Décision pôle 6 - chambre 12
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 12 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 15/08234
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 277 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 Octobre 2018
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/08234 - N° Portalis 35L7-V-B67-BW4J3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 13/00317
APPELANTES
SAS NEWREST FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CATERING AERIEN CDG
[...]
[...]
représentée par Me Brigitte X..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substitué par Me Audrey Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : A372
SOCIETE AIG EUROPE
[...]
[...]
représentée par Me Brigitte X..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substitué par Me Audrey Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : A372
INTIMES
Monsieur Z... A...
[...]
comparant en personne, assisté de Me B... C..., avocat au barreau de Paris, Toque : B1053
Société SOCIETE ADECCO
[...]
représentée par Me Benjamin D..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0312 substitué par Me Anne-Sophie E..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 087
CPAM 75
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
CS 70001
[...]
représenté par Me Florence F..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[...]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:
Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre
Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère
Mme Isabelle DELAQUYS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre et Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SAS CATERING AERIEN CDG et la société AIG EUROPE , assureur de la société CATERING AERIEN d'un jugement rendu le 2 juillet 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY dans un litige les opposant à M. Z... A..., la société ADECCO en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
Il suffit de rappeler que M. Z... A..., employé par l'entreprise de travail temporaire ADECCO , a été mis à la disposition de la société CATERING AERIEN CDG , aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société NEWREST FRANCE, en tant que superviseur avec pour mission l'accompagnement et la vérification des procédures de chargement auprès des conducteurs et vérifications vols pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011.
Le 14 mars 2011, l'employeur a complété une déclaration concernant un accident dont M. A... a été victime le 12 mars 2011 dans les circonstances suivantes:" en déchargeant l'avion, est tombé du camion ( vol FPO) ".
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris par décision du 26 juillet 2011.
Le 8 novembre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a pris en charge , au titre de l'accident, une nouvelle lésion déclarée le 4 octobre 2011 .
L'état de santé de M. A... a été déclaré consolidé le 10 avril 2015.
A... a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de Paris d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
En l'absence de conciliation, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux mêmes fins .
Par jugement du 2 juillet 2015, ce tribunal s'est déclaré compétent pour statuer sur l'action de M. A... en reconnaissance de la faute inexcusable, a débouté la société ADECCO de sa demande de communication des pièces du dossier médical de M. A... , rejeté la demande d'expertise de la société ADECCO relative à l'imputation des lésions à l'accident du 12 mars 2011, déclaré opposable à ADECCO la décision de prise en charge de l'accident du 12 mars 2011, dit que la société ADECCO n'avait commis aucune faute inexcusable dans la survenance de cet accident , dit que la société CATERING AERIEN CDG avait commis une faute inexcusable à l'origine de cet accident, alloué à M. A... la somme provisionnelle de 5000€ laquelle sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale, sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de M. A... , dit qu'il lui appartiendra d'informer le tribunal de la fixation de sa date de consolidation en vue d'une convocation à une prochaine audience, ordonné l'exécution provisoire, déclaré le jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie et opposable à la société AIG EUROPE.
Par jugement du 11 avril 2018 , la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris a :
- constaté l'extinction de l'action publique au bénéfice de la société NEWREST FRANCE
INFIRME le jugement déféré sur:
- la déclaration de culpabilité de la société NEWREST FRANCE ( venant aux droits de Catering Aerien Développement) s'agissant des préventions de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail sans information ou formation et de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification ( équipement dépourvu de dispositif d'aide au guidage permettant de corriger l'absence de visibilité suffisante pour l'approche avion depuis la cabine de conduite et de dispositif de protection contre le risque de chute de hauteur susceptibles de résulter d'un positionnement incorrect du camion par rapport à l'aéronef), blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail sur la personne de M. A... , faits commis le 12 mars 2011 à Roissy Aéroport Charles H... ,
- la condamnation de la société NEWREST à payer à A... la somme de 1000€ sur au titre de l'article 475 - 1 du code de procédure civile,
- sur la déclaration de culpabilité de Nicolas G... ( Directeur Général de Catering Aerien ) concernant l'infraction de blessures involontaires et de délit de mise à dispositions d'un équipement de travail sans information et sans formation à Z... A... le 12 mars 2011
-Relaxé Nicolas G... des délits de blessures involontaires et de mise à dispositions d'un équipement de travail sans information et sans formation à Z... A...
