Décision pôle 2 - chambre 11

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
17 octobre 2018
Numéro de rôle
18/04549
Formation
Pôle 2 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
808 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2018

(4519 - 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : B N° RG 18/04549 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6RGE

Décision déférée : ordonnances rendues le 15 octobre 2018, à 16h51 et 16 octobre 2018 à 14h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Pontonnier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. Z..., né le [...] à Bandiougoula, de nationalité malienne

Retenu au centre de rétention : [...] / Vincennes

assisté de Me Jean-Baptiste X..., avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Idriss Y..., du cabinet Claisse avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'arrêté portant expulsion du territoire national pris le 15 novembre 2013 par le préfet de police à l'encontre de M. Z... ;

- Vu la décision de placement en rétention prise le 13 octobre 2018, par ledit préfet à l'encontre de M. Z..., notifiée le même jour à 21h31 ;

- Vu la requête dudit préfet du 15 octobre 2018 aux fins de prolongation de la rétention, arrivée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris le jour même ;

- Vu, en application des articles L512-1 et R552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête de M. Z..., en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée le 15 octobre 2018 à 16h45 par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, jointe au dossier, évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour l'audience ;

- Vu l'ordonnance du 15 octobre 2018 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. Z..., dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 12 novembre 2018 à 21h31 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 16 octobre 2018, à 16h05, par le conseil choisi de M. Z...;

- Vu les pièces déposées à l'audience à 10h20 par le conseil de M. Z..., visées par le greffier, communiquées au conseil du préfet et classées au dossier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- Après avoir entendu les observations :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Le conseil de l'intéressé à l'audience a renoncé au deuxième moyen d'appel tiré d'un défaut de diligences.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le premier moyen tiré d'une irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles, en l'espèce, procès-verbal de fin de garde à vue et procès-verbal de notification des droits en rétention incomplet comme ne comportant pas de signatures, dès lors qu'il apparaît qu'en première instance aucun moyen tiré d'une irrégularité des pièces prétendues manquantes ou incomplètes n'a été soutenu, il ne peut être considéré que ces pièces constituent des pièces justificatives utiles, le moyen est donc rejeté, sur le 3ème moyen tiré d'une erreur de fait, qu'aucune erreur de fait n'a été commise, la précédente mesure visée par le préfet de police étant l'arrêté d'expulsion du 15 novembre 2013, arrêté dont la preuve d'une annulation n'est pas rapportée et dont il convient de constater qu'il n'a pas été exécuté ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 17 octobre 2018 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 octobre 2018, sous le numéro 18/04549.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/04549. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.