Décision pôle 6 - chambre 4
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 24 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 16/15479
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 649 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 24 Octobre 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/15479 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2GVD
Décision déférée à la Cour : Sur un arrêt de réouverture des débats rendu le 30 Janvier 2018 par la Cour d'Appel de Paris Pôle 6-chambre 4(RG 16/15479) concernant une opposition à un arrêt rendu le 15 Novembre 2016 par la Cour d'Appel de Paris (RG 13/03325) suite au jugement rendu le 26 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section Industrie RG n° 09/14384
APPELANT
M. [L] [S]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de M. Michel ROUSSON (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
La société EDF
Sise [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie BEOT-RABIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Manon ROIGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
PARTIE INTERVENANTE :
Société CNIEG
Sise [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme Marianne FEBVRE-MOCAER, Conseiller
M. Olivier MANSION, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Marine BRUNIE, lors des débats
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
- signé par Bruno BLANC, Président et par Marine BRUNIE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [S] a été embauché par la société EDF le 8 décembre 1987 et exerçait au dernier état les fonctions de Chargé d'Affaires FM au sein de la Direction de l'Immobilier DIR RHONE ALPES AUVERGNE.
En se référant aux dispositions de l'article 3 de l'annexe III du Statut National des Industries
Électriques et Gazières, Monsieur [L] [S] a saisi en référé, puis au fond, le Conseil de Prud'hommes de PARIS d'un litige propre à l'obtention de sa mise en inactivité avec jouissance immédiate de ses droits à pension.
Par ordonnance de non-lieu à référé rendue le 23 avril 2008, le salarié a été débouté de sa demande de mise en inactivité.
Par arrêt en date du 29 janvier 2009, la Cour d'appel de PARIS ordonnait à la société EDF
de prononcer la mise en inactivité de Monsieur [L] [S] .
Le salarié faisait valoir son droit de retrait par courrier du 04 novembre 2009, puis par courrier du 07 novembre 2009 prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et transmettait à son employeur sa demande de liquidation de pension destinée à la CNIEG.
Monsieur [L] [S] a perçu depuis ler décembre 2009 .
Monsieur [L] [S] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 06 novembre 2011 en requalification de sa prise d'acte de rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et indemnisation de divers préjudices.
Par jugement en date du 26 septembre 2012, Monsieur [L] [S] a été débouté de l'ensemble de ses demandes.
Il était interjeté appel du jugement par Monsieur [L] [S] le 04 avril 2013.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'exception de procédure :
Considérant que le salarié soutient , pour la première fois en cause d'appel, que le décret
n°2008-267 du 27 juin 2008 serait contraire au droit communautaire sur la base d'un arrêt de la CJCE en date du 17 juillet 2014 (C-173/13) et sollicite de la Cour que lui soit reconnu un « droit statutaire et constitutionnel à retraite anticipée ;
Que cependant ,au vu des articles L 1411-3 et L 1411-4 du code du travail et des articles L 142-1 et R 711-20 du code de la sécurité sociale, une telle demande ne saurait être
analysée par une juridiction prud'homale en ce qu'elle a à trait uniquement à l'application
des conditions et paramètres de calcul de la pension vieillesse ;
Que la cour se déclare incompétente pour connaître de la demande présentée par Monsieur [S], en ce que celle-ci intéresse uniquement les relations entre la CN1EG et son assuré ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Considérant, en application de l'article L 1231-1 du code du travail, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission;
Considérant que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;
Considérant, en l'espèce, que le salarié invoque ensemble avoir fait l'objet d'un harcèlement managérial de 2000 à 2004, d'une discrimination fondée sur son age et son engagement syndical, d'une discrimination en raison de l'absence d'entretien de carrière et professionnel , du refus de la la société EDF d'exécuter l'arrêt du 29 janvier 2009 ;
Qu'il appartient à Monsieur [S] de démontrer que les manquements invoqués dans la lettre de rupture qu'il a adressée à la société EDF en date du 7 novembre 2009 , puis par voie de conclusions, constituaient des manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles et faisaient obstacle à la poursuite de son contrat de travail pour pouvoir produire les effets d'un licenciement ;
Que cependant, s'agissant du harcèlement moral, force est de constater que l'inspection du travail, saisi par le salarié pour de prétendus faits de harcèlement moral, a conclu, suite à l'enquête effectuée le 26 février 2003 à l'absence de toute situation de harcèlement moral;
Que , suite à son enquête l'inspection du travail concluait en ces termes :
« Au cours de l'enquête que j'ai effectué le 26 février dernier sur la présomption d'un délit
pour harcèlement moral vis-à-vis de Monsieur [L] [S], j'avais rencontré à ce sujet
plusieurs de vos collaborateurs.