Confirmé le jugement sur la culpabilité de Nicolas G... s'agissant du délit de mise à disposition de M. A... d'un équipement de travail ne disposant pas d'un dispositif empêchant les chutes en hauteur susceptible de résulter d'un positionnement incorrect de son véhicule et condamné Nicolas G... à une amende de 1000€ avec sursis de ce chef.
La société NEWREST FRANCE venant aux droits de la société CATERING AERIEN CDG fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à infirmer le jugement déféré et
A titre principal,
- dire que la société NEWREST FRANCE n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité et débouter M. A... et en tant que de besoin, toute autre partie de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
- Réduire la rente allouée du fait de la faute inexcusable de M. A... ,
- limiter la mission de l'expert aux seuls postes de préjudices énumérés par l'article L 452- 3 du code de la sécurité sociale à l'exclusion de la perte de promotion professionnelle,
- débouter M. A... de sa demande de provision et subsidiairement la réduire sensiblement et rejeter toutes autres demandes.
Elle fait valoir :
- que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal des affaires de sécurité sociale, M. A... présentait les compétences techniques nécessaires au poste de chauffeur poids lourd pour y avoir été formé et disposer de l'ensemble des autorisations requises et avoir été déclaré apte par la médecine du travail peu de temps avant les faits, qu'il ne peut donc ni prétendre à bénéficier du régime de la présomption de faute inexcusable, ni se prévaloir d'une faute de la société NEWREST à ce titre,
- que le camion, bien que non équipé de dispositifs permettant d'évaluer la distance de l'avion à partir de la cabine, a été considéré comme conforme, que la chambre des appels correctionnels a considéré que l'accident résultait d'un mauvais positionnement du camion et non d'une non conformité du véhicule , que si M. A... avait respecté les règles de sécurité et mis en oeuvre les consignes d'approche avion correctement, l'accident ne serait pas survenu,
- que si par extraordinaire , la cour examinait plus avant les demandes de M. A..., il est demandé de renvoyer les parties devant le tribunal pour qu'il soit statué sur la mesure d'expertise et la demande de provision.
M. A... fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour :
sur le principe de la faute inexcusable:
- de dire que la société ADECCO a commis une faute inexcusable et est responsable en sa qualité d'employeur de l'accident du travail dont il a été victime ,
- de dire que la société NEWREST a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail et dire que cette faute inexcusable est une cause nécessaire du dommage qu'il a subi,
Sur l'expertise et la réparation des préjudices:
avant dire droit , désigner un médecin expert avec pour mission telle que détaillée dans le dispositif des conclusions auquel il est renvoyé,
- dire que la caisse primaire d'assurance maladie devra lui verser une provision de 20 000€ à valoir sur la réparation des préjudices personnels et au besoin l'y condamner,
Sur la majoration de rente:
- dire qu'il peut prétendre à une rente majorée au taux maximum,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE , LA COUR ,
Sur les demandes d'inopposabilité des soins et arrêts prescrits M. A... et de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion:
La société ADECCO soulève l'inopposabilité à son égard , d'une part, de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. A... à la suite de la prise en charge par la caisse de l'accident du travail dont il a été victime et d'autre part , l'inopposabilité de la prise en charge de la nouvelle lésion en date du 4 octobre 2011.
La société ADECCO fait valoir qu'elle n'a disposé d'aucun certificat médical renseigné sur l'ensemble de la période d'arrêts de travail pris en charge par la caisse, qu'à défaut de communication des éléments du dossier, cette prise en charge des arrêts de travail délivrés à M. A... au titre du régime AT/MP doit lui être déclarée inopposable , la caisse ne la mettant pas en mesure de vérifier qu'ils sont une conséquence de l'accident initial et ne rapportant pas la preuve de la continuité de soins et d'arrêts à compter de la date de l'accident. .
La caisse primaire d'assurance maladie conclut à l'irrecevabilité des demandes présentées par ADECCO en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable
Si la décision de prise en charge de l'accident du travail, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé conteste l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu'à la guérison ou la consolidation .
