Décision pôle 4 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 26 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17/00611
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 484 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2018
(n° 18/332 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00611 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2LOU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 14/05720
APPELANTE
Madame [Z] [M]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, toque : D3479
INTIME
COMMUNE DE MONTEVRAIN
Siège social : [Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Alain SEGERS, du cabinet FIDAL avocat au barreau de MEAUX, toque : 18, avocat postulant
Substitué à l'audience par Me Mylène BERNARDON, du cabinet FIDAL, avocat au barreau de MEAUX, même toque
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Claude CRETON, Président
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Dominique GILLES, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur M. Creton Claude président de la chambre dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS & PROCÉDURE
Mme [M] était propriétaire à [Localité 3] d'un pavillon d'habitation qui a été détruit par un incendie survenu le 18 juin 2006.
Souhaitant procéder à la reconstruction du pavillon, elle a déposé une demande de permis de construire pour un bâtiment identique. Par décision du 7 septembre 2007, la commune a rejeté sa demande au motif que la construction projetée était située dans une zone rouge du plan d'exposition aux risques (PER) dans laquelle toute construction est interdite.
Mme [M] ayant tout de même entrepris la construction projetée, la commune de Montevrain l'a assignée aux fins de voir ordonner sa démolition.
Par jugement du 24 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Meaux a rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'habilitation de la commune à agir en justice, dit n'y avoir lieu à poser une question préjudicielle tenant à la légalité de la décision de refus du permis de construire, ordonné la démolition, sous astreinte, de la construction litigieuse et rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour écarter l'exception tirée du défaut d'habilitation de la commune, le tribunal a constaté que le 30 mars 2014, le conseil municipal a approuvé un procès-verbal du 27 février 2014 qui a délégué au maire les décisions d'intenter au nom de la commune les actions en justice 'pour tous les contentieux et devant toutes les juridictions'. Il a ajouté qu'en tout état de cause le défaut d'habilitation invoqué par Mme [M] s'analyse en une nullité de fond tenant à un défaut de pouvoir qui aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état.
Le tribunal a ajouté que ni les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ni celles du plan d'occupation des sols, n'avaient pour effet de dispenser Mme [M] de demander un permis de construire. Il a ensuite retenu qu'il n'y avait pas lieu de poser la question préjudicielle de la légalité de la décision de refus de délivrance du permis de construire, cette décision étant devenue définitive.
Enfin, pour écarter toute disproportion entre la mesure de destruction de la construction litigieuse et le droit au respect de la vie privée familiale et du domicile de Mme [M], le tribunal a constaté d'une part que celle-ci, qui se borne à indiquer qu'elle a trois enfants, ne donne aucune explication sur sa situation personnelle, familiale et financière, d'autre part que sa situation résulte de son choix de ne pas contester les trois refus de permis de construire qui lui ont été notifiés et de passer outre en procédant à la reconstruction de sa maison.
Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu, d'une part, que l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la reconstruction litigieuse, ne dispense pas la personne désirant procéder à la reconstruction de son bâtiment détruit par un sinistre de solliciter un permis de construire ; que la demande de permis de construire présentée par Mme [M] a été rejeté le 7 septembre 2007 au motif, notamment, que la construction se situait en zone rouge du plan d'exposition aux risques naturels ; qu'en l'absence de recours formé contre cette décision par Mme [M] dans le délai prescrit, cette décision est devenue définitive, de sorte que la commune de Montevrain est fondée à réclamer la démolition de l'ouvrage construit sans autorisation conformément aux dispositions de l'article 480-14 du code de l'urbanisme ;
Attendu que si cette mesure porte atteinte au droit au respect du domicile et de la vie familiale, il n'en résulte aucune disproportion dans la mesure où Mme [M], pour imposer à la commune une construction réalisée illégalement dans une zone inondable présentant des risques pour ses occupants, s'est volontairement placée dans la situation de risquer la démolition ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner la démolition ;
Attendu, enfin, qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Condamne Mme [M] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Pinson Segers Daveau conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2018, sous le numéro 17/00611.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/00611. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.