Décision pôle 1 - chambre 3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 3 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 18/03002
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 473 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 03 OCTOBRE 2018
(n° 497 ,6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03002 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B474E
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2018 -Président du TC de Paris - RG n° [...]
APPELANTE
SARL GENIE FLEXION
[...]
N° SIRET : 438 107 666
Représentée par Me Nathalie Z... AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J122
Assistée par Me Philippe X..., avocat au barreau de Paris, substituant Me Nathalie Z... AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J122
INTIMEE
SAS VARIOPOSITIF
[...]
N° SIRET : 315 535 906
Représentée et assistée par Me Nicolas A... H2O Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
Mme Sophie GRALL, Conseillère
Mme Christina Y... DA SILVA, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffiers, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER, greffier stagiaire et Aymeric PINTIAU, greffier.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffier.
La SARL GENIE FLEXION exerce une activité de commercialisation de fournitures et équipements industriels caoutchoutés divers, fournitures hydrauliques, installation et maintenance des dits produits et plus généralement toutes les prestations de services liées à cette activité.
La SAS VARIOPOSITIF exerce une activité de prestataire de services informatiques spécialisé dans la fourniture, l'installation et l'intégration de progiciel DIVALTO.
Suivant acte sous seing privé en date du 22 septembre 2016, la société GENIE FLEXION et la société VARIOPOSITIF ont signé un contrat d'intégration et de prestations complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 juillet 2017, la société GENIE FLEXION a résilié le contrat conclu le 22 septembre 2016.
Exposant avoir sollicité en vain la restitution du prix des 130 licences DIVALTO/SWING, la société GENIE FLEXION a fait assigner la société VARIOPOSITIF devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, par acte d'huissier en date du 7 décembre 2017, aux fins de voir condamner la société VARIOPOSITIF à lui payer la somme provisionnelle de 124 568,40 euros TTC à ce titre.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
- Dit n'y avoir lieu à référé,
- Condamné la société GENIE FLEXION à payer 1 500 euros à la société VARIOPOSITIF au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté pour le surplus,
- Condamné la société GENIE FLEXION aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46,34 euros TTC dont 7,51 euros de TVA.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Suivant déclaration d'appel en date du 2 février 2018, la société GENIE FLEXION a interjeté appel de cette ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant, qu'en application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Considérant, en l'espèce, que suivant acte sous seing privé en date du 22 septembre 2016, la société GENIE FLEXION, dénommée 'le Client', et la société VARIOPOSITIF, dénommée 'le Prestataire', ont signé un contrat d'intégration et de prestations complémentaires ayant pour objet (article 2 du contrat) 'de fixer les termes et conditions dans lesquels le Prestataire s'engage à fournir au Client, dans le respect du planning, le Logiciel conforme aux Spécifications Fonctionnelles et au dossier d'analyse fonctionnelle validé par les deux Parties à la suite de la phase d'analyse détaillée et notamment :
' Fournir au client et aux Utilisateurs les droits de licence nécessaires du Progiciel selon la proposition commerciale et technique annexée au contrat (Annexe 2) ;
' Réaliser les Prestations d'intégration, les Paramétrages et les Interfaces selon la proposition commerciale et technique annexée au présent contrat (Annexe 2) ;
' Réaliser les Prestations accessoires au Contrat, notamment la formation des utilisateurs clés du logiciels' ;
Considérant que le contrat stipule à l'article 23-1 'Résiliation pour faute' que :
'En cas d'inexécution par l'une ou l'autre des Parties des obligations lui incombant aux termes du Contrat, la Partie créancière de l'obligation inexécutée pourra mettre en demeure l'autre Partie d'avoir à exécuter ladite obligation par lettre recommandée avec avis de réception. Si trente (30) jours après sa réception par l'autre Partie cette mise en demeure est restée infructueuse, la Partie créancière de l'obligation inexécutée pourra notifier par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie la résiliation du Contrat de plein droit et sans formalités. La résiliation prendra effet au jour de la réception de cette seconde lettre de résiliation' ;
