Décision 1ère chambre civile b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 25 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 18/00212
- Formation
- 1ère chambre civile B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 620 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 18/00212 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 07 décembre 2017 RG : 17/00072 ch n°9 SA CIC-LYONNAISE DE BANQUE C/ Y... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 25 Septembre 2018 APPELANTE : La SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC LYONNAISE DE BANQUE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés [...] Représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON INTIMÉ : M. Z... Y... né le [...] à CLUSES (74) , [...] ETATS-UNIS Représenté par la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 26 Juin 2018 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juillet 2018 Date de mise à disposition : 25 Septembre 2018 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Françoise CARRIER, président - Michel FICAGNA, conseiller - Florence PAPIN, conseiller assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier A l'audience, Françoise CARRIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * EXPOSÉ D L'AFFAIRE Suivant offre préalable de crédit acceptée le 25 octobre 2014, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti à M. Z... Y... un prêt immobilier de 862 137 CHF destiné à financer l'achat d'un appartement à AMBILLY. Suivant contrat du 4 mars 2015, elle lui a consenti un second prêt immobilier d'un montant de 96 300 CHF destiné à financer des travaux d'amélioration dans cet appartement. Plusieurs échéances étant demeurées impayées à compter du mois de juin 2016, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la déchéance du terme et, par acte du 2 novembre 2016, fait assigner M. Z... Y... devant le tribunal de grande instance de LYON en paiement du solde des crédits.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION L'assignation a été délivrée à M. Z... Y... à une adresse en Suisse. Selon l'article 23 du code civil suisse, le domicile est le lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir de sorte que M. Z... Y... doit être considéré comme étant domicilié en Suisse à la date de l'introduction de l'instance et que la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dite convention de LUGANO signée le 30 octobre 2007 est applicable au litige, s'agissant d'un litige en matière civile. Le changement de domicile du défendeur en cours de procédure ne remet pas en cause la détermination de la compétence selon les règles édictées par ladite Convention, la situation à prendre en compte étant celle au jour de la délivrance de l'assignation. Si l'article 2 de la Convention pose le principe de la compétence des juridictions de l'Etat lié par la convention sur le territoire duquel la personne attraite a son domicile, l'article 5 y déroge et dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par ladite convention peut être attraite devant un autre Etat lié par la convention. Il prévoit ainsi qu'en matière contractuelle, cette personne peut être attraite devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. Selon l'article 5 I b), le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est [...] pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat lié par la présente Convention où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis La notion de services implique que la partie qui les fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d'une rémunération. Dans un contrat de crédit conclu entre un établissement de crédit et un emprunteur, la prestation de services réside dans la remise au second d'une somme d'argent par le premier en échange d'une rémunération payée par l'emprunteur, en principe, sous forme d'intérêts. Un tel contrat doit donc être qualifié de contrat de fourniture de services au sens de l'article 5 de la Convention. Dans le cadre d'un contrat de crédit, l'obligation caractéristique est l'octroi même de la somme prêtée, alors que l'obligation de l'emprunteur de rembourser ladite somme n'est que la conséquence de l'exécution de la prestation du prêteur. Il y a donc lieu de considérer que le lieu où les services ont été fournis au sens de l'article 5 I b) est, en cas d'octroi d'un crédit par un établissement de crédit, le lieu où le siège de cet établissement est situé de sorte que le juge compétent pour connaître d'une action en paiement dirigée par une banque contre un emprunteur est celui de l'état membre où se situe le siège de cet établissement de crédit, en tant que lieu de l'exécution de l'obligation servant de base à l'action. Cette interprétation est conforme à celle faite par la cour de justice de l'union européenne des dispositions de l'article 7.1 du règlement (UE) n°1215/2012, libellé dans des termes identiques à ceux de l'article 5 de la Convention. En l'espèce, le contrat de crédit est conclu avec une banque ayant son siège social en France de sorte que le juge français doit être déclaré compétent. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée, de déclarer le tribunal de grand instance de LYON compétent.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme l'ordonnance déférée ; Déclare le tribunal de grande instance de LYON compétent ; Condamne M. Z... Y... à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 septembre 2018, sous le numéro 18/00212.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00212. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.