Décision 3ème chambre commerciale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 25 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 15/09758
- Formation
- 3ème Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 529 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 339
N° RG 15/09758
Société NATIXIS FACTOR
C/
SAS TRAITEUR DE PARIS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me X...
Me Y...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Président : M. Pierre CALLOCH, Président, rapporteur
Assesseur : Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2018
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SA NATIXIS FACTOR, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 379 760 070, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]
[...]
Représentée par Me Flora Z... substituant Me Jean-David X... de la A..., postulant, avocats au barreau de RENNES
Représentée par Me Katia CHASSANG, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS TRAITEUR DE PARIS, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 182 900 610, prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]
[...]
Représentée par Me Laura B... substituant Me Matthieu Y... de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRE, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte en date du 29 octobre 2012, la société L'ATELIER DES JARDINS PATIDELIS a signé avec la société NATIXIS FACTOR un contrat d'affacturage concernant notamment les factures adressées à la société TRAITEUR DE PARIS.
Par lettre en date du 6 octobre 2014, la société NATIXIS FACTOR a mis en demeure la société TRAITEUR DE PARIS de régler la somme de 118 981 € 21 au titre de factures impayées.
Suivant jugement en date du 17 décembre 2014 du tribunal de commerce de ROANNE, la société ATELIER DES JARDINS PATIDELIS a été placée en redressement judiciaire. Le 23 janvier 2015, la société TRAITEUR DE PARIS déclarait une créance d'un montant de 358 959 €.
Par acte en date du 3 mars 2015, la société NATIXIS FACTOR a fait assigner la société TRAITEUR DE PARIS devant le tribunal de commerce de RENNES en paiement de la somme de 164 027 € 61 en principal au titre de factures impayées.
Suivant jugement en date du 1er décembre 2015, le tribunal, faisant droit à l'exception de compensation présentée par le débiteur, a débouté la société NATIXIS FACTOR de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à verser une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société NATIXIS FACTOR a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 18 décembre 2015.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance en date du 6 juin 2018 et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 19 juin 2018.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La créance de la société NATIXIS FACTOR, subrogée dans les droits de la société L'ATELIER DES JARDINS suivant contrat en date du 29 octobre 2012, à l'égard de la société TRAITEUR DE PARIS au titre des 17 factures émises entre les 26 mai et le 22 septembre 2014 et pour un montant de 164 027 € 61 n'est ni contestée, ni contestable.
La société TRAITEUR DE PARIS invoque, pour refuser le paiement de ces factures, la compensation qui existerait avec sa propre créance sur la société L'ATELIER DES JARDINS, créance née antérieurement à la subrogation consentie au profit de la société NATIXIS FACTOR.
La société TRAITEUR DE PARIS verse aux débats 43 factures comprises entre le 18 mars 2013 et le 29 août 2014, répertoriées par les premiers juges, et accompagnées des bons de livraison, pour un montant total de 208 295 € 29 ; ces factures concernent soit la livraison de marchandises, soit des prestations de service ; elles sont inscrites au grand livre auxiliaire et n'ont jamais fait l'objet de la moindre contestation de la part de la société L'ATELIER DES JARDINS ; elles sont d'un montant total de 173 271 € 32, soit un montant supérieur à la créance de la société NATIXIS FACTOR.
La société NATIXIS FACTOR ne peut dénier la force probante de ces factures et du grand livre au motif que ces documents ont été établis par la société TRAITEUR DE PARIS elle-même, et ce au demeurant alors qu'elle-même se fonde sur des factures éditées par la société L'ATELIER DES JARDINS à l'appui de sa demande en paiement.
A juste titre, la société NATIXIS FACTOR invoque une certaine confusion dans l'établissement du montant de la compensation ; les premiers juges ont ôté du montant des factures deux traites en se référant au grand livre auxiliaire, et ont estimé le montant de la créance à la somme de 168 682 € 44 ; la société TRAITEUR DE PARIS a déclaré sa créance pour un montant de 538 889 € 78, sans préciser les factures visées, et a devant la cour produit de nouvelles factures; ces derniers documents, pour certains d'entre eux, sont sans rapport avec le litige et ne concernent pas même les rapports entre la société L'ATELIER DES JARDINS et la société TRAITEUR DE PARIS ; elle a de même joint un courrier de son comptable avec un tableau excel, tableau qui ne mentionne pas les factures invoquées à l'appui de la compensation ; enfin, lors de leurs échanges et à l'occasion de la contestation de créance, les parties ont échangé des chiffres sans rapport avec les montants réclamés, et le tout sans accompagner leur correspondances des pièces nécessaires à la vérification des éléments de fait invoqués.
Quelle que soit ainsi la confusion opérée, accentuée par la présentation devant la cour par la société TRAITEUR DE PARIS d'un dossier comportant des pièces étrangères au litige ou des pièces portant différentes numérotations, il n'en demeure pas moins que l'existence d'une créance au titre des factures initialement présentée devant les premiers juges et supérieure au montant de la créance transmise à la société NATIXIS FACTOR est avérée ; il appartenait dès lors à la société NATIXIS FACTOR d'apporter les éléments permettant de juger ces factures soit erronées, soit ne correspondant pas à des livraisons véritables, soit même tout simplement contestées à leur réception ; à défaut, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé la créance en résultant certaine, et ont en conséquence opéré une compensation ; la décision sera en conséquence confirmée.
Sur les demandes accessoires
Au vu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le jugement statuant sur ce point étant par ailleurs confirmé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
- CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de RENNES en date du 1er décembre 2015 dans l'intégralité de ses dispositions,
ajoutant à la décision déférée,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
- MET les dépens à la charge de la société NATIXIS FACTOR.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 septembre 2018, sous le numéro 15/09758.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/09758. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.