Considérant, que par lettre recommandée en date du 15 mai 2017, adressée à la société VARIOPOSITIF, la société GENIE FLEXION a invoqué le non-respect des délais par le prestataire, et lui a demandé de formuler sous huitaine une proposition financière destinée à compenser les conséquences dommageables des retards et anomalies alléguées et de lui fournir une version finale du contrat de maintenance devant être signé ;
Considérant, que par lettre recommandée en réponse datée du 8 juin 2017, la société VARIOPOSITIF a contesté sa responsabilité quant aux retards du démarrage qu'elle estimait être liés à l'insuffisance de mobilisation des équipes de la société GENIE FLEXION et a indiqué, s'agissant du contrat de maintenance, que la proposition alternative qui devait lui être envoyée n'avait jamais été émise ;
Considérant, que par lettre recommandée en date du 4 juillet 2017, la société GENIE FLEXION a notifié à la société VARIOPOSITIF, sur le fondement de l'article 23-1 précité, la résiliation du contrat d'intégration pour fautes de sa part ;
Considérant, que par lettre recommandée en date du 10 juillet 2017, adressée à la société VARIOPOSITIF, la société GENIE FLEXION, par son conseil, a sollicité le paiement de diverses sommes et notamment le remboursement des sommes réglées pour les licences DIVALTO s'élevant à 103 807 euros HT ;
Considérant, toutefois, que nonobstant l'interdépendance contractuelle entre le contrat de licence et le contrat d'intégration invoquée par l'appelante, il apparaît que l'évaluation des conséquences financières de la résiliation du contrat conclu le 22 septembre 2016, dans le cadre de laquelle s'inscrit la demande provisionnelle en paiement dont la cour est saisie portant sur le remboursement des licences DIVALTO/SWING facturées à la société GENIE FLEXION par la société VARIOPOSITIF, nécessite de porter une appréciation de fond sur le comportement de chacune des parties et de caractériser la faute de la partie qui en a été à l'origine ;
Considérant, au surplus, que les parties s'opposent sur le fait que les 130 codes licences ont ou non été livrées par la société VARIOPOSITIF à la société GENIE FLEXION ;
Considérant que l'appelante soutient sur ce point que seuls trois codes licences 'user001 à 003" ont été déployés sur un serveur de test ce que réfute l'intimée qui verse aux débats pour justifier de la livraison à la société GENIE FLEXION des 130 codes licences, outre un document émanant de DIVALTO intitulé 'Code d'utilisation pour Harmony/Windows délivré le 13/01/2017" et un document intitulé 'Clé d'activation DIVALTO SAV', une attestation établie le 26 juillet 2018 par le directeur administratif et financier du groupe DIVALTO qui fait mention de ce que, le 21 décembre 2016, des codes d'activation générant la livraison et l'activation des licences (dont le détail figure sur une capture d'écran du système d'octroi des clés) ont été fournis au distributeur VARIOPOSITIF pour le client GENIE FLEXION et que, le 13 janvier 2017, les clés (dont le détail figure sur une autre capture d'écran) ont été fournies générant l'activation des dites licences (pièces n° 28, 29 et 37 communiquées par l'intimée) ;
Considérant qu'il se déduit, dès lors, de l'ensemble de ces éléments, l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'obligation de restitution du coût des licences ;
Considérant qu'il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Considérant qu'il y a lieu, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de condamner la société GENIE FLEXION aux dépens ;
Considérant qu'il convient, en outre, de la condamner à payer à la société VARIOPOSITIF la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il y a lieu, en revanche, nécessairement de débouter la société GENIE FLEXION de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toute ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 janvier 2018 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris ;
Condamne la société GENIE FLEXION à payer à la société VARIOPOSITIF la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GENIE FLEXION aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 octobre 2018, sous le numéro 18/03002.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/03002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.