Décision 1ere chambre section 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 8 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 16/04077
- Formation
- 1ere Chambre Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 087 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
08/10/2018
ARRÊT N°270
N° RG 16/04077
CB/MT
Décision déférée du 20 Mai 2016 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 15/00096
Mme X...
Y... Z...
C/
André A...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANT
Monsieur Y... Z...
[...]
Représenté par Me Robert B..., avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-022519 du 12/09/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
Monsieur André A...
[...]
Représenté par Me Benjamin C..., avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN
[...]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
C. MULLER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C.PREVOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BELIERES, président, et par M. TANGUY, greffier de chambre.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits et procédure
En 1982 M. Y... Z... a été victime d'un accident domestique ayant entraîné un choc sur le nez provoquant une déviation de la cloison nasale avec problèmes respiratoires.
Il a subi le 27 juillet 1987 une intervention chirurgicale réalisée par M. André A..., exerçant comme salarié dans l'établissement médical dénommé Association Société Albigeoise d'Assistance à Albi ultérieurement repris par la Clinique Justin Alibert, puis réopéré le 14 octobre 1999 à la Clinique du Château à Toulouse par M. Jean-Paul D....
Par acte du 24 septembre 2009 il a fait assigner le premier chirurgien devant le président du tribunal de grande instance d'Albi statuant en référés qui, par ordonnance du 27 novembre 2009, a rejeté sa demande de provision et a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur E..., lequel a déposé son rapport le 20 avril 2010 dans lequel il conclut que l'intervention était à visée réparatrice et non à visée esthétique, que le résultat de la fonction ventilatoire a été satisfaisant, que l'appréciation du résultat esthétique est purement subjectif, que l'absence d'élément iconographique avant et après l'acte chirurgical à la date de la consolidation fixée au 27 juillet 1988 ne permet pas d'avoir une idée sur ce résultat.
Par nouvelle ordonnance du 13 décembre 2013 sa demande de complément d'expertise a été rejetée.
Par acte d'huissier du 8 janvier 2015 M. Z... a fait assigner M. A... devant le tribunal de grande instance d'Albi en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis et par acte d'huissier du 18 septembre 2015 a appelé en cause la Caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) du Tarn en sa qualité de tiers payeur.
Par ordonnance du 4 août 2015 le juge de la mise en état l'a débouté de ses demandes de contre-expertise confiée à un collège d'experts et de provision.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 mai 2016 le tribunal
- a débouté M. Z... de sa demande d'expertise
- l'a débouté de son action en responsabilité au titre de l'intervention chirurgicale du 27 juillet 1987 et de ses demandes d'indemnisation
- a débouté M. A... de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
- a condamné M. Z... à payer à M. A... la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens
- l'a débouté de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles.
Par acte du 3 août 2016 M. Z... a relevé appel général de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité
Malgré sa qualité de médecin salarié suivant contrat de travail à temps partiel du 3 janvier 1983 et donc préposé de la clinique à la date des faits, M. A... ne soulève aucune fin de non recevoir à l'action de M. Z... en ce qu'elle est dirigée contre lui personnellement, étant souligné que son employeur de l'époque, l'Association Société Albigeoise d'Assistance, a cessé son activité de clinique le 31 décembre 1990.
En raison de la date de réalisation des actes médicaux litigieux, antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 qui s'applique à ceux réalisés à compter du 5 septembre 2001, la responsabilité du chirurgien est régie par les dispositions de l'article 1147 du code civil.
Il se forme entre le médecin et son patient un véritable contrat comportant pour le praticien l'engagement de donner des soins attentifs, consciencieux, et, sous réserve de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ; la violation même involontaire de cette obligation, qui revêt la nature juridique d'une obligation de moyens, engage sa responsabilité contractuelle.
Aucun manquement fautif de M. A... dans son obligation de soins appropriés, dont la charge de la preuve pèse celui qui l'invoque, n'est caractérisée eu égard au comportement qu'aurait du avoir, à la date des soins, un médecin normalement avisé, diligent et compétent, placé dans la même situation.
Selon la description faite par l'expert judiciaire, l'intervention ne peut donner lieu à aucune critique au vu des données médicales recueillies et des pièces communiquées.
La lecture du rapport d'expertise révèle qu'à la suite d'un accident domestique, le nez de M. Z... a été déformé avec apparition d'une déviation de la cloison nasale entraînant une obstruction de la narine droite et apparition d'une bosse sur l'arête du nez avec un aspect dévié le rendant disgracieux, que M. A... a effectué une septorhinoplastie à visée réparatrice et non esthétique qui lui a permis de recouvrer une parfaite ventilation nasale, laquelle a pu être vérifiée par le technicien judiciaire (cloison nasale en place avec une bonne ventilation) et confirmée par la radiographie et les coupes scanographiques, que ce patient n'a pas été satisfait du résultat esthétique estimant que son nez avait été trop réduit et trop ensellé, qu'il n'a sollicité aucune retouche lors des deux consultations post opératoires, qu'il a été réopéré à sa demande en octobre 1999 par un autre chirurgien uniquement pour l'aspect esthétique du nez en vue d'en augmenter le volume.
L'expert explique qu'en raison de cette réintervention il ne peut plus apprécier l'état esthétique du nez consécutif à l'opération de 1987, qu'au vu du compte rendu opératoire il ne note pas dans les soins et l'acte chirurgical d'éléments propres à révéler une inattention, un absence de diligence ou une non conformité aux données acquises de la science médicale à cette date.
