Décision pôle 6 - chambre 12
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 12 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 14/03404
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 703 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 Octobre 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 14/03404 - N° Portalis 35L7-V-B66-BTQT4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 10-02791
APPELANTE
SARL SPORT BAR
[...]
représentée par Me Jacques X..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Service 6012 - Recours Judiciaires
TSA 80028
[...]
représenté par M. Pascal Y... en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[...]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:
Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre
Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère
Mme Isabelle DELAQUYS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre et Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SARL SPORT BAR d'un jugement rendu le 15 janvier 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'Ile de France
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
Il suffit de rappeler que la SARL SPORT BAR a fait l'objet d'un contrôle des services de l'URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 en son établissement sis [...] .
Cette société exploite une activité de bar, restaurant, night club sous l'enseigne PENTHOUSE CLUB PARIS.Cet établissement ,ouvert depuis l'année 2000, propose des spectacles de danse professionnels à l'instar du Crazy Horse ou du Moulin Rouge.
Suite à ce contrôle, une lettre d'observations a été établie par l'URSSAF le 26 octobre 2009 portant sur les chefs de redressement suivants:
- prise en charge de dépenses personnelles du salarié (point N° 1) :757€
- CSG et CRDS: indemnités liées à la rupture du contrat de travail ( point N°2):2800€
- Réduction Fillon ( point N°3 ) :9802 €
- Assujettissement et affiliation au régime général :4 716 925€
Soit un total de 4 730 284 €
Par lettre du 25 novembre 2009, la société SPORT BAR s'est expliquée sur certains postes de redressement suite à quoi l'URSSAF a maintenu les chefs de redressement N° 1, 2, 3 . S'agissant du chef de redressement N°4 , l'URSSAF l'a maintenu au titre de l'année 2006 et pour les années 2007 et 2008, l'a maintenu dans l'attente de la réponse définitive des autorités anglaises concernant la validité des formulaires E101 émis .
Le 30 décembre 2009 , l'URSSAF a adressé une mise en demeure à la société portant sur la somme totale de 5 406 859€ au titre des cotisations et de majorations de retard .
Contestant cette mise en demeure à hauteur des chefs de redressement relatifs à la prise en charge de dépenses personnelles du salarié( N°1) et de l'assujettissement et affiliation au régime général ( N°4), la SARL SPORT BAR a saisi la commission de recours amiable laquelle , dans sa séance du 14 juin 2010, a rejeté le recours.
Le 29 octobre 2012, l'USSAF Ile de France a adressé un complément de procès verbal intégrant une partie des arguments développés par SPORT BAR conduisant l'URSSAF à modifier partiellement le montant du redressement envisagé en excluant de l'assiette de cotisations, les frais de gestion facturés par la société WDV Talent Agency égal à 3% des sommes totales facturées à la société SPORT BAR et à appliquer le taux de cotisations réduit "artistes" pour les cotisations sociales dues .
Le montant des cotisations dues a ainsi été réduit à la somme de 3 464 218€ au lieu de
4 737.655€ initialement retenues.
Il convient , à ce stade de l'exposé, de préciser les éléments suivants:
Dans le cadre du contrôle, l'URSSAF a saisi le Centre de Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale ( ci - après le CLEISS ) lequel a, le 24 juillet 2009 interrogé l'organisme anglais HM Revenue and Customs, émetteur des formulaires E 101, sur le bien fondé de la délivrance de 220 formulaires E 101 qui ont été établis sur la base de l'article 14.2b) du règlement CEE 1408/71, concernant 220 danseuses qui ont toutes leur résidence dans leur pays d'origine et détachées par l'Etablissement WDV Talent Agency à Londres .en 2007 et 2008 . Le CLEISS avait constaté que le numéro d'immatriculation des intéressées n'apparaissait sur aucun des formulaires E 101 et que seule la mention " to be advised" ( en cours ) y figurait , qu'ils avaient été établis en juin 2009 pour des détachements concernant les années 2007 et 2008 et qu'aucun formulaire ne mentionnait d'informations sur la ou les entreprises d'accueil.
Par courrier du 6 août 2009, le CLEISS sollicitait le retrait des formulaires E101 auprès de l'autorité anglaise HM Revenus and Customs au motif que les salariées ne résidaient pas au Royaume Uni mais dans leur pays d'origine , que dès lors c'est la législation de ces Etats qui aurait du être appliquée .
Le 14 juin 2011, les services fiscaux et douaniers de Sa Majesté ( HM Revenue and Customs ) notifiaient officiellement au CLEISS la suppression des formulaires E101 émis pour tous les employés de WDV Talent Agency - London ltd travaillant au Sport Bar à Paris au motif qu'après enquête approfondie , leurs services étaient parvenus à la conclusion que les employés de cette société anglaise avaient travaillé exclusivement en France et que les formulaires E 101 avaient été émis par erreur , l'article 14.2.b) n'étant pas applicable .