C'est donc à tort que la caisse primaire d'assurance maladie reproche à la société ADECCO de ne pas avoir contesté devant la commission de recours amiable l'imputabilité à l'accident du travail de l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. A... .
La demande présentée est donc recevable .
En application de l'article L 411 - 1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident au travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou celle de sa guérison dès lors qu'il y a continuité de symptômes et de soins.
Il incombe à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l'accident, de renverser cette présomption d'imputabilité en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité, en l'espèce la caisse primaire d'assurance maladie de Paris .
En l'espèce, sont versés aux débats les arrêts de travail prescrits à M. A... de manière continue du 12 mars 2011 au 31 janvier 2014 au titre notamment de polytraumatisme , fracture coude gauche , poignet gauche.
En revanche, aucun certificat médical n'est produit pour la période du 1er février 2014 au10 avril 2015, date de la consolidation.
La caisse ne justifiant d'une continuité de symptômes et de soins que pour la période du 12 mars 2011, date de l'accident du travail , au 31 janvier 2014 , il convient , et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise laquelle ne peut suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, de dire que seuls les soins et arrêts prescrits du 12 mars 2011 au 31 janvier 2014 sont opposables à la société ADECCO et que ceux prescrits à M. A... à compter du 1er février 2014 lui sont inopposables .
S'agissant de la nouvelle lésion, la caisse a adressé le 13 octobre 2011 un courrier à la société ADECCO pour l'informer qu'elle venait de recevoir le 4 octobre 2011 un certificat médical faisant état d'une nouvelle lésion, qu'une instruction de cette demande était en cours et qu'une décision devrait intervenir dans un délai de 30 jours.
Cependant , il n'est pas établi que la caisse ait notifié à la société ADECCO la prise en charge de cette nouvelle lésion .
En conséquence , il ne peut être reproché à la société ADECCO de ne pas avoir saisi la commission de recours amiable .
Il convient donc de déclarer inopposable à la société ADECCO la décision de prise en charge de cette nouvelle lésion .
.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef
Sur la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il n'est pas nécessaire que la faute inexcusable de l'employeur soit la cause déterminante de l'accident . Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire , peu important que d'autres fautes aient concouru au dommage .
L'article L 4154 - 3 d u code du travail dispose que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L 452 - 1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité , ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L 4154 - 2
Pour bénéficier de cette présomption, le salarié doit donc établir d'une part, qu'il était affecté à des postes de travail présentant des risques particuliers et que d'autre part, il n'avait pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.
Il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que M. A..., intérimaire de la société ADECCO mis à la disposition de la société CATERING AERIEN DEVELOPPEMENT, aux droits de laquelle vient aujourd'hui NEWREST FRANCE , conduisait un camion d'avitaillement dit " catering " ( appelé aussi " camion commissariat" ) portant le numéro 10 et qu'il déchargeait seul des packs d'eau d'un BOEING 737 appartenant à la compagnie aérienne EUROP AIRPOST . Une plaque de jonction en aluminium reliant la partie fourgon réfrigéré de son camion à la porte arrière de l'avion s'est dérobée sous ses pieds lors d'un de ses passages, ce qui a entraîné sa chute au sol d'une hauteur de 2, 70 mètres.
Ce poste, qui amenait nécessairement le salarié à travailler en hauteur, peut être qualifié de poste à risques.
Par ailleurs, il est établi que la société ADECCO a fait bénéficier A... le 30 juillet 2009 d'une formation théorique de 7 heures et le 7 août 2009 d'une formation pratique sur l'approche avion, dont le but est d'apprendre aux chauffeurs la conduite sur une plate forme aéroportuaire et en zone contrôlée ainsi que les procédures d'approche avion lesquelles varient en fonction des types d'aéronefs. Le 17 janvier 2011, au début de son contrat de travail , il a reçu une formation relative à la sécurité aéroportuaire, formalisée par une attestation valable 3 ans. Enfin, M. A... dispose également de l'attestation de formation obligatoire de sécurité des conducteurs marchandises .
En outre, il a bénéficié d'une journée d'accompagnement pratique avec un autre chauffeur de la société au cours d'une mission au sein de l'établissement NEWREST en 2009.
