découverte d'un cancer du colon chez son père à l'âge de 77 ans, il peut être admis, comme l'a retenu le premier juge, si elle avait été parfaitement informée que l'acte n'était pas strictement nécessaire et que d'autre part, il pouvait entrainer des conséquences assez lourdes, avec cependant un faible pourcentage de risque, qu'elle aurait peut-être renoncé à la réalisation de la coloscopie.

Il s'ensuit donc une perte de chance d'éviter l'intervention qui a été justement évaluée par le premier juge à 25 %.

Le rapport d'expertise retient que :

- Mme F... a présenté dans les suites de la coloscopie, une perforation colique ayant justifié une prise en charge chirurgicale différée et que la chirurgie est bien en relation directe avec l'accident,

- des troubles digestifs intestinaux (diarrhées) associées à des troubles de la continence anale (urgences défécatoires) ont succédé à la chirurgie digestive mais que cette incontinence pourrait être en rapport avec un traumatisme sphinctérien obstétrical démasqué par des diarhées et n'est pas en rapport direct, dans l'état actuel de la connaissance du dossier, avec la chirurgie réalisée et donc en rapport avec l'accident endoscopique,

- selon l'avis du professeur H..., co-expert, l'évaluation psychiatrique ne rattache pas l'état dépressif de façon directe, unique et certaine à l'événement initial contesté, même si ces séquelles psychiatriques sont consécutives mais que par contre cette évaluation retient des séquelles psychosomatiques,

- l'arrêt de travail prescrit à compter du 2 juillet 2012 n'apparaît pas imputable de façon directe et certaine à l'événement contesté.

Les conséquences médico-légales sont définies comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire total du 8 mai 2011 au 21 mai 2011,

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % du 22 mai 2011 au 31 octobre 2011,

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % du 1er novembre 2011 au 1er juillet 2012,

- souffrances endurées 4/7,

- préjudice esthétique temporaire 3,5/7,

- arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à 100 % du 8 mai au 31 octobre 2011,

- date de la consolidation 1er juillet 2012,

- déficit fonctionnel permanent 13 %,

- préjudice esthétique permanent 2,5/7,

- préjudice d'agrément (gêne esthétique au cours des activités de baignade).

Mme F... sollicite une expertise judiciaire au motif qu'une expertise basée sur une mission de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Provence-Alpes Côte d'Azur ne serait pas compatible avec une expertise de droit commun, que le rapport du professeur G... s'inscrirait dans un cadre amiable, que les postes de préjudices ne seraient pas définis de la même manière qu'en droit commun et que l'expert aurait omis de nombreux postes de préjudices.

La cour relève toutefois que l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux l'a été au contradictoire des parties et en présence de leurs médecins conseils, qu'un pré-rapport a été établi et adressé aux parties qui ont pu déposer des dires, qu'elle a donc la valeur d'une expertise contradictoire au même titre qu'une expertise judiciaire, que la mission confiée au professeur G... relative à la liquidation du préjudice est complète et en tout point conforme à une mission Dintilhac, que les opérations d'expertise ont été réalisées par un praticien reconnu, spécialisé en chirurgie digestive et par un expert psychiatre, non moins reconnu, en raison des répercussions de l'accident sur l'état psychologique de Mme F..., que les experts ont disposé de tous les éléments médicaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission, que leur rapport est détaillé, clair et argumenté, qu'ils se sont interrogés sur l'existence d'un préjudice professionnel, que l'appelante ne verse aux débats aucun élément médical de nature à remettre en cause leurs conclusions et qu'enfin, comme l'a justement retenu le premier juge, le seul désaccord de la victime sur les dites conclusions ne saurait suffire à justifier une demande de contre-expertise.

L'ensemble de ces raisons conduit la cour à confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise sollicitée par Mme F....

Il convient de relever que Mme F... ne chiffre pas l'étendue de son préjudice poste par poste se contentant de réclamer une somme globale de 10.000 € au titre de la perte de chance d'éviter l'intervention et une provision de 60.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice alors, ainsi qu'il a été relevé supra, qu'il s'agit en réalité d'un seul et même dommage qui correspond à une fraction de son préjudice.

La cour constate qu'en détaillant poste par poste le préjudice de Mme F..., le jugement a statué ultra petita et doit être réformé de ce chef.

Au regard des demandes de Mme F..., la cour relève qu'elle n'est saisie que d'une demande de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Compte tenu des conséquences médico-légales rappelées ci-dessus, la cour alloue à Mme F... une provision de 11.000 €.

- sur l'indemnisation du préjudice moral autonome :

Il résulte des articles 16, 16-3 alinéa 2ème du code civil qui posent les principes du respect de la dignité d'une personne humaine et de l'intégrité du corps humain et 1240 du même code que toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitement ou actions de prévention proposée, des risques inhérents à ceux-ci et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir et que le non respect du devoir d'information qui en découle cause à celui auquel l'information était légalement due un préjudice moral, détaché des atteintes corporelles, résultant d'un défaut de préparation psychologique aux risques encourus et du ressentiment éprouvé à l'idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle, qui ne peut être laissé sans réparation.

Ce préjudice est cumulable avec celui de perte de chance de renoncer à l'acte médical, s'agissant de deux préjudices de nature et d'objet distincts.

Mme F... est donc fondée à solliciter aussi l'indemnisation de son préjudice moral découlant de l'absence d'information, préjudice qui a justement été indemnisé par l'allocation d'une somme de 4.000 €.

3° sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour estime par contre que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel.

Les dépens de la procédure d'appel sont mis à la charge du docteur Y....

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a alloué à Mme F... une somme de 11.246,49€ au titre de son préjudice de perte de chance,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate que Mme F... ne chiffre pas l'étendue de son préjudice et réclame une provision.

Condamne le docteur Marie-Pierre Y... à payer à Mme Michèle X... épouse F... la somme de ONZE MILLE EUROS (11.000 €) à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice .

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Déclare le présent arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie.

Condamne le docteur Y... aux dépens de l'instance d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 20 septembre 2018, sous le numéro 17/08352.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/08352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.