Décision 1ère chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 23 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 16/09442
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 041 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1ère Chambre
ARRÊT N°401/2018
N° RG 16/09442
M. H... Joseph I... Henri X...
Mme Henriette Roberte Madeleine Y... épouse X...
M. Bertrand Philippe Marie X...
Mme Z... Marie Dominique X... épouse A...
M. Ludovic Bertrand Philippe X...
Mme Angélique Sophie Patricia X...
C/
Mme Brigitte X... épouse B...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur H... Joseph I... Henri X...
né le [...] à SAINT GILDAS DES BOIS
[...]
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Sylvie SALMON, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame Henriette Roberte Madeleine Y... épouse X...
née le [...] à SURESNES
[...]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie SALMON, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur Bertrand Philippe Marie X...
né le [...] à SAINT NAZAIRE
[...]
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Sylvie SALMON, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame Z... Marie Dominique X... épouse A...
née le [...] à NANTERRE
[...]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie SALMON, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur Ludovic Bertrand Philippe X...
né le [...] à SAINT NAZAIRE
[...]
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Sylvie SALMON, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame Angélique Sophie Patricia X...
née le [...] à SAINT NAZAIRE
[...]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie SALMON, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
Madame Brigitte X... épouse B...
née le [...] à SAINT-NAZAIRE (44600)
[...]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marc-Samuel LEBEL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. H... Gilbert X... est décédé le [...] À Sainte Anne Sur Brivet, laissant pour lui succéder :
Mme Jeanne C... son conjoint survivant,
ses cinq enfants issus de son union en premières noces avec Madame Jeanne C..., à savoir :
- M. H... Joseph X...,
- M. Philippe X...,
- Mme Brigitte X... épouse B...,
- M. Patrice X...,
- M. Bertrand X...,
Sont ensuite successivement décédés :
M. Philippe X..., le 12 décembre 2007 à Sainte Anne Sur Brivet, et laissant pour lui succéder :
- son conjoint survivant, Mme Henriette Y...,
- ses trois enfants issus de son union en premières noces avec Mme Y... : Z..., Ludovic et Angélique.
Mme Jeanne C... est décédée à Pontchateau (44) le [...], laissant pour lui succéder ses quatre enfants survivants et ses trois petits enfants Z..., Ludovic et Angélique en représentation de leur père prédécédé, M. Philippe X....
M. Patrice X... est décédé le [...] à Sainte Anne Sur Brivet (44), célibataire, sans descendance, laissant pour lui succéder ses deux frères et sa soeur survivants, ainsi que ses neveux, Z..., Ludovic et Angélique, venant en représentation de leur père prédécédé.
A la suite de difficultés relatives à la liquidation des successions, Mme Brigitte B... a fait assigner MM. H..., Bertrand, Ludovic X... et Mmes Z..., Angélique et Henriette nées X... (les consorts X...), devant le tribunal de grande instance de Saint Nazaire, aux fins notamment de voir ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage des successions de H... (le père), Jeanne, Patrice et Philippe X... et d'homologuer un projet de partage établi par Maître D..., sauf à dire qu'elle avait droit à un salaire différé.
Par un jugement du 30 juin 2016, le tribunal de grande instance a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de succession de :
M H... X..., décédé le [...],
son épouse Jeanne C... épouse X..., décédée le [...],
M. Patrice X..., décédé le [...],
M. Philippe X..., décédé le [...],
- commis pour y procéder Maître Fabrice D... notaire à (44) Pontchateau, [...],
- rejeté les demandes de Madame Brigitte B..., née X..., en salaire différé, et en réintégration de la somme de 23 000 euros pour distraction et recel de meubles meublants,
- rejeté la demande des consorts X... en requalification de la donation du 23 avril 1993 en acte à titre onéreux, et donc la demande en extraction de l'immeuble transféré de l'actif de la succession en cause,
- révisé toutefois l'estimation faite par le notaire Maître D... du terrain objet de cette donation de 154 000 à 98 145 euros,
- rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M H... Joseph X...,
- constaté que le projet de partage de Maître D... n'est pas autrement contesté,
- dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire,
- dit ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage de succession en cause.
Les consorts X... ont interjeté appel de ce jugement. Madame B... a formé appel incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en ce qu'il a fixé la valeur du bien parcelle [...] deevenue parcelle [...] et [...] à la somme de 98145 Euros,
Dit que le bien donné par les époux X... C... à H... X... le 23 avril 1993 devant être rapporté à la succession est valorisé à 154000 Euros,
Renvoie devant le notaire Maître D... pour la suite des opérations de liquidation partage de la succession,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y additant, désigne le président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire avec faculté de délégation pour suivre les opérations de comptes liquidation partage,
Dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne MM. H..., Bertrand, Ludovic X... et Mmes Z..., Angélique et Henriette X... à supporter chacun les dépens de la procédure.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1317Code civil
- Article 1318Code civil
- Article 1319Code civil
- Article 1320Code civil
- Article 1321Code civil
- Article 1371Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 1383Code civil
- Article 829Code civil
- Article 860Code civil
- Article 1364Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 23 octobre 2018, sous le numéro 16/09442.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/09442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.