Décision 17e chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
27 septembre 2018
Numéro de rôle
16/12984
Formation
17e Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 693 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2018

N°2018/

SP

RG N° 16/12984

N° Portalis DBVB-V-B7A-653X

Ouardia X...

C/

SARL DOMAINE DE LA PALOMBIERE

Copie exécutoire délivrée

le :27 SEPTEMBRE 2018

à :

- Me Caroline Y..., avocat au barreau de GRASSE

- Me Olivier Z..., avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section AD - en date du 30 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 15/1168.

APPELANTE

Madame Ouardia X..., demeurant [...]

représentée par Me Caroline Y..., avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SARL DOMAINE DE LA PALOMBIERE, demeurant [...]

représentée par Me Olivier Z..., avocat au barreau de NICE substitué par Me Lise A..., avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie PISTRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Sophie PISTRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2018

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*-*-*-*-*

FAITS ET PROCEDURE

Madame Ouardia X... a été engagée par la société Domaine de la Palombière en qualité d'aide médico psychologique dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à compter du 4 novembre 2013. La société Domaine de la Palombière exploite une activité d'hébergement social pour personnes âgées.

Le 13 février 2014, elle a remis à son employeur une lettre de démission à effet au 28 février 2014. Selon courrier RAR du 8 mars 2014, la société Domaine de la Palombière lui a transmis ses documents de fin de contrat.

Par courrier du 15 mars 2014, Madame X... a alors indiqué à son employeur qu'elle avait fait part de son intention de renoncer à cette démission et qu'elle avait obtenu son accord. Elle considérait ainsi faire toujours partie du personnel de l'entreprise.

Par courrier du 5 avril 2014, la société Domaine de la Palombière retournait les documents de fin de contrat soutenant qu'ils étaient conformes à la décision de démissionner formalisée par la salariée. Celle-ci maintenait sa position selon courrier RAR du 14 mai 2014.

Madame X... a saisi le 27 mai 2014 le conseil de prud'hommes de Grasse de différentes demandes notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour rupture anticipée de CDD. L'affaire a fait l'objet de radiations les 20 novembre 2014 et 5 novembre 2015.

Par jugement du 30 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Grasse a constaté que la démission de Madame X... résulte d'une volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail, a débouté l'intéressée de l'ensemble de ses demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la société Domaine de la Palombière de sa demande reconventionnelle au titre de ces mêmes dispositions, et a laissé la charge des dépens à la demanderesse.

Madame X..., à qui ce jugement a été notifié le 1er juillet 2016, a interjeté appel le 5 juillet 2016 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur les demandes principales de Madame X...

Les deux parties sont d'accord pour voir qualifier la relation contractuelle de contrat de professionnalisation à durée déterminée à savoir du 4 novembre 2013 au 16 février 2015.

Il n'est pas plus contesté que Madame X... a, par courrier remis en main propre le 13 février 2014, remis sa démission avec effet au 28 février 2014. Cette lettre de démission est produite aux débats.

Suite à cette démission, l'employeur a fait parvenir par courrier du 8 mars 2014 les documents de fin de contrat.

Madame X... prétend qu'elle a souhaité se rétracter de sa décision de démission, et que l'employeur a accepté cette rétractation.

Elle ne produit aucun écrit par lequel elle aurait demandé à son employeur d'accepter sa rétractation ni par lequel employeur aurait accepté cette rétractation. Elle produit seulement l'attestation de Mme C... qui atteste en qualité de délégué du personnel et de gouvernante à l'Ephad de la Palombière avoir assisté à la réunion du 26 février 2014, dans le bureau du directeur, au cours de laquelle celui-ci les a informés que Madame X... avait demandé qu'il ne soit pas tenu compte de la lettre de démission, et qui les a informés qu'il avait accepté la demande et considérait cette lettre de démission comme nulle et non avenue.

Alors que la société Domaine de la Palombière produit quant à elle aux débats l'attestation de Madame D... qui indique que l'employeur a seulement dit, à la suite de la demande de Mme X... le 26 février 2014, qu'il promettait de penser à cette demande de rétractation avant la date d'échéance de la lettre, et qu'en outre l'employeur a adressé les documents de fin de contrat le 8 mars 2014, la cour retient que Mme X... est défaillante à établir que l'employeur aurait accepté de considérer comme non avenue la lettre de démission qu'elle lui avait adressée à effet au 28 févier 2014.