Dès lors, il ressort de ces éléments que M. A... disposait de toutes les formations obligatoires pour conduire le camion spécifique évoluant dans le milieu aéroportuaire, ayant suivi toutes les formations nécessaires et valides pour occuper le poste de chauffeur poids lourds dans ce cadre très spécifique du catering aérien. Il présentait donc toutes les aptitudes à travailler le jour des faits .
En conséquence , il ne peut bénéficier de la présomption de faute inexcusable.
Il lui appartient en conséquence de démontrer que son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger du risque qu'il connaissait ou devait connaître.
Sur la conformité du matériel mis à disposition
Il ressort de l'ensemble des éléments du dossier que le camion Mercedes - Benz n° 10 , modèle ATEGO est un élévateur de personnel conçu avec une plate forme élévatrice à fourgon réfrigéré fermé équipée d'une passerelle d'accostage manuel à déplacement latéral, qu'elle se lève jusqu'à 5, 80 mètres, mue par des vérins hydrauliques . Les investigations de la gendarmerie du transport aérien concluent que ce camion peut être utilisé sur tous les types d'avion sauf sur les AIRBUS 380 trop gros.
La chambre des appels correctionnels, dans son arrêt du 11 avril 2018, relève d'une part, que le pontet de liaison n'a pas pour fonction de corriger un écart horizontal entre l'extrémité de la plate forme d'accostage et l'avion mais de corriger une éventuelle différence de niveau vertical entre ces deux extrémités pour faciliter le passage des chariots roulants , que le pontet n'est donc pas un palliatif au mauvais positionnement du camion par rapport à l'avion et d'autre part, que l'accident est dû à au mauvais positionnement du camion n° 10 à une distance qui l'a exposé à un risque de chute entre l'avion et la plate- forme d'accostage du camion et qu'il convient de cerner les raisons de ce mauvais positionnement du camion par rapport à l'avion.
Il est établi que la veille de l'accident , le camion avait fait l'objet d'une vérification de maintenance par la société EUROMAN à la demande de la société NEWREST .Il a été conclu que tout fonctionnait normalement et que les glissières de rambardes avaient été graissées.
Des investigations effectuées par les services de la gendarmerie des transports aériens ,il ressort que M. A... avait laissé un trop grand écart entre le seuil de la porte de l'avion et l'extrémité de la passerelle. Au cours de ses différentes auditions, il a indiqué de façon non concordante avoir laissé entre le camion et l'avion, 50 cm de distance , puis 90 cm , 1 mètre et enfin 1, 07 mètre ,pour laisser la porte de l'avion se déployer latéralement .
Au cours d'une reconstitution, il a été réalisé une approche parfaitement correcte du camion par rapport à l'avion. Il a été constaté que c'est au prix d'une légère inclinaison vers l'avant , que le conducteur pouvait voir simultanément le seuil de la porte et le bord d'attaque de la passerelle, mais que cette visibilité n'était au demeurant pas très aisée. En effet , pour que la manoeuvre puisse s'effectuer correctement, le camion doit être positionné bien dans l'axe de la porte. Le bord d'attaque de la passerelle, une fois déployé, doit se trouver à quelques centimètres sous le seuil de la porte pour que l'ouverture de celle - ci s'effectue sans heurt possible . Ce n'est qu'une fois la porte ouverte que l'opérateur peut déployer ses gardes fous de chaque côté de la passerelle dont le bord est à quelques centimètres de l'avion dans l'axe horizontal . La pose du pontet vient alors corriger les quelques centimètres qui séparent la passerelle du seuil de l'avion dans l'axe vertical .
Il est constant à la lecture du rapport de l'inspecteur du travail que l'entreprise utilisatrice NEWREST aurait pu améliorer la sécurité relative à l'usage du camion avitailleur, comme elle l'a fait sur d'autres engins de même type, en installant une alarme destinée à avertir de la trop grande proximité de la carlingue, ou une aide vidéo au guidage du camion par la pose d'une caméra en partie haute de l'engin ou un moniteur en cabine de conduite permettant d'évaluer la distance ou bien encore la mise en place d'un portique d'accès à la plate- forme d'accostage permettant le passage uniquement si le contact est établi entre les garde- corps et l'avion d'une part, et la plate- forme d'accostage et l'avion d'autre part.
