Décision 4ème chambre section 3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 28 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17/05177
- Formation
- 4ème Chambre Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 478 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
28/09/2018
ARRÊT N°279/18
N° RG 17/05177
CD/ND
Décision déférée du 11 Octobre 2017 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE
MME X...
Rachida Y...
C/
CPAM HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTE
Madame Rachida Y...
[...]
représentée par Me Clément Z... de la SCP PRIOLLAUD - COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2017/025446 du 13/11/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
CPAM HAUTE GARONNE
[...]
représentée par Mme Perrine A... (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2018, en audience publique, devant Mme C. B..., chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. F..., président
A. BEAUCLAIR, conseiller
C. B..., conseiller
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. F..., président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE:
Le 18 décembre 2013, la société TFN Propreté sud-ouest, a établi une déclaration d'accident du travail, concernant sa salariée, Mme Rachida Y... D..., employée en qualité d'agent de service, accompagnée d'une lettre de réserves motivées, dans laquelle l'employeur conteste la matérialité de l'accident du travail qui serait survenu le 2 décembre 2013.
Après enquête, la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Mme Y..., le 5 mars 2014, son refus de prise en charge au titre de législation professionnelle de cet accident, au motif que son médecin conseil, dont l'avis la lie, a considéré qu'il n'y avait de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées.
Mme Y... a saisi, après échec de la procédure de conciliation, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, le 16 janvier 2015, pour reconnaissance de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident allégué.
Par jugement du 17 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a ordonné une expertise technique.
L'expert a déposé son rapport le 9 janvier 2017.
Par jugement en date du 11 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, après avoir déclaré le recours de Mme Y... recevable mais mal fondé, a confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 20 novembre 2014, et débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes.
Mme Y... a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise.
L'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail.
Mme Y... D... soutient que son accident a eu lieu le 2 décembre 2013 entre 19h30 et 20h00 sur le site EDF Toulouse, grande plaine, sur lequel elle était affectée, ses horaires de travail étant fixés entre 16 et 21 heures, qu'elle a eu un malaise alors qu'elle sortait les poubelles et s'est effondrée devant les coulisses du bâtiment, ce malaise étant survenu dans un contexte de stress aigu, après avoir été menacée de licenciement quelques minutes avant l'accident car elle refusait de signer un nouveau contrat de travail prévoyant la réalisation de ses tâches actuelles en deux heures au lieu de cinq heures comme elle le faisait jusque là. Elle soutient que son malaise a eu lieu au temps et heures de travail et présente un lien avec celui-ci.
La caisse lui oppose contester uniquement l'imputation de la lésion constatée dans le certificat médical initial (soit une parésie du bras droit) au malaise survenu au temps et au lieu du travail et qu'en l'absence d'imputabilité au travail de la lésion constatée sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle est justifiée.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail en date du 18 décembre 2012, mentionne que la date de l'accident est celle du 2 décembre 2013, sans précision de l'heure, qu'il s'est produit sur le lieu habituel du travail (EDF grande plaine) et n'a pas eu de témoin.
Le certificat médical joint à cette déclaration, en date du 9 décembre 2012, établi par le Dr C..., praticien hospitalier, mentionne 'survenue sur le lieu du travail d'une parésie sévère 0/5 du bras + 1/5 fléchisseurs des doigts à droite' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 2 janvier suivant.
Les réserves émises par l'employeur dans la lettre accompagnant sa transmission de la déclaration mentionne que Mme D... changeait d'employeur (transfert du contrat de travail) et qu'il lui a été remis le 2 décembre 2013 un nouveau contrat de travail qu'elle n'a pas rendu signé. Il estime qu'elle ne peut donc bénéficier de la protection de la législation des risques professionnels à son égard et ajoute que le malaise invoqué par Mme D... étant selon les déclarations de sa fille dû à son diabète, il existe une pathologie préexistante.
L'expertise du Dr E... conclut que:
* 'pathologie à l'origine du malaise du 2 décembre 2013: AVC probable mais expression clinique démesurée par rapport à la lésion découverte lors de l'IRM,
* malaise imputable à une cause totalement étrangère au travail: dans la causalité du malaise les conditions de travail, ne serait-ce que par le lieu de survenue, ne peuvent pas être totalement exonérées,
* dans l'origine du malaise, le travail peut être considéré comme totalement étranger: ce malaise a certainement plusieurs origines:
- un état morbide facilitant: antécédents, HTA, diabète,
- possible stress professionnel,
- toutefois l'ampleur de son expression clinique au moment de l'accident et actuelle sont plus en relation avec la personnalité de la plaignante qu'avec le travail'.
Il résulte donc de cette expertise que la lésion corporelle constatée par le certificat médical initial ne présente pas de lien avec le malaise dont Mme Y... D... a été victime sur son lieu de travail et pendant son temps de travail même s'il ne peut être exclu qu'une situation de stress professionnel ait contribué à la survenance de ce malaise (et non de la lésion).
Autrement dit, la parésie constatée ne résulte pas du malaise de la salariée, or cette parésie constitue la lésion corporelle, et le malaise n'est pas une lésion corporelle.
La décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré est donc justifiée.
Le jugement entrepris doit être confirmé et Mme Y... D... déboutée du surplus de ses demandes.
Il n'y a pas lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale aux termes duquel l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris, y ajoutant,
- Déboute Mme Y... D... du surplus de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le présent arrêt a été signé par C. F..., président et N.DIABY, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
N.DIABY C. F...
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 septembre 2018, sous le numéro 17/05177.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/05177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.