Le contrat de travail à durée déterminée a donc été rompu par la démission de Mme X... à effet au 28 février 2014.

Le fait que la démission du salarié ne soit pas un cas légal de rupture du CDD, ne rend pas cette rupture «impossible» ou inexistante. Elle ouvre seulement le cas échéant droit à des dommages et intérêts en faveur de l'employeur.

De plus, Madame X... ne produit aucune pièce en particulier témoignage, pour justifier comme elle le prétend, que le CDD aurait été rompu unilatéralement par le directeur.

En ce qui concerne l'agression évoquée de la part de collègues, Mme X..., qui ne précise pas les circonstances de cette agression pas plus qu'elle n'indique le nom des personnes qui l'auraient frappée, produit un certificat médical qui atteste qu'elle présentait le 28 février 2014 une tuméfaction et un hématome de la région malaire gauche, des traces d'arrachement de cheveux dans la région pariétale gauche et un état de stress important. Elle a indiqué au médecin qu'elle avait été victime de coups portés au visage sur son lieu de travail.

Aucun élément n'est produit de nature à justifier que l'employeur aurait signifié à Madame X..., à la suite de l'agression qui serait survenue sur son lieu de travail, qu'il rompait le contrat. Par ailleurs le 28 février 2014 correspondait au dernier jour de travail de l'intéressée compte tenu des termes de sa lettre de démission.

Dès lors il n'y a pas lieu de mettre en application les dispositions de l'article L 1243'4 du code du travail, et la demande de Madame X... tendant à voir condamner la société Domaine de la Palombière à régler des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat doit être rejetée.

Faute pour Madame X... d'établir l'existence d'un licenciement verbal, les demandes de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire à l'initiative de l'employeur, et pour perte de chance d'avoir le diplôme, doivent être rejetées.

Le caractère équivoque de la démission doit en outre être rejeté dès lors qu'il ne résulte ni du courrier de démission (qui ne comporte aucune réserve), ni des circonstances antérieures et contemporaines à la démission, que celle-ci serait équivoque. L'agression dont Mme X... se prétend victime est survenue postérieurement à la remise de la démission, et Madame X... ne produit aucun élément de nature à justifier qu'elle aurait connu avec son employeur un litige antérieur à sa lettre de rupture. À cet égard, l'attestation qu'elle produit émanant de Madame C... ne laisse nullement « sous-entendre », comme elle le prétend, l'existence d'une surcharge de travail au sein de la société Domaine de la Palombière.

En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et corporel distinct, Madame X... soutient que le directeur de l'établissement a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas l'initiative d'appeler une infirmière pour prendre en charge ses blessures, alors qu'elle avait été violentée sur son lieu de travail. Alors que l'employeur conteste l'existence de cette agression sur le travail, Madame X... qui ne produit que le certificat médical reprenant ses allégations quant aux circonstances de l'agression («sur son lieu de travail») ne justifie pas des circonstances dans lesquelles elle a été agressée. La demande doit par conséquent également être rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de la société Domaine de la Palombière

Madame X... a rompu de manière anticipée la relation contractuelle à durée déterminée qui la liait à la société Domaine de la Palombière, sans justifier d'une embauche en contrat de travail à durée indéterminée, ni d'un cas de force majeure, ni d'une faute grave de l'employeur. Faute toutefois pour la société Domaine de la Palombière de justifier de l'existence et de l'ampleur d'un préjudice, la demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article L 1243'3 du code du travail sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aucune considération d'équité ne commande de faire droit à l'une quelconque des demandes formées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées.

Madame X..., qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit les parties en leurs appels

Sur le fond,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 30 juin 2016 en toutes ces dispositions

Y ajoutant

Déboute Mme X... de ses demandes de rappel de salaire à hauteur de 15796 euros ainsi qu'un 10e de congés payés sur salaire soit 1580 euros, représentant les salaires restant dus jusqu'au terme du contrat à durée déterminée, de sa demande de dommages et intérêts au titre des préjudices moral et corporel et pour perte de chance

Déboute la société Domaine de la Palombière de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formées de ce chef

Condamne Madame Ouardia X... aux dépens de première instance et d'appel

Rejette toutes autres prétentions.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 septembre 2018, sous le numéro 16/12984.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/12984. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.