Décision pôle 6 - chambre 12

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 octobre 2018
Numéro de rôle
18/04859
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 419 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 26 Octobre 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/04859 - 18/05085 ' N° Portalis 35L7-V-B7C-B5NSJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/01396

APPELANT

Monsieur [L] [N]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Anny WILHELM, avocat au barreau de Paris, Toque G420

INTIMEES

SASU CASTORAMA FRANCE

zone industrielle

[Adresse 2]

représentée par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1211

CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 4]

[Adresse 4]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2018, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, Mme Claire CHAUX, présidente de chambre, et M.Lionel LAFON conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Monsieur Lionel LAFON, conseiller

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Vénusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Claire CHAUX, présidente de chambre, présidente de chambre et par Mme Vénusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur les deux appels régulièrement interjetés par M [L] [N], enregistrés sous les numéros RG 18/04859 et 18/05085, d'un jugement rendu le 26 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY dans un litige l'opposant à la SAS CASTORAMA FRANCE , en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine Saint Denis.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS , PROCÉDURE , PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffit de rappeler que le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 26 février 2018, a déclaré irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société CASTORAMA engagée par M [N] pour défaut de saisine préalable de la caisse primaire d'assurance maladie et l'a débouté de son action en responsabilité à l'encontre de la CPAM .

C'est le jugement attaqué par M [N] qui fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à infirmer le jugement déféré, dire que son action est parfaitement recevable, que la société CASTORAMA a commis une faute inexcusable au sens de l'article L 452 - 1 du code de la sécurité sociale et la condamner en conséquence à réparer l'ensemble des préjudices en résultant, préjudices corporel, moral, esthétique, d'agrément, de perte ou de diminution de ses possibilités d'activité professionnelle .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il convient d'abord de prononcer la jonction des deux procédures, pour une bonne administration de la justice.

Le tribunal de BOBIGNY a déclaré irrecevable l'action judiciaire engagée par M [N] pour ne pas avoir été précédée d'une saisine de la caisse au fins de tentative de conciliation telle que visée par l'article L 452-4 du code de la sécurité sociale.

Cependant, cette saisine préalable ne constitue pas une condition de la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

En revanche , la recherche de la faute inexcusable de l'employeur, à l'origine de la survenance d'un accident du travail, implique nécessairement que le dit accident du travail soit reconnu.

En l'espèce, la CPAM de la Seine Saint Denis a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 13 avril 2015. M [N] a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé le 8 juin 2016 le refus de prise en charge.

La décision de la commission a été régulièrement notifiée à M [N], qui ne l'a pas contestée dans son courrier de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 28 juin 2016, qui porte seulement sur les fautes de l'employeur et de la Caisse.

Il en résulte que le refus de prise en charge de l'accident du 13 avril 2015 au titre de la législation du travail est définitif, ce qui rend de plein droit irrecevable la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur.

Le jugement entrepris sera donc confirmé par substitution de motifs.

M.[N] qui succombe sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Prononce la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 18/04859 et 18/05085, sous le seul N° RG 18/04859,

Déclare l'appel recevable mais non fondé,

Confirme par substitution de motifs le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M [N] irrecevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société CASTORAMA.

Y AJOUTANT,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispense M. [N] du paiement du droit fixe d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2018, sous le numéro 18/04859.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/04859. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.