Décision pôle 6 - chambre 12

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 octobre 2018
Numéro de rôle
18/06272
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 534 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 26 Octobre 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/06272 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5VJX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01223

APPELANTE

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[...]

[...]

représentée par Mme Emmanuelle X... en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEES

CPAM de SEINE SAINT DENIS

[...] Couturier

SERVICE CONTENTIEUX

[...]

représenté par Me Florence Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

SOCIETE DELAMARE

[...]

représentée par Me Thomas Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Sonia A..., avocat au barreau de PARIS

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[...]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2018, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, Mme Claire CHAUX, présidente de chambre, et M.Lionel LAFON conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Monsieur Lionel LAFON, conseiller

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Vénusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Claire CHAUX, présidente de chambre, présidente de chambre et par Mme Vénusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ( FIVA ) d'un jugement rendu le 8 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société DELAMARE en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que Christian B..., né le [...],a travaillé pour le compte de la société DELAMARE [...] en tant que plombier, relevant de la catégorie contremaître de chantier .

Le 20 juillet 2013, il a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un cancer broncho- pulmonaire dont il est décédé le [...]

Le 24 février 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (ci- après la caisse) a pris en charge sa pathologie au titre de la législation professionnelle: cancer broncho- pulmonaire primitif provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante,tableau 30bis des maladies professionnelles.

Une rente lui a été attribuée à compter du 21 juillet 2013 et un taux d'IPP de 100% lui a été reconnu.

Le 14 mai 2014, la caisse a pris en charge le décès de M. B... au titre de la législation professionnelle .

Les ayants droits de M. B... ont saisi le FIVA aux fins d'indemnisation de ses préjudices et de leurs préjudices .

Par arrêt du 16 mars 2015 , rectifié par arrêt du 12 octobre 2015, la cour d'appel de Paris a fixé les indemnités dues par le FIVA aux membres de la famille B... , au titre de l'action successorale et des préjudices par eux subis personnellement .

Subrogé dans les droits des ayants droit de M. B... en vertu de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société DELAMARE.

Par jugement du 8 février 2018, ce tribunal a débouté le FIVA de toutes ses demandes et l'a condamné à verser à la société DELAMARE la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE , LA COUR ,

Sur la contestation par la société DELAMARE du caractère professionnel de la maladie:

Par décisions du 24 février 2014 et 14 mai 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par M. B..., cancer broncho pulmonaire et son décès

Cependant, l'employeur peut contester le caractère professionnel d'une maladie dans le cadre d'une instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

En l'espèce, la société fait valoir, comme elle l'a fait devant les premiers juges, que les conditions prévues par le tableau 30 bis des maladies professionnelles ne sont pas remplies au motif que la durée de 10 ans d'exposition au risque requise par le tableau n'est pas démontrée et qu'il n'est pas établi que dans le cadre de l'exercice de son activité , M. B... effectuait les travaux susceptibles de provoquer cette maladie.

Le FIVA produit devant la cour les mêmes pièces qu'en première instance .

Il ressort de l'enquête administrative diligentée par la caisse, que l'enquêtrice , dans ses conclusions, ne fait que rapporter les propos que lui a tenus M. B... lorsqu'elle l'a rencontré le 23 septembre 2013. Elle note qu'il lui a expliqué avoir travaillé sur différentes sites qu'elle énumère: entre 1984 et 1986 au Crédit du Nord, Bld Haussann, de 1991 à 2002 sur le site des laboratoires Servier, rue Saint Honoré, en 2004 - 2005 dans des tours à la Défense, en 2008 sur la base de Balard , et qu'il lui a indiqué avoir fait de la dépose de calorifugeage, des travaux d'entretien et de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Elle en conclut que la durée d'exposition de 10 ans au 21 mai 2013 est respectée.

Force est cependant de constater que l'enquêtrice n'établit pas avoir accompli de vérifications lui ayant permis de parvenir à ces conclusions.

Le docteur E... , médecin du travail de l'entreprise Méresse ( aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Delamare) certifie avoir suivi M. B... 1994 à 2013, que son activité de plombier puis de chef de chantier comportait l'usage habituel de plaques d'amiante utilisées comme protections du mur lors des travaux de soudo - brasure jusque dans les années 1983, ainsi qu'il en est attesté par les notes du médecin du travail en 1982 et 1983 , qu'à partir de 1985 , le médecin du travail a noté que les plaques d'amiante avaient été remplacées par des pare - flammes ( non amiantés ) alors que les plaques d'amiante étaient encore très largement utilisées dans d'autres entreprises du BTP. Elle ajoute que le 3 juillet 2006 , un de ses collègues de travail lui a signalé qu'ils auraient travaillé en 2006 au métro Balard à la base aérienne de la porte de Sèvres dans " des locaux où il y avait du flocage d'amiante inerté par produit bleu et que parfois , ils travaillaient près du flocage où des "morceaux " se détachaient.

C'est à juste titre que les premiers juges ont déduit de cette attestation qu'à partir de 1985, la société avait pris les mesures nécessaires et que M. B... n'avait plus été exposé à l'amiante.

S'agissant de l'activité exercée sur le site de Balard , le docteur E... indique qu'ils y "auraient "travaillé en 2006. Cependant elle ne fait que rapporter les propos d'un collègue dont le nom n'est pas communiqué . Elle n'a rien constaté par elle même et n'a fait aucune vérification.

Enfin , concernant les attestations des collègues de M. B..., il doit être retenu, à l'instar des premiers juges, qu'elles établissent son exposition à l'amiante jusqu'en 1985 mais pas au delà .

Dans la mesure où une exposition au risque de M. B... est établie sur la seule période de 1977 à 1985, la condition de durée d'exposition fixée à 10 ans par le tableau 30BIS n'est pas remplie au 21 mai 2013 .

Sur la demande du FIVA de désignation d'un CRRMP :

Le FIVA sollicite, à titre subsidiaire, la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnels afin qu'il se prononce sur le caractère professionnel ou non du cancer dont était atteint M. B....

La pathologie de M. B... a été prise en charge par la caisse sur le fondement des dispositions de l'article L 461 - 1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale au titre de la présomption d'imputabilité de sorte qu'aucun CRRMP n'a été saisi.

Le FIVA sollicite la désignation d'un CRRMP mais ne précise pas sur quel fondement il présente sa demande. De plus, il n'appartient pas au CRRMP de se prononcer sur la réunion des conditions du tableau.

Cette demande sera donc rejetée.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le caractère professionnel de la maladie de Christian B... n'était pas établie et qu'il y avait donc lieu de débouter le FIVA de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société DELAMARE .

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Le FIVA qui succombe sera débouté de sa demande présentée à ce titre.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par la Société DELAMARE de ce chef.

Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l'appelant qui succombe au paiement du droit fixe d'appel .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ,

Confirme le jugement entrepris,

Y AJOUTANT ,

Deboute le FIVA de sa demande de désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144 - 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu par l'article L 241 - 3 et condamne le FIVA au paiement de ce droit s'élevant à 331,10€ .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2018, sous le numéro 18/06272.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/06272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.