J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'aux termes de mon enquête j'estime que les éléments constitutifs d'un délit ne sont pas à mon sens réunis.
Je vous précise que j'informe par courrier en date de ce jour Monsieur [S] de mes
conclusions. Je lui conseille de trouver avec votre accord un médiateur externe indépendant comme le prévoit la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 modifiée. »
(Pièces n°33 et 34 produites par la la société EDF );
Que par ailleurs, la présomption de harcèlement ne peut résulter de la seule multitude des courriers adressés par le salarié à la société EDF ;
Que s'agissant de la situation du salarié à compter de sa reprise de poste en septembre 2009, celui ci a reçu une mission conforme à ses compétences et ses attributions attachées à son poste de chargé d'affaires FM ;
Que s'agissant de la discrimination fondée sur l'âge et l'engagement syndical de Monsieur [L] [S] , invoquées pour la première fois en cause d'appel, aucun élément n'est fourni par l'appelant au soutien de ses demandes de sorte qu'il ne satisfait pas à ses exigences probatoire ;
Que s'agissant de l'évolution de carrière, alors que le salarié n'étaye pas sa demande, la société EDF produit en pièce 49 une analyse comparée de l'évolution du Niveau de Rémunération de Monsieur [L] [S] avec celle de 113 autres salariés de la société EDF embauchés sur la même période, soit entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1981, avec un Groupe Fonctionnel (GF) 3 à l'embauche, et dont l'âge est compris entre 49 et 57 ans ;
Que, s' agissant de la discrimination fondée sur l'absence d'entretien de « deuxième partie de carrière » « pour les années 2000 et 2002 » et le fait qu'il n'aurait bénéficié que d'un seul entretien annuel d'évaluation « entre 2000 et 2009 » , force est de constater que Monsieur [L] [S] ne s'explique pas sur le lien qu'il y aurait entre le fait d'avoir pu ou non bénéficier de ces entretiens et le fait de bénéficier d'une augmentation d'un niveau de rémunération (NR), compte tenu de son évolution de carrière ;
Que ,s'agissant du refus d'exécuter une décision de justice ,Monsieur [L] [S] n'ayant jamais formulé le souhait de bénéficier de sa mise en inactivité sans le conditionner à une demande à laquelle la société EDF ne pouvait accéder, ( demande à la société EDF de lui assurer le bénéfice de la liquidation effective de la pension de retraite par la CIEG) il ne saurait être reproché à cette dernière le moindre manquement de quelque nature qui plus est pour justifier de la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs;
Que s'agissant de la demande au titre de la perte de garantie d'emploi , demande nouvelle en cause d'appel, d'un montant de 419.445 euros, cette demande n'est pas fondée eu égard au fait que c'est le salarié lui-même qui a sollicité le bénéfice d'une mise en inactivité et a enjoint la société EDF de lui assurer le bénéfice de la liquidation de sa pension de retraite avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail ;
Considérant , en l'absence de manquement grave de la société EDF à ses obligations contractuelles, Monsieur [L] [S] sera donc débouté de ses nouvelles demandes;
Sur la demande au titre d'un manquement par la société EDF à son obligation de sécurité :
Considérant que le refus de la société EDF jusqu' à l'arrêt ordonnant la mise en inactivité de l'agent, d'accéder à la demande de mise en inactivité de son agent ne constitue pas en lui même des agissements répétés de harcèlement moral ou un manquement à l'obligation de sécurité ;
Que par ailleurs, Monsieur [L] [S] ne justifie d'aucun préjudice de nature à lui voir allouer 280.000 euros ;
Sur la demande au titre de la discrimination liée au sexe , la demande au titre de la rétention dans l'emploi et la demande au titre de la déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail :
Considérant que s'agissant de chacune de ces demandes, le salarié procède par voie d'affirmation non étayée ou se réfère à des argumentations qui ont déjà été écartées par la cour comme non probante ;
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [S] ;
Se déclare incompétente pour connaître de la demande formulée par Monsieur [L] [S] au titre de la détermination des paramètres de sa pension et le renvoie à mieux se pourvoir ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [L] [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 octobre 2018, sous le numéro 16/15479.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/15479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.