M. Z... ne communique aucune donnée technique de nature à remettre sérieusement en cause cet avis expertal.
L'opération de 1987 avait bien une visée fonctionnelle puisqu'elle a été soumise à entente préalable et que l'intéressé a affirmé à l'expert avoir été reçu en consultation par le praticien conseil de sa caisse de sécurité sociale qui a donné son accord à cette prise en charge (page 5 du rapport).
M. Z... a également confirmé à l'expert judiciaire qu'il respirait parfaitement bien.
L'intervention ultérieure de 1999 a concerné la correction de l'ensellure nasale sans aucune retouche sur la cloison opérée en 1987 ; dans un compte rendu de radiographies des os propres du nez du 31 mars 2009 il est noté que la cloison est pratiquement médiale et dans le compte rendu de scanner des sinus en date du 19 avril 2010 il est mentionné 'une aération normale des différents sinus de la face, pas d'obstacle visible au niveau de l'infundibulum des méats moyens et au niveau des cornets inférieurs et des cornets moyens'.
Si M. Z... se plaint à compter de 2012 de rhinites et de pharyngites durant l'hiver rien ne permet de les imputer à l'intervention réalisée 25 ans plus tôt, alors que l'examen tomodensitométrique de juin 2013 révèle 'une discrète déviation de la cloison nasale à droite à la partie supérieure et à gauche à la partie inférieure avec des sinus frontaux bien aérés.'
Tous les comptes rendus de consultations médicales postérieurs au rapport d'expertise judiciaire de 2010 font état d'une demande d'amélioration esthétique seulement, dont l'origine réside dans la première intervention de 1987.
Or, M. Z... a indiqué à l'expert judiciaire avoir détruit volontairement toutes les photos avant et après le geste opératoire car il ne supportait plus l'aspect de son visage de sorte que celui-ci n'a eu à sa disposition qu'une seule photo datant de 1978 sur laquelle 'le nez semble apparaître ensellé (page 6 du rapport).
Le compte rendu de consultation du docteur F... du 11 février 2013 note une hyperprojection collumellaire, un défaut de soutien septal, une défaut de finition et de projection, que la demande du patient est imprécise qu'il souhaite retrouver le nez 'd'avant'.
Celui du professeur G... du CHU de Purpan du 7 février 2013 note la présence d'une projection nasale insuffisante pour l'équilibre de son visage malgré la prothèse en medpor ; le nez reste trop court dans sa dimension verticale, ce qui génère une proéminence septo-collumellaire associée à des orifices narinaires très visibles de face.
Dans son compte rendu de consultation du 18 février 2013 le docteur H... note plusieurs anomalies : une importante ensellure nasale de profil, des irrégularités du dorsum osseux, un pointe restant large et carrée, une visibilité des muqueuses narinaires par rétraction.
L'ensellure importante, la pointe carrée et la columelle trop basse sont également relevées par le docteur I... dans son certificat du 13 mai 2013.
Ces avis ne concernent que le résultat consécutif à deux interventions successives en 1987 et 1999 par deux chirurgiens différents.
Or, le chirurgien est soumis dans l'accomplissement de l'acte médical à une obligation fondée sur la faute, l'imperfection du résultat obtenu ne suffisant pas à engager sa responsabilité.
L'expert E... précise à cet égard 'M. Z... n'a pas jugé bon le résultat esthétique ou tout au moins différent de son attente, ce que l'on peut parfaitement admettre, ceci relevant d'une appréciation personnelle et subjective. De plus l'absence d'élément iconographique avant et après l'acte chirurgical, à la date de consolidation, ne permet pas d'avoir une idée sur ce résultat. Mais même avec une aide iconographique, nous sommes là dans un domaine purement subjectif et d'appréciation personnelle. La preuve étant que, même après la 2ème intervention subie, alors que le chirurgien juge qu'il n'est ni raisonnable ni utile de réintervenir, M. Z... est malgré cet avis autorisé demandeur et prêt à se faire réopérer, faisant preuve par la même d'une souffrance psychologique réelle, comme l'écrit le psychiatre traitant à travers le diagnostic porté d'une dysmorphophobie du nez.'
Par ailleurs, aucun grief ne saurait être retenu à l'encontre de M. A... pour n'avoir pas été en mesure de représenter à M. Z... son dossier médical ; en effet ce chirurgien a fourni le compte rendu opératoire et la conservation du dossier médical incombe à la clinique qui était son commettant ; le délai réglementaire de conservation prévu à l'article R 1112-7 du code de la santé publique entré en vigueur le 5 janvier 2007 et applicable à tous les dossiers médicaux, y compris ceux ouverts avant cette date, était déjà expiré lors de l'assignation en référé.
Le jugement qui a rejeté la demande de contre expertise médicale et débouté M. Z... de son action en responsabilité à l'égard de M. A... sera donc confirmé.
Sur les demandes annexes
L'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce ; il semble plutôt que M. Z... se soit mépris sur l'étendue de ses droits ; la demande de M. A... en dommages et intérêts pour procédure et pour appel abusifs doit, dès lors, être rejeté.
M. Z... qui succombe dans ses prétentions et sa voie de recours supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel et doit être débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile d'autant qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
L'équité commande d'allouer à M. A... une indemnité globale de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
La Cour,
- Confirme le jugement
hormis sur le montant des frais irrépétibles alloués à M. A...
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
- Déboute M. A... de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif.
- Condamne M. Z... à payer à M. A... la somme globale de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel.
- Déboute M. Z... de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la cour.
- Condamne M. Z... aux entiers dépens d'appel.
Le greffierLe président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 8 octobre 2018, sous le numéro 16/04077.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/04077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.