Décision 2ème chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
12 octobre 2018
Numéro de rôle
15/05222
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
5 527 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème Chambre ARRÊT N° 521 N° RG 15/05222 Mme Christine X... M. Johan X... C/ M. Peter Y... SCP PHILIPPE Z... SA ALLIANZ Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me A... Me B... Me C... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2018 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, rédacteur, Assesseur : Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseillère, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats et Madame Marlène D... lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 juin 2018, Monsieur Joël CHRISTIEN, Président, entendu en son rapport, ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 octobre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame Christine X... née le [...] à LAUSANNE (SUISSE) [...] (SUISSE) Monsieur Johan X... né le [...] à LIDINGO (SUEDE) [...] (SUISSE) Représentés par Me Etienne A... de la SELARL AVOCATLANTIC, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉS : Monsieur Peter Y... né le [...] à SYDNEY (AUSTRALIE) [...] (SUISSE) Représenté par Me Pierre B... de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE La S.A. ALLIANZ (anciennement AGF IARD) dont le siège social est [...] Représentée par Me Carole C... de la SELARL POLYTHETIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE La SCP PHILIPPE Z... ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. MARINE ATLANTIQUE, ayant son siège social [...] dont le siège est [...] Assignée par acte d'huissier en date du 6 octobre 2015, délivré à personne morale, n'ayant pas constitué

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**** EXPOSÉ DU LITIGE Selon bon de commande du 24 février 2003, les époux X... ont confié à M. Y..., architecte naval, la fourniture des plans d'un voilier de 13,30 mètres de la série '[...]" dont il est le concepteur, puis lui ont ultérieurement demandé d'étudier la possibilité de le doter d'une propulsion au moteur hybride. Selon devis du 20 décembre 2003, la société Marine Atlantique, exploitant un chantier naval, a quant à elle été chargée de l'aménagement de la coque, fournie par une entreprise tierce, du gréement et de la motorisation. Le navire, dénommé '[...]', a été livré le 23 mars 2007. Se plaignant de divers désordres ayant conduit à l'immobilisation du navire en septembre 2008, les époux X... ont, par acte du 4 août 2008, saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 16 septembre 2008, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. E.... Sans attendre le dépôt du rapport de l'expert, ils ont, par actes des 25, 26 et 28 janvier 2010, fait assigner en paiement de dommages-intérêts la SCP Z... , ès-qualités de liquidateur de la société Marine Atlantique mise en liquidation judiciaire le 28 octobre 2009, la société Allianz, assureur de responsabilité du chantier naval, et M. Y... devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire. Statuant sur la base du rapport d'expertise finalement déposé le 19 septembre 2011, les premier juges ont, par jugement du 2 avril 2015: rejeté la demande d'annulation de l'expertise formée par M.Y..., rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Allianz, déclaré la société Marine Atlantique et M. Y... responsables in solidum des des désordres ayant affecté le navire, avec une répartition de 80% pour la société Marine Atlantique et de 20% pour M. Y..., arrêté les préjudices subis par les époux X... à la somme de 131170 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, fixé à cette somme la créance des époux X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Marine Atlantique, condamné M. Y... au paiement de cette somme, condamné la société Allianz à payer, sur ladite somme, aux époux X... la somme de 20000 euros, dont à déduire sa franchise de 457,53 euros, ordonné l'exécution provisoire du jugement dans la limite de 75% des condamnations, avec le recours entre coobligés à 80/20% prévu ci-dessous, condamné in solidum M. Z..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Marine Atlantique, la société Allianz et M. Y... au paiement d'une indemnité de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens incluant les frais du référé et de l'expertise judiciaire, dit qu'entre eux, M. Z..., ès-qualités, la société Allianz et M. Y... se répartiront la charge finale de toutes les condamnations prononcées contre eux, à raison de 80% pour les sociétés Marine Atlantique et Allianz, et de 20% pour M.Y....

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 2 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en ce qu'il a: arrêté le préjudice des époux X... à 131170 euros avec intérêts légal à compter du jugement, fixé à cette somme la créance des époux X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Marine Atlantique, condamné M. Y... au paiement de cette somme, condamné la société Allianz au paiement de la somme de 20000 euros ainsi qu'aux dépens, mis la charge finale de 80% des condamnations sur la société Allianz; Fixe la créance chirographaire des époux X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Marine Atlantique à la somme de 136167euros; Condamner M. Y... à payer aux époux X... la somme de 136167 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2015; Déboute les époux X... et M. Y... de leurs demandes formées contre la société Allianz; Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions; Condamne les époux X... à payer à la société Allianz une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les époux X... aux dépens d'appel ; Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 12 octobre 2018, sous le numéro 15/05222.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/05222. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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