La SARL SPORT BAR a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS qui, par décision du 15 janvier 2014, a :
- déclaré bien fondés les redressements opérés au titre des années 2006, 2007 et 2008 au titre de la prise en charge de dépenses personnelles de salariés, la CSG CRDS concernant une indemnité de rupture du contrat de travail, la réduction FILLON, l'assujettissement et l'affiliation au régime général de danseuses,
- confirmé le chiffrage opéré par l'inspecteur du recouvrement pour le 4ème chef de redressement,
- condamné la société SPORT BAR à verser à l'URSSAF d'Ile de France venant aux droits de l'URSSAF de Paris Région Parisienne la somme de 2 340 570€ en cotisations et contributions sociales et 368 091€ de majorations de retard provisoires au titre des chefs de redressement contestés N° 1 et 4 pour les années 2006 , 2007 et 2008,
- condamné la société SPORT BAR à verser à l'URSSAF la somme de 12 602€ en cotisations et contributions sociales et 1753€ de majorations de retard provisoires au titre des chefs de redressement non contestés N° 2 et 3 pour les années 2006,2007 et 2008,
- déclaré irrecevables les demandes de délais de paiement et de remise des majorations de retard formées par la SARL SPORT BAR ,
- dit qu'il appartient à la SARL SPORT BAR de solliciter des délais de paiement auprès du Directeur de l'URSSAF puis une remise de majorations de retard auprès de la commission de recours amiable de l'URSSAF après parfait paiement du principal,
- débouté l'URSSAF de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL SPORT BAR de l'ensemble de ses demandes ,
- rejeté la demande de prononcé de l'exécution provisoire du jugement .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE , LA COUR ,
Il ressort des dispositions de l'article L242- 1 du code de la sécurité sociale, que sont soumises à cotisations toutes les sommes versées aux salariés, en contreparties ou à l'occasion du travail.
L'article L 311- 2 du même code prévoit que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales, les personnes travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit , pour un ou plusieurs employeurs et ce quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature , ou la validité du contrat.
En vertu du principe de territorialité, édicté par l'article 13 du règlement européen 1408/71 du 14 juin 1971 , la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat même si elle réside sur le territoire d'un autre Etat membre ou si l'employeur qui l'occupe a son siège social ou son domicile sur le territoire d'un autre Etat membre.
Les articles 14.1.1 du règlement européen 1048/71 du 14 juin 1971 régissent les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à ce principe de territorialité en cas de détachement , ce qui correspond au fait d'envoyer temporairement un salarié travailler dans un autre pays .
L'article 14.1.a prévoit le maintien au régime de sécurité sociale du pays d'emploi habituel pour le travailleur exerçant une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre pour le compte d'une entreprise dont il relève normalement et qui est détaché par cette entreprise sur le territoire d'un autre Etat membre:
- pour y effectuer un travail pour le compte de son employeur,
- pour une durée prévisible n'excédant pas douze mois,
- à condition de ne pas être envoyés en remplacement d'un autre travailleur parvenu aux termes de son détachement.
Dans l'hypothèse d'une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres, l'article 14-2 du règlement européen susvisé prévoit que la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres est soumise :
a) à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire ou si elle relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents Etats membres
b) à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile, si elle ne réside pas sur le territoire de l'un des Etats membres où elle exerce son activité .
C'est à bon droit que les premiers juges ont déduit que les conditions du détachement prévues aux dispositions susvisées n 'étaient pas remplies et que le redressement opéré était bien fondé.
En effet, c'est à juste titre qu'ils ont retenu que les autorités britanniques avaient pu caractériser que les conditions prévues par les dispositions de l'article 14.2b n'étaient pas remplies, au motif que les danseuses n'exerçaient pas d'activité au Royaume Uni pour le compte de la société WDV TALENT AGENCY mais qu'elles travaillaient uniquement en France, ce qui avait conduit ces autorités à retirer ces formulaires E 101 et à reverser intégralement les cotisations de l'assurance nationale britannique à l'URSSAF de Paris Région Parisienne.
Devant la cour, la société SPORT BAR, pour démontrer le caractère discontinu des prestations de ses danseuses, produit un planning mensuel de Sport Bar, tendant à démontrer que les danseuses ne travaillent pas tous les soirs , que toutes ne travaillent pas le même nombre de jours ni les mêmes jours au cours du mois et des bulletins de salaires tendant à démontrer le caractère irrégulier de la rémunération perçue.
Force est de constater que le planning mensuel concerne le mois de mars 2013, période qui ne fait pas l'objet du contrôle et que les bulletins de salaires, en ce qu'ils sont rédigés en langue anglaise et non traduits, doivent être écartés des débats.
Il convient donc , par voie de confirmation, de dire que les conditions du détachement prévues aux articles 14.1.A et 14.2b du règlement européen 1048/71 ne sont pas remplies et que le bien fondé du redressement est établi .
Sur l'assiette du calcul du redressement :
La société SPORT BAR reproche au jugement entrepris d'avoir soumis à cotisations sociales des sommes qui ne correspondaient pas à des rémunérations. Elle demande à la cour aujourd'hui d'exclure de l'assiette des cotisations sociales toutes sommes ne correspondant pas à des salaires, faisant valoir qu'elle verse aux débats les justificatifs de frais annexes aux rémunérations supportées.
Les pièces produites par la société en cause d'appel ne peuvent être retenues s'agissant des bulletins de salaires rédigés en langue anglaise et non traduits .
Par ailleurs, la société se prévaut de factures " PIERRE ET VACANCES " au nom de W TALENT AGENCY pour les années 2006 , 2007 et 2008 ne mentionnant pas les noms des danseuses bénéficiaires. Ces pièces ne démontrent pas la réalité des charges périphériques alléguées.
C'est donc par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu le bien fondé du calcul opéré par l'URSSAF et qu'il convenait de rejeter la demande présentée par la société SPORT BAR.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L'équité commande d'allouer à l'URSSAF la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l'appelant qui succombe au paiement du droit fixe de procédure ..
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
Confirme le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
Condamne la société SPORT BAR à payer à l'URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144 - 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu par l'article L 241 - 3 et condamne la SARL SPORT BAR au paiement de ce droit s'élevant à 331,10 € .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 octobre 2018, sous le numéro 14/03404.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/03404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.