Décision chambre sociale section a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 24 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 16/02333
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 659 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 24 OCTOBRE 2018
(Rédacteur : Madame Annie CAUTRES, Conseiller,)
PRUD'HOMMES
N° RG 16/02333
Monsieur [H] [J]
c/
SCEA PALMI PÉRIGORD GASCOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mars 2016 (RG n° F 15/00120) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 05 avril 2016,
APPELANT :
Monsieur [H] [J], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
(24250), de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
présent et assisté de Monsieur Didier BOURDET, délégué syndical CGT, muni d'un pouvoir régulier,
INTIMÉE :
SCEA PALMI PÉRIGORD GASCOGNE, SIRET n° 394 377 923 00013, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],
représentée par Maître Bérangère ADER, avocate au barreau de BORDEAUX
substituant Maître Emma BARRET de la SELARL BARRET-BERTRANDON- JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocats au barreau de PERIGUEUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Annie CAUTRES, conseillère chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente
Madame Nathalie Pignon, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
- prorogé au 24 octobre 2018 en raison de la charge de travail de la Cour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [J] a été embauché par la SCEA Palmi Périgord Gascogne à compter du 9 février 1998 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier agricole.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 26 octobre 2012. La Mutualité Sociale Agricole a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie à compter d'octobre 2012, décision notifiée par courrier en date du 1er juillet 2013.
Le 26 novembre 2014, le médecin du travail, lors de la visite médicale de préreprise du travail de Monsieur [H] [J] l'a déclaré 'inapte à la reprise du travail'.
Le 9 décembre 2014, le médecin du travail l'a déclaré 'inapte total et définitif à son emploi d'ouvrier agricole'.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de doublement de l'indemnité de licenciement
Attendu que conformément à l'article L.1226-12 du code du travail lorsque que l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ;
Que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 du code du travail, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces
conditions ;
Attendu que selon l'article L.1226-14 du code du travail la rupture du contrat de travail dans les conditions prévues à l'article L.1226-12 ouvrent droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail ;
Que toutefois ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ;
Attendu qu'il résulte de la fiche médicale d'aptitude médicale destinée à l'employeur en date du 26 novembre 2014 que « sous réserve de ne pas être exposé à des poussières animales ou végétales, à du fumier de canard, à des positions de travail penché en avant, à des postes de charges de plus de 10 kg ou à des travaux musculaires
soutenus, il pourrait conduire un véhicule ou effectuer des tâches de surveillance ou de transport » ;
Attendu que l'examen attentif de la proposition de poste en date du 9 janvier 2015 révèle que les tâches proposées exposent le salarié à des poussières végétales, notamment pour ramasser les branchages, tondre l'herbe et assurer le nettoyage et l'entretien du matériel agricole ;
Attendu que le refus du salarié d'accepter ce poste de reclassement n'est en rien abusif dans la mesure où une partie des tâches proposées sont incompatibles avec les préconisations du médecin du travail ;
Attendu que le second poste proposé au salarié le 6 février 2015 constitue un poste d'employé administratif polyvalent avec une aide à la préparation des dossiers tant pour les canards que pour les noix du Périgord et est totalement compatible avec les préconisations du médecin du travail eu égard à la maladie professionnelle du salarié ;
Attendu qu'il convient de constater que Monsieur [H] [J] a été embauché en qualité d'ouvrier agricole en 1998 et que, de ce fait, durant de nombreuses années, il n'a accompli aucune tâche administrative au sein de la structure ;
Attendu que ce refus du poste proposé ne peut être considéré comme fautif dans la mesure où rien dans le dossier ne permet à l'employeur de dire que l'accomplissement de tâches administratives par le salarié correspond à ses capacités, et ce même si lui a été proposé un accompagnement sur ce poste par une formation en interne dont les modalités n'ont pas été développés dans la proposition de reclassement ;
Attendu en conséquence que l'employeur échoue à établir que le refus par le salarié des postes de reclassement proposé a un caractère abusif ;
qu'il sera donc fait droit à la demande du salarié, l'employeur étant condamné à lui payer la somme de 9 528,70 euros sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail ;
Attendu en conséquence que le jugement du conseil de prud'hommes de Bergerac en date du 10 mars 2016 sera infirmé sur ce point ;
Sur la demande de complément de la Mutualité Sociale Agricole
Attendu que les premiers juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine de la demande et des moyens et prétentions des parties ;
Que cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel où sont invoqués les mêmes moyens à l'appui des mêmes prétentions qu'en première instance ;
Qu'il a été répondu par des motifs justes et bien fondés tant en droit qu'en fait permettant de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bergerac en date du 10 mars 2016 en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef ;
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce d'allouer à Monsieur [H] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bergerac en date du 10 mars 2016 sauf en ce qui concerne le doublement de l'indemnité de licenciement ;
Et statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE la SCEA Palmi Périgord Gascogne à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 9 528,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article 1226-14 du code du travail ;
DIT que l'employeur devra remettre les documents de fin de contrat rectifiés conforme à la présente décision ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SCEA Palmi Périgord Gascogne aux entiers dépens d'appel ;
CONDAMNE la SCEA Palmi Périgord Gascogne à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Signé par Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Anne-Marie Lacour-Rivière Catherine Dupouy de Gordon
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 24 octobre 2018, sous le numéro 16/02333.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/02333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.