Décision pôle 4 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 octobre 2018
Numéro de rôle
17/00151
Formation
Pôle 4 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 293 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2018

(n° 18/331 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00151 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2KDS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/09657

APPELANTE

SARL DOMIERE

N° SIRET : 377 595 509 00037

[...]

Représentée et assistée de Me Nicolas FILIPOWICZ de la SELARL Cabinet FILIPOWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1042

INTIME

Monsieur Pierre X...

né le [...] à Villefranche de Rouergue (12 200)

Demeurant [...]

[...]

Représenté par Me Vanina Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0455

Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie D..., avocat au barreau de Versailles toque : C441

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

M. Z... C..., Président

Mme Christine BARBEROT, Conseillère

M. Dominique GILLES, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur M. C... Z... président de la chambre dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Z... C..., Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS & PROCÉDURE

Par acte du 2 novembre 2013, M. Pierre X..., agissant au nom de l'indivision X..., a confié à la société Domière, agent immobilier, un mandat exclusif de vendre au prix de 1250000 euros, commission d'agence de 4% comprise, un bien immobilier situé [...].

Au terme de la période d'exclusivité qui a pris fin le 15 avril 2014, un mandat de vente sans exclusivité a été conclu, le prix de vente de l'immeuble, commission d'agence comprise, ayant été ramené à la somme de 1144000 euros.

Le 28 avril 2014, M. X... a reçu une offre d'achat de M. A... au prix de 1075000 euros. Cette offre a été acceptée par les consorts X... le 29 avril 2014, sous la condition suspensive de la conclusion d'une promesse de vente notariée.

Le 13 mai, la société Domière a reçu de M. B... une offre d'achat de l'immeuble pour un prix de 1070000 euros qu'elle a transmise à M. X... par sms.

Le 16 mai 2014, M. X... a adressé un courriel à la société Domière l'informant qu'il refusait cette proposition, qu'il avait reçu une offre qui était en cours de négociation et qu'en conséquence elle devait suspendre les visites de l'appartement.

Le 19 mai 2014, la société Domière a transmis à M. X... une nouvelle offre d'achat de M. B... au prix du mandat.

Le 22 mai 2014, M. X... a informé la société Domière qu'il entendait réaliser la vente avec M. A....

Une promesse de vente ayant été conclue avec ce dernier le 2 juin 2014, M. X... en a informé la société Domière le 4 juin 2014.

Le 5 juin 2014, la société Domière a reçu une lettre de M. X... l'informant que les consorts X... avaient accepté l'offre de M. A... le 29 avril 2014.

Après avoir adressé à M. X... une mise en demeure de payer la commission prévue par le mandat, la société Domière a assigné les consorts X... en paiement de la somme de 45760 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au montant de cette commission.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE:

Attendu qu'il est constant que M. X... a reçu le 28 avril 2014 de M. A... une offre d'achat au prix de 1075 000 euros, qu'il a déclaré le 29 avril accepter cette offre et informé celui-ci qu'un projet de promesse de vente sera préparé par son notaire, avec une condition suspensive d'obtention d'un prêt dont le contenu devra être soumis à son approbation; qu'il apparaît ainsi que l'accord des parties n'était pas encore réalisé puisque certaines modalités devaient être précisées et soumises à l'accord des vendeurs;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'un accord sur les termes de la promesse n'a eu lieu que le 15 mai 2014 et que M. X... en a informé la société Domière par courriel du 16 mai 2014; que M. X... a encore informé la société Domière par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2014, la copie de cette lettre ayant été adressée le même jour à l'agence par courriel;

Attendu qu'il est ainsi établi que M. X... a immédiatement informé la société Domière de l'accord conclu avec M. A..., respectant ainsi les obligations mises à sa charge en cas de vente réalisée par lui-même; qu'en conséquence, la société Domière n'est pas fondée à réclamer le paiement de l'indemnité due en cas de non-respect de ces obligations;

Attendu qu'il convient enfin de condamner la société Domière à payer à M. X... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Domière de sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2000 euros;

La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Y... conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2018, sous le numéro 17/00151.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/00151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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