L'absence de ces dispositifs ne rendait pas le camion non conforme . Cependant, la mise en place de l'un d'entre eux aurait permis de renforcer la sécurité en diminuant les risques d'erreur de positionnement pouvant entraîner des chutes en hauteur depuis la passerelle.
La société NEWREST n'ignorait pas la nécessité d'équiper ses véhicules de ces dispositifs, puisqu'une grande partie de sa flotte de camions en bénéficiait déjà .
Ainsi, il appartenait à la société NEWREST d'équiper le camion de dispositifs permettant de mesurer avec plus de précision la distance séparant l'avion du camion et la hauteur de bord de la passerelle. En effet , l'employeur , ou celui qui s'est substitué dans sa direction, a le devoir d'adapter l'équipement de travail tout au long de sa durée d'amortissement sans se contenter d'une conformité au départ.
L'entreprise utilisatrice, qui connaissait le risque exposant son salarié à un risque de chute, n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger de ce risque , caractérisant ainsi la faute inexcusable, cette faute ayant un lien direct avec la survenance de l'accident dont a été victime M. A.... .
Il est vain de la part de l'entreprise utilisatrice d'invoquer la faute du salarié, dès lors que celle - ci n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité .
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice.
Aux termes de l'article L 412- 6 du code de la sécurité sociale, le chef de l'entreprise utilisatrice est regardé comme substitué dans la direction de l'employeur. Ce dernier demeure cependant tenu des obligations découlant de la reconnaissance d'une faute inexcusable de celui - ci qui s'est substitué, sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur d'une faute inexcusable.
En conséquence, l'entreprise de travail temporaire ADECCO, est tenue des obligations au titre de la faute inexcusable mais se trouve fondée à solliciter la garantie de l'entreprise utilisatrice, la société NEWREST FRANCE , sous les ordres de laquelle M. A... se trouvait momentanément placé au moment de l'accident.
En conséquence, l'entreprise de travail temporaire ADECCO est fondée à solliciter la garantie de l'entreprise utilisatrice NEWREST FRANCE de l'ensemble des conséquences de la faute inexcusable.
Sur les autres demandes
La cour n'étant pas saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou qui a statué sur une exception de procédure ayant mis fin à l'instance, ne peut évoquer les points non jugés . Elle ne peut donc statuer , par voie d'évocation, sur les demandes de majoration de rente , d'expertise et de versement de provision présentées.
Il convient donc de renvoyer les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny pour qu'il soit statué sur les demandes de provision , d'expertise, de majoration de rente.
L'équité commande d'allouer à M. A... la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont le paiement sera mis à la charge de la société ADECCO
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la compagnie d'assurance AIG EUROPE .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société ADECCO de sa demande de communication de pièces du dossier médical de M. A... et rejeté la demande d'expertise de la société ADECCO relative à l'imputation des lésions de M. A... à l'accident du 12 mars 2011;
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes de la société ADECCO d'inopposabilité des soins et arrêts prescrits à M. A... et de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 4 octobre 2011 ,
Déclare opposable à la société ADECCO la décision de prise en charge des soins et arrêts prescrits à M. A... du 12 mars 2011 au 31 janvier 2014 au titre de l'accident du travail du 12 mars 2011;
Déclare inopposable à la société ADECCO la prise en charge des soins et arrêts prescrits à M. A... à compter du 1er février 2014
Déclare inopposable à la société ADECCO la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 4 octobre 2011
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société CATERING AERIEN aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société NEWREST , a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du 12 mars 2011 ,
Y AJOUTANT
Dit que l'entreprise de travail temporaire ADECCO, est tenue des obligations au titre de la faute inexcusable mais qu'elle est fondée à solliciter la garantie de l'entreprise utilisatrice, la société NEWREST FRANCE , de l'ensemble des conséquences de la faute inexcusable
Vu les dispositions de l'article 568 du code de procédure civile,
Renvoie les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny pour qu'il soit statué sur les demandes de provision , d'expertise, de majoration de rente,
Condamne la société ADECCO à payer à M. A... la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Declare le présent arrêt commun et opposable à la compagnie d'assurance AIG EUROPE,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 12 octobre 2018, sous le numéro 15/08234.